Cour d'Appel · Chambre-2 JCP — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f195a3cdc6046d47ed6955
- Date
- 28 avril 2026
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre-2 JCP ORDONNANCE DE CADUCITÉ article 908 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile N° RG 25/01880 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXFE APPELANT M. [S] [L], né le 12 septembre 1969 à [Localité 2] et demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], Représenté par Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS INTIME L'établissement public Habitat 08 (OPH des Ardennes) dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal N'ayant pas constitué avocat Le vingt-huit avril deux-mille-vingt six, Nous, Claire Herlet, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de M. [S] [L] reçue le 8 décembre 2025 (enrôlée sous le numéro 25/1880) à l'encontre du jugement rendu le 29 septembre 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 5] ; Vu le courrier adressé par RPVA le 3 avril 2026 par l'appelant sollicitant que l'affaire soit radiée du rôle des appels de la chambre de la protection au motif que l'appel n'a plus d'objet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre-2 JCP ORDONNANCE DE CADUCITÉ article 908 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile N° RG 25/01880 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXFE APPELANT M. [S] [L], né le 12 septembre 1969 à [Localité 2] et demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], Représenté par Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS INTIME L'établissement public Habitat 08 (OPH des Ardennes) dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal N'ayant pas constitué avocat Le vingt-huit avril deux-mille-vingt six, Nous, Claire Herlet, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de M. [S] [L] reçue le 8 décembre 2025 (enrôlée sous le numéro 25/1880) à l'encontre du jugement rendu le 29 septembre 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 5] ; Vu le courrier adressé par RPVA le 3 avril 2026 par l'appelant sollicitant que l'affaire soit radiée du rôle des appels de la chambre de la protection au motif que l'appel n'a plus d'objet ; MOTIFS : L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois suivant l'appel interjeté le 8 décembre 2025. Dès lors, il y a lieu non pas de prononcer la radiation de l'affaire comme le demande l'appelant mais de déclarer caduque la déclaration d'appel et de condamner M. [L] aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant en audience publique et par ordonnance mise à disposition au greffe, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 8 décembre 2025 contre le jugement rendu par juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 29 septembre 2025, Condamnons M. [S] [L] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le conseiller de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-2 JCP
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f195a3cdc6046d47ed6955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel