Cour d'Appel · Chambre-2 Surendettemment — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f195b0cdc6046d47ed6c87
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 5 521 571 €
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version préliminaireFaits
Par décision du 23 février 2024, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré M. [D] [M] et Mme [Y] [S] épouse [M] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement. Le 31 mai 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d'intérêt de 0 % en retenant des mensualités de 158 euros et l'effacement partiel des dettes à hauteur de 55 215,71 euros à l'issue. La société [11] a constesté ces mesures et sollicité de voir imposer un plan partiel sur 24 mois afin que Mme [M] puisse reprendre une activité. Par jugement du 7 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : -déclaré recevable le recours de la SA [11], -fixé la mensualité de remboursement à la somme de 781,61 euros, -dit que les dettes seront rééchelonnées sur 84 mois et le taux réduit à 0 %, -fixé le solde restant du à la somme de 2 580,47 euros laquelle sera effacée en fin de plan. Le jugement a été notifié à M. et Mme [M] le 10 novembre 2025. Ils en ont interjeté appel par déclaration en date du 21 novembre 2025. Régulièrement convoqués à l'audience du 24 mars 2026, les époux [M] n'ont pas comparu. Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRÊT n° du 28 avril 2026 CH N° R.G 25/01728 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWZJ Copie à : Me Aurelie SIMON COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 Appelants : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge du surendettement le 07 novembre 2025 (n° 11-24-0363) 1) Madame [Y] [W] [C] [S] épouse [M] Demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée e Ayant pour conseil Me Aurelie SIMON, avocat au barreau des ARDENNES 2) Monsieur [D] [L] [X] [M] Demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué Ayant pour conseil Me Aurelie SIMON, avocat au barreau des ARDENNES Intimés : 1) La société [1] - ag. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée 2) La société [2] chez [3], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée 3) La société [4] chez [3], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée 4) La société [5] chez [6], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée 5) L'établissement public SIP [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué 6) La société [7] chez [8] service surendettement, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 8] [Localité 7] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée 7) La société [9] contentieux chez [10] services- service surendettement, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 8] [Localité 7] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée Débats : A l'audience publique du 24 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand Duez, président de chambre Mme Christel Magnard, conseiller Mme Claire Herlet, conseiller Greffier: Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition Arrêt : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par décision du 23 février 2024, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré M. [D] [M] et Mme [Y] [S] épouse [M] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement. Le 31 mai 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d'intérêt de 0 % en retenant des mensualités de 158 euros et l'effacement partiel des dettes à hauteur de 55 215,71 euros à l'issue. La société [11] a constesté ces mesures et sollicité de voir imposer un plan partiel sur 24 mois afin que Mme [M] puisse reprendre une activité. Par jugement du 7 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : -déclaré recevable le recours de la SA [11], -fixé la mensualité de remboursement à la somme de 781,61 euros, -dit que les dettes seront rééchelonnées sur 84 mois et le taux réduit à 0 %, -fixé le solde restant du à la somme de 2 580,47 euros laquelle sera effacée en fin de plan. Le jugement a été notifié à M. et Mme [M] le 10 novembre 2025. Ils en ont interjeté appel par déclaration en date du 21 novembre 2025. Régulièrement convoqués à l'audience du 24 mars 2026, les époux [M] n'ont pas comparu. Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (...) Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure' Les appelants ne comparaissant pas et les créanciers ne formulant en l'état aucune prétention, dans une matière où la procédure est orale, la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut que déclarer caduque la déclaration d'appel, en application de l'article 468 précité. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [D] [M] et de Mme [Y] [S] épouse [M] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 7 novembre 2025, Condamne in solidum M. [D] [M] et de Mme [Y] [S] épouse [M] aux dépens. Le greffier Le président de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-2 Surendettemment
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f195b0cdc6046d47ed6c87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel