Cour d'Appel · Chambre-1 civile et com. — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1959acdc6046d47ed6896
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * * * Dans le cadre d'un litige entre, d'une part, le Crédit logement, et d'autre part, M. [J] [K] et Mme [I] [D] épouse [K], le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a, par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2025, Mme [K] étant défaillante : - condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la SA Crédit logement la somme de 126 069,99 euros arrêtée au 29 septembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 123 229,68 euros à compter du 29 septembre 2023, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la décision dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à la SA Crédit logement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens sous le bénéfice de la distraction. Ce jugement a été signifié à Mme [D] épouse [K] par dépôt de l'acte à l'étude le 30 décembre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au greffe de cette cour daté du 19 janvier 2026 reçu le 21 janvier 2026,Mme [D] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 26 novembre 2025 et a sollicité l'enregistrement de sa déclaration d'appel. Par courriers datés du 22 janvier 2026, le greffe a avisé la SA Crédit logement de la déclaration d'appel et a adressé à Mme [D] un récépissé de sa déclaration d'appel, l'informant que l'appel devait être obligatoirement formé par ministère d'avocat et l'invitant à se mettre en rapport sans délai avec un avocat du ressort, ou à s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle. Puis par courriers recommandés datés du 5 février 2026 les parties ont été avisées que l'affaire serait examinée à l'audience du 3 mars 2026. La société Crédit logement a constitué avocat le 2 février 2026 mais n'a pas conclu. M. [K] n'a pas constitué avocat.
Texte intégral
R.G. : N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXMT ARRÊT N° du : 28 avril 2026 CDDS Formule exécutoire le : à : la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 APPELANTE : d'un jugement rendu le 26 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne (RG 23/03169) Madame [I] [D] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 1] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉS : S.A. Crédit Logement - [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS Monsieur [J] [K] [Adresse 3] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Sandrine PILON, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Mme Sandrine PILON, conseiller Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors de la mise a disposition ARRÊT : Par défaut, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Dans le cadre d'un litige entre, d'une part, le Crédit logement, et d'autre part, M. [J] [K] et Mme [I] [D] épouse [K], le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a, par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2025, Mme [K] étant défaillante : - condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la SA Crédit logement la somme de 126 069,99 euros arrêtée au 29 septembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 123 229,68 euros à compter du 29 septembre 2023, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la décision dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à la SA Crédit logement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens sous le bénéfice de la distraction. Ce jugement a été signifié à Mme [D] épouse [K] par dépôt de l'acte à l'étude le 30 décembre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au greffe de cette cour daté du 19 janvier 2026 reçu le 21 janvier 2026,Mme [D] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 26 novembre 2025 et a sollicité l'enregistrement de sa déclaration d'appel. Par courriers datés du 22 janvier 2026, le greffe a avisé la SA Crédit logement de la déclaration d'appel et a adressé à Mme [D] un récépissé de sa déclaration d'appel, l'informant que l'appel devait être obligatoirement formé par ministère d'avocat et l'invitant à se mettre en rapport sans délai avec un avocat du ressort, ou à s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle. Puis par courriers recommandés datés du 5 février 2026 les parties ont été avisées que l'affaire serait examinée à l'audience du 3 mars 2026. La société Crédit logement a constitué avocat le 2 février 2026 mais n'a pas conclu. M. [K] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 901 du code de procédure civile dispose : 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' Par ailleurs selon l'article 930-1 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Il résulte des textes sus-visés, que dans les matières ou la représentation par avocat est obligatoire, comme c'est le cas en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique. Ces dispositions ont été rappelées à Mme [D] par courrier adressé par le greffe de cette cour et au cours de l'audience du 3 mars 2026. Dès lors l'appel formé par Mme [D] épouse [K] par lettre adressée à la cour d'appel le 19 janvier 2026 et reçu le 21 janvier suivant est irrecevable. Cette dernière, qui succombe, doit supporter la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt de défaut, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [D] épouse [K] à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne ; Condamne Mme [D] épouse [K] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-1 civile et com.
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1959acdc6046d47ed6896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel