Cour d'Appel · Chambre-1 civile et com. — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f195bbcdc6046d47ed704e
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 35 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI NYC est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Reims, qui ont été donnés à bail à la SARL [P] [M]. Suivant acte du 3 mars 2023, la SARL [P] [M] a cédé son fonds de commerce à la SARL [F], au prix de 350 000 euros. Par exploit du 5 avril 2023, la SARL NYC a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce entre les mains du séquestre désigné, à hauteur de 37 504,97 euros, pour le paiement de loyers et charges. La société [N] Humanis a également fait opposition pour la somme de 304,52 euros, avant d'indiquer à la société [P] [M] qu'elle procédait à la mainlevée de ladite opposition. Par acte du 13 septembre 2023, M. [H] [X] agissant en qualité de liquidateur de la société [P] [M] a fait assigner la SCI NYC, la société [N] Humanis et la SARL [F] aux fins de voir ordonner la mainlevée des oppositions et la consignation du prix de vente. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims : - A pris acte du désistement de la société [N] Humanis de son opposition, à hauteur de 304.52 euros, sur le prix de cession du fonds de commerce de restauration du [Adresse 3] à [Localité 5] cédé par la SARL [P] [M] à la SARL [F], - A déclaré M. [H] [X] recevable en sa demande en sa qualité de liquidateur de la société [P] [M], - A constaté l'existence de contestations sérieuses, En conséquence, - S'est déclaré incompétent pour statuer sur ledit litige, - A réservé toutes les demandes, fins et conclusions des parties, - A rappelé que l'exécution provisoire est de droit, a dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - A condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance. M. [H] [X] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 1er février 2024. Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour d'appel de Reims a : - Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, - Constaté l'interruption de l'instance par suite de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société [P] [M], appelante, - Ordonné la radiation de l'affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour, - Dit que l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente, - Réservé les prétentions des parties et les dépens. Par arrêt du 14 janvier 2025, cette cour a, en substance, infirmé le jugement du tribunal de commerce du 9 avril 2024 qui avait mis la SARL [P] [M] en redressement judiciaire et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une telle procédure à l'égard de cette société. L'instance initiée par la déclaration d'appel du 1er février 2024 contre l'ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2024 a été réinscrite au rôle sur requête de M. [X] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [P] [M]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, M. [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [M] demande à la cour de : - Faire droit à sa demande de réinscription au rôle, - Le juger recevable et bien fondée en son appel, - Débouter en conséquence la société NYC de son moyen tiré de l'irrecevabilité de son action, - Juger l'absence de contestation sérieuse portant sur le cantonnement des oppositions, - Infirmer l'ordonnance, Ce faisant, - Ordonner la mainlevée de l'opposition formée à son préjudice à hauteur de 59 384,60 euros, - Ordonner ainsi le cantonnement de la somme séquestrée entre les mains de la CARPA à hauteur de 37 610,54 euros, - Ordonner ainsi le versement entre ses mains de la somme de 59 384,60 euros, - Débouter la SCI NYC de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 44 559,05 euros, - Condamner la SCI NYC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir qu'il n'agit pas en son nom propre, mais en tant que liquidateur, ayant qualité pour représenter la société [P] [M]. Il dénie l'existence d'une contestation sérieuse telle que le tribunal l'a retenue, en faisant valoir que la SARL [F], n'a pas établi l'attestation prévue par l'article L. 141-15 du code de commerce, en dépit de la sommation qui lui a été faite et en arguant de la production d'un courrier officiel du mandataire désigné par les parties pour recevoir les oppositions faisant état de deux oppositions. Il affirme que seule subsiste, après le désistement de [N] Humanis, l'opposition de la SCI NYC. Il précise qu'après l'infirmation du jugement qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, le mandataire judiciaire a restitué au séquestre la somme de 96 995,23 euros, de sorte que la mainlevée de l'opposition peut être donnée à hauteur de la somme de 37 610,54 euros. Il ajoute que le protocole de cession du 14 novembre 2022 prévoit la possibilité pour le cédant de demander le cantonnement du prix de vente par voie de référé. Il s'oppose à la demande en paiement de la SCI NYC, en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse, estimant que la somme réclamée au titre de loyers et de la taxe foncière n'est pas justifiée, affirmant que l'existence d'une telle contestation n'empêche nullement la procédure de cantonnement. Il ajoute que la SCI NYC ne saurait obtenir le blocage d'une somme supérieure au montant de l'opposition qu'elle a elle-même formulée. Par conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2025, la SCI NYC demande à la cour de : A titre principal, - Déclarer la demande de M. [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [X] irrecevable en ce que la SARL [P] [M], cessionnaire, n'est pas partie à l'instance, Subsidiairement, sur le fond, - Rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] ès qualités, A titre reconventionnel et réformant l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Reims du 24 janvier 2024, vu l'article 873 du code de procédure civile, - Ordonner le paiement de la créance à la SCI NYC sur les fonds séquestrés pour un montant de 50 084,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement, Très subsidiairement, - Ordonner le maintien sous séquestre conventionnel de la somme de 44 559,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement, pour répondre aux causes de l'opposition régulièrement formée par elle le 5 avril 2023, En tout état de cause, - Rejeter toute demande de M. [X] ès qualités de condamnation de la SCI NYC au titre de dommages intérêts pour attitude abusive ou dilatoire ou par application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [X] ès qualités à lui payer une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens d'instance avec pour ceux d'appel, la faculté pour Me Isabelle Penaud de les recouvrer directement dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'une société en liquidation conserve la personnalité morale jusqu'à la publicité de la clôture des opérations de liquidations et soutient que c'est la SARL [P] [M], prise en la personne de son liquidateur amiable, qui devait saisir la juridiction et non pas le liquidateur lui-même et seul. Sur le fond, elle invoque la nécessité, pour qu'un cantonnement puisse intervenir, d'une déclaration formelle de l'acquéreur qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposant que ceux contre lesquels il est procédé et fait valoir qu'en l'espèce, la sommation faite à la SARL [F], cessionnaire, est restée vaine. En réponse aux moyens développés par l'appelant, elle fait valoir qu'il ressort du protocole de cession du fonds de commerce que le séquestre n'a pas le pouvoir de se substituer au cessionnaire pour l'application de l'article L. 141-15 du code de commerce et qu'il ne peut pas faire la déclaration formelle en ses lieu et place. Elle en conclut que la demande de cantonnement ne peut pas aboutir. La SCI NCY indique que sa créance s'élève, a minima, à la somme de 50 084,31 euros compte tenu des majorations forfaitaires, des intérêts de retard qui continuent de courir et de la taxe foncière pour 2023. Elle souligne le fait que bien que le montant exact de ces accessoires n'ait pas été chiffré dans son opposition, la mention « pour mémoire » apparaît clairement, de sorte que son opposition pour la somme de 37 504,97 euros ne peut s'analyser en une renonciation aux majorations forfaitaires et intérêts de retard, qui s'ajoutent nécessairement au principal. La SARL [F] et la société [N] Humanis n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifié à la SARL [F] le 13 mars 2024, à personne. Le commissaire de justice chargé de signifier la déclaration à la société [N] Humanis a établi un procès-verbal de difficulté le 12 mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 mars 2026.
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00959 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVEH ARRÊT N° du : 28 avril 2026 SP Formule exécutoire le : à : Me Virginie BONNEROT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 APPELANT : d'une ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2023004236) Monsieur [H] [E] [Y] [X] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [P] [M], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS, sous le numéro 823.868.005, ayant son siège social [Adresse 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS INTIMÉES : 1°) S.A.R.L. [F], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 948.161.864, prise en la personne de son représenant légal , domicilié [Adresse 3] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat 2°) Mutuelle [N] Humanis [Adresse 4] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat 3°) S.C.I. NYC, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 801.278.961, prise en la personne de son représenant légal en exercice, domicilié [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : A l'audience publique du 3 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Sandrine PILON, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère GREFFIER D'AUDIENCE Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition, MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Par défaut, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI NYC est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Reims, qui ont été donnés à bail à la SARL [P] [M]. Suivant acte du 3 mars 2023, la SARL [P] [M] a cédé son fonds de commerce à la SARL [F], au prix de 350 000 euros. Par exploit du 5 avril 2023, la SARL NYC a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce entre les mains du séquestre désigné, à hauteur de 37 504,97 euros, pour le paiement de loyers et charges. La société [N] Humanis a également fait opposition pour la somme de 304,52 euros, avant d'indiquer à la société [P] [M] qu'elle procédait à la mainlevée de ladite opposition. Par acte du 13 septembre 2023, M. [H] [X] agissant en qualité de liquidateur de la société [P] [M] a fait assigner la SCI NYC, la société [N] Humanis et la SARL [F] aux fins de voir ordonner la mainlevée des oppositions et la consignation du prix de vente. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims : - A pris acte du désistement de la société [N] Humanis de son opposition, à hauteur de 304.52 euros, sur le prix de cession du fonds de commerce de restauration du [Adresse 3] à [Localité 5] cédé par la SARL [P] [M] à la SARL [F], - A déclaré M. [H] [X] recevable en sa demande en sa qualité de liquidateur de la société [P] [M], - A constaté l'existence de contestations sérieuses, En conséquence, - S'est déclaré incompétent pour statuer sur ledit litige, - A réservé toutes les demandes, fins et conclusions des parties, - A rappelé que l'exécution provisoire est de droit, a dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - A condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance. M. [H] [X] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 1er février 2024. Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour d'appel de Reims a : - Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, - Constaté l'interruption de l'instance par suite de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société [P] [M], appelante, - Ordonné la radiation de l'affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour, - Dit que l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente, - Réservé les prétentions des parties et les dépens. Par arrêt du 14 janvier 2025, cette cour a, en substance, infirmé le jugement du tribunal de commerce du 9 avril 2024 qui avait mis la SARL [P] [M] en redressement judiciaire et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une telle procédure à l'égard de cette société. L'instance initiée par la déclaration d'appel du 1er février 2024 contre l'ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2024 a été réinscrite au rôle sur requête de M. [X] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [P] [M]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, M. [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [M] demande à la cour de : - Faire droit à sa demande de réinscription au rôle, - Le juger recevable et bien fondée en son appel, - Débouter en conséquence la société NYC de son moyen tiré de l'irrecevabilité de son action, - Juger l'absence de contestation sérieuse portant sur le cantonnement des oppositions, - Infirmer l'ordonnance, Ce faisant, - Ordonner la mainlevée de l'opposition formée à son préjudice à hauteur de 59 384,60 euros, - Ordonner ainsi le cantonnement de la somme séquestrée entre les mains de la CARPA à hauteur de 37 610,54 euros, - Ordonner ainsi le versement entre ses mains de la somme de 59 384,60 euros, - Débouter la SCI NYC de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 44 559,05 euros, - Condamner la SCI NYC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir qu'il n'agit pas en son nom propre, mais en tant que liquidateur, ayant qualité pour représenter la société [P] [M]. Il dénie l'existence d'une contestation sérieuse telle que le tribunal l'a retenue, en faisant valoir que la SARL [F], n'a pas établi l'attestation prévue par l'article L. 141-15 du code de commerce, en dépit de la sommation qui lui a été faite et en arguant de la production d'un courrier officiel du mandataire désigné par les parties pour recevoir les oppositions faisant état de deux oppositions. Il affirme que seule subsiste, après le désistement de [N] Humanis, l'opposition de la SCI NYC. Il précise qu'après l'infirmation du jugement qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, le mandataire judiciaire a restitué au séquestre la somme de 96 995,23 euros, de sorte que la mainlevée de l'opposition peut être donnée à hauteur de la somme de 37 610,54 euros. Il ajoute que le protocole de cession du 14 novembre 2022 prévoit la possibilité pour le cédant de demander le cantonnement du prix de vente par voie de référé. Il s'oppose à la demande en paiement de la SCI NYC, en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse, estimant que la somme réclamée au titre de loyers et de la taxe foncière n'est pas justifiée, affirmant que l'existence d'une telle contestation n'empêche nullement la procédure de cantonnement. Il ajoute que la SCI NYC ne saurait obtenir le blocage d'une somme supérieure au montant de l'opposition qu'elle a elle-même formulée. Par conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2025, la SCI NYC demande à la cour de : A titre principal, - Déclarer la demande de M. [X] ès qualités de liquidateur de la SARL [X] irrecevable en ce que la SARL [P] [M], cessionnaire, n'est pas partie à l'instance, Subsidiairement, sur le fond, - Rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] ès qualités, A titre reconventionnel et réformant l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Reims du 24 janvier 2024, vu l'article 873 du code de procédure civile, - Ordonner le paiement de la créance à la SCI NYC sur les fonds séquestrés pour un montant de 50 084,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement, Très subsidiairement, - Ordonner le maintien sous séquestre conventionnel de la somme de 44 559,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement, pour répondre aux causes de l'opposition régulièrement formée par elle le 5 avril 2023, En tout état de cause, - Rejeter toute demande de M. [X] ès qualités de condamnation de la SCI NYC au titre de dommages intérêts pour attitude abusive ou dilatoire ou par application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [X] ès qualités à lui payer une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens d'instance avec pour ceux d'appel, la faculté pour Me Isabelle Penaud de les recouvrer directement dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'une société en liquidation conserve la personnalité morale jusqu'à la publicité de la clôture des opérations de liquidations et soutient que c'est la SARL [P] [M], prise en la personne de son liquidateur amiable, qui devait saisir la juridiction et non pas le liquidateur lui-même et seul. Sur le fond, elle invoque la nécessité, pour qu'un cantonnement puisse intervenir, d'une déclaration formelle de l'acquéreur qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposant que ceux contre lesquels il est procédé et fait valoir qu'en l'espèce, la sommation faite à la SARL [F], cessionnaire, est restée vaine. En réponse aux moyens développés par l'appelant, elle fait valoir qu'il ressort du protocole de cession du fonds de commerce que le séquestre n'a pas le pouvoir de se substituer au cessionnaire pour l'application de l'article L. 141-15 du code de commerce et qu'il ne peut pas faire la déclaration formelle en ses lieu et place. Elle en conclut que la demande de cantonnement ne peut pas aboutir. La SCI NCY indique que sa créance s'élève, a minima, à la somme de 50 084,31 euros compte tenu des majorations forfaitaires, des intérêts de retard qui continuent de courir et de la taxe foncière pour 2023. Elle souligne le fait que bien que le montant exact de ces accessoires n'ait pas été chiffré dans son opposition, la mention « pour mémoire » apparaît clairement, de sorte que son opposition pour la somme de 37 504,97 euros ne peut s'analyser en une renonciation aux majorations forfaitaires et intérêts de retard, qui s'ajoutent nécessairement au principal. La SARL [F] et la société [N] Humanis n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifié à la SARL [F] le 13 mars 2024, à personne. Le commissaire de justice chargé de signifier la déclaration à la société [N] Humanis a établi un procès-verbal de difficulté le 12 mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aucune des parties ne conteste la disposition de l'ordonnance prenant acte du désistement de la société [N] Humanis de son opposition. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. - Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l'article L. 237-24 du code de commerce que le liquidateur représente la société. En l'espèce, l'ordonnance déférée mentionne que M. [H] [X] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Reims en qualité de liquidateur de la SARL [P] [M]. La déclaration d'appel a été adressée au greffe de la cour par M. [X] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [P] [M]. Ainsi, M. [X] a agi en qualité de représentant de la société [P] [M], laquelle est donc bien partie à l'instance, contrairement à ce que la SCI NYC soutient. La fin de non-recevoir soulevée par cette dernière est donc rejetée, l'ordonnance de référé étant confirmée sur ce point. - Sur le cantonnement de l'opposition L'article L.141-15 du code de commerce dispose : « Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur. Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe ». La SARL [F] a été régulièrement mise en cause, mais n'a pas constitué avocat, ni produit de déclaration formelle qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que la SCI NYC et la société Humanis [N]. Les deux courriers émanant du séquestre ne peuvent suppléer l'absence de déclaration formelle de l'acquéreur. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de mainlevée de l'opposition à hauteur de 59 384.60 euros et au cantonnement de la somme séquestrée à hauteur de 37 610,54 euros. L'ordonnance sera infirmée en ce que le juge des référés se déclare incompétent pour statuer sur la demande de cantonnement. - Sur la demande en paiement d'une provision Il résulte de l'article L. 141-15 du code de commerce que le dépôt, ordonné le cas échéant par le juge des référés pour répondre des causes de l'opposition dans le cas où le vendeur se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur, est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et que privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. En l'espèce le protocole de cession du fonds de commerce stipule que les parties confèrent au séquestre, qui accepte, le mandat, s'il subsiste des oppositions sur le prix ou, s'il existe des créanciers inscrits sur le fonds, de procéder à la répartition du prix entre les créanciers du cédant, lequel se réserve le droit de demander par voie de référé un cantonnement pour se voir autoriser à percevoir le surplus disponible. Il en résulte que la SCI NYC ne peut prétendre, dans la présente instance, obtenir paiement d'une provision par paiement sur les fonds séquestrés et qu'elle doit se soumettre à la procédure de répartition du prix relevant des pouvoirs du séquestre désigné par les parties. Sa demande excède donc les pouvoirs du juge des référés et l'ordonnance sera complétée sur ce point. Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge. M. [X] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL [P] [M], qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens de cette instance, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande en paiement de la SCI NYC pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt de défaut, Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de cantonnement ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déboute M. [H] [X] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [P] [M] de ses demandes de mainlevée partielle et de cantonnement de l'opposition formée par la SCI NYC ; Dit que la demande de la SCI NYC en paiement de sa créance sur les fonds séquestrés excède les pouvoirs du juge des référés ; Condamne M. [H] [X] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [P] [M] aux dépens d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le greffier La présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-1 civile et com.
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f195bbcdc6046d47ed704e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel