Cour d'Appel · Chambre-2 JCP — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f195e3cdc6046d47ed7e15
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
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IAFaits
* * * * * Selon convention en date du 3 mai 2019 sous signature électronique, la banque CIC EST a ouvert ses livres, au profit de M. [T] [O], un compte courant intitulé « Contrat Personnel Global Jeunes n°[XXXXXXXXXX01] ». Suivant acte sous-privé en date du 3 décembre 2020 sous signature électronique, la banque CIC EST lui a consenti une autorisation de découvert d'un montant de 500 euros, pour une durée indéterminée, avec intérêts au taux contractuel de 15% révisable. Selon acte sous seing privé en date du 23 juillet 2019, la banque CIC EST a accordé à M. [T] [O] un crédit personnel intitulé « Prêt Etude BPI France » d'un montant de 15 000 euros remboursable en soixante-dix mensualités, dont dix mois de franchise d'un montant de 260,86 euros chacune avec intérêts au taux contractuel de 0,90% l'an. M. [T] [O] n'a pas remboursé scrupuleusement le montant des échéances en laissant persister un solde débiteur de compte, en dépit de deux lettres de mise en demeure préalable du 26 juillet 2023. Selon exploit en date du 2 mai 2024, la banque CIC EST a fait assigner M. [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -au titre du solde débiteur de compte : la somme de 4 214,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 15% l'an à compter du 4 octobre 2023, date de la lettre de déchéance du terme et ce jusqu'à parfait paiement, -au titre du prêt étudiant : la somme de 1 867,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90% l'an à compter du 26 septembre 2023, date de la déchéance du terme et ce jusqu'à parfait paiement, -au titre de l'article 700 du code de rocédure civile, la somme de 1 800 euros. Par jugement en date du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a : -dit la SA Banque CIC EST recevable en son action, -condamné M. [T] [O] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 3 955,48 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 au titre du solde débiteur du compte courant, -condamné M. [T] [O] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 867,45 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 septembre 2023 au titre du solde du prêt personnel, -condamné M. [T] [O] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant assignation délivrée le 18 novembre 2024, la Banque CIC EST a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes afin de le voir condamné à lui payer la somme de 5 793,03 euros au taux d'intérêt légal non majoré à compter du 26 septembre 2023, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA Banque CIC EST a exposé qu'en raison d'une erreur de plume dans la citation du 2 mai 2024, sa demande au titre du prêt étudiant était cantonnée à 1867,45 euros au lieu de 10 867,45 euros et que le débiteur restait débiteur de la somme de 5793,03 euros. M. [O] qui a comparu à l'audience a précisé être sans domicile fixe et percevoir des revenus de prestations sociales de 227 euros par mois. Par jugement en date du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de Troyes a : -déclaré irrecevable la Banque CIC EST en son action, -condamné la Banque CIC EST aux entiers dépens de l'instance. La banque CIC EST a régulièrement interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement par déclaration en date du 3 avril 2025. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [O] à domicile par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025. Dans ses conclusions d'appelante signifiées à étude le 10 juillet 2025, la SA Banque CIC EST demande à la cour de : -la dire et juger recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en date du 10 mars 2025, Y faisant droit, -prononcer l'annulation du jugement pour non-respect du principe du contradictoire, à titre subsidiaire, -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé la Banque CIC EST irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, -la dire recevable et bien fondée en ses demandes, -condamner M. [T] [O] à lui payer la somme de 5 793,03 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, -condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [O] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRET N° du 28 avril 2026 N° RG 25/00492 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT76 S.A. BANQUE CIC EST c/ [O] CH Formule exécutoire le : à : la SCP THEMIS TROYES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ARRET DU 28 AVRIL 2026 APPELANTE : d'un jugement rendu le 10 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes LA BANQUE CIC EST, société anonyme, banque régie par les articles L 511-1 et suivants du code monétaire et financier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n°754 800 712, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] Représentée par Me Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau D'AUBE INTIME : Monsieur [T] [O] Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (République du Congo) Résidant au CCAS [Localité 3] - [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, ni représentée bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Bertrand Duez, président de chambre Mme Christel Magnard, conseiller Mme Claire Herlet, conseiller GREFFIER : Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Selon convention en date du 3 mai 2019 sous signature électronique, la banque CIC EST a ouvert ses livres, au profit de M. [T] [O], un compte courant intitulé « Contrat Personnel Global Jeunes n°[XXXXXXXXXX01] ». Suivant acte sous-privé en date du 3 décembre 2020 sous signature électronique, la banque CIC EST lui a consenti une autorisation de découvert d'un montant de 500 euros, pour une durée indéterminée, avec intérêts au taux contractuel de 15% révisable. Selon acte sous seing privé en date du 23 juillet 2019, la banque CIC EST a accordé à M. [T] [O] un crédit personnel intitulé « Prêt Etude BPI France » d'un montant de 15 000 euros remboursable en soixante-dix mensualités, dont dix mois de franchise d'un montant de 260,86 euros chacune avec intérêts au taux contractuel de 0,90% l'an. M. [T] [O] n'a pas remboursé scrupuleusement le montant des échéances en laissant persister un solde débiteur de compte, en dépit de deux lettres de mise en demeure préalable du 26 juillet 2023. Selon exploit en date du 2 mai 2024, la banque CIC EST a fait assigner M. [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -au titre du solde débiteur de compte : la somme de 4 214,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 15% l'an à compter du 4 octobre 2023, date de la lettre de déchéance du terme et ce jusqu'à parfait paiement, -au titre du prêt étudiant : la somme de 1 867,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90% l'an à compter du 26 septembre 2023, date de la déchéance du terme et ce jusqu'à parfait paiement, -au titre de l'article 700 du code de rocédure civile, la somme de 1 800 euros. Par jugement en date du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a : -dit la SA Banque CIC EST recevable en son action, -condamné M. [T] [O] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 3 955,48 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 au titre du solde débiteur du compte courant, -condamné M. [T] [O] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 867,45 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 septembre 2023 au titre du solde du prêt personnel, -condamné M. [T] [O] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant assignation délivrée le 18 novembre 2024, la Banque CIC EST a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes afin de le voir condamné à lui payer la somme de 5 793,03 euros au taux d'intérêt légal non majoré à compter du 26 septembre 2023, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA Banque CIC EST a exposé qu'en raison d'une erreur de plume dans la citation du 2 mai 2024, sa demande au titre du prêt étudiant était cantonnée à 1867,45 euros au lieu de 10 867,45 euros et que le débiteur restait débiteur de la somme de 5793,03 euros. M. [O] qui a comparu à l'audience a précisé être sans domicile fixe et percevoir des revenus de prestations sociales de 227 euros par mois. Par jugement en date du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de Troyes a : -déclaré irrecevable la Banque CIC EST en son action, -condamné la Banque CIC EST aux entiers dépens de l'instance. La banque CIC EST a régulièrement interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement par déclaration en date du 3 avril 2025. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [O] à domicile par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025. Dans ses conclusions d'appelante signifiées à étude le 10 juillet 2025, la SA Banque CIC EST demande à la cour de : -la dire et juger recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en date du 10 mars 2025, Y faisant droit, -prononcer l'annulation du jugement pour non-respect du principe du contradictoire, à titre subsidiaire, -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé la Banque CIC EST irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, -la dire recevable et bien fondée en ses demandes, -condamner M. [T] [O] à lui payer la somme de 5 793,03 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, -condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [O] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. MOTIFS -Sur la demande d'annulation du jugement Aux termes de l'article 542 du code de rocédure civile, « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel » L'annulation peut ainsi être sollicitée par la voie de l'appel lorsque le jugement est frappé d'une irrégularité de fond ou de forme. L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Pour solliciter l'annulation du jugement, la Banque CIC EST indique que le premier juge a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point. La cour constate que le premier juge a déclaré la demande de la banque irrecevable tirée de l'autorité de la chose jugée sans avoir mis ce moyen dans les débats afin de permettre aux parties et particulièrement à la demanderesse de faire valoir ses observations sur ce point, justifiant l'annulation du jugement en raison de cette irrégularité et l'évocation de l'affaire par la cour en application de l'article 562 du code de procédure civile. -Sur la recevabilité de la demande de la SA Banque CIC EST Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. Il ressort de ces dispositions que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. En l'espèce, la banque CIC EST a saisi le juge des contentieux de la protection de Troyes par assignation du 2 mai 2024 et a notamment présenté une demande en paiement de la somme de 1 867,45 euros au titre du prêt étudiant, le jugement rendu le 9 septembre 2024 ayant fait droit à sa demande. Or, s'il est non contesté que la somme réclamée dans le cadre de l'assignation délivrée le 18 novembre 2024 par la banque porte sur le même contrat de prêt étudiant signé par les mêmes parties, il n'en demeure pas moins que la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 793,03 euros correspond à une autre demande que celle déjà tranchée dans le jugement du 9 septembre 2024 puisque la banque justifie qu'en sollicitant en mai 2024 la somme de 1 867,45 euros, elle avait commis une erreur matérielle puisque sa réelle créance s'établissait à 10 867,45 euros et que la somme désormais réclamée correspond au solde de sa créance. Dans ces conditions, la demande présentée par la banque CIC EST est recevable. -Sur la demande en paiement En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La cour constate que la banque produit aux débats, outre l'offre de crédit signée le 23 juillet 2019, la fiche de renseignement sur la solvabilité de l'emprunteur, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée, ainsi que la preuve de la consultation du FICP le 1er août 2019. Par courrier du 26 juillet 2023 adressé en recommandé avec accusé de réception non réclamé par M. [O], l'emprunteur a été mis en demeure de payer la somme de 1 674,31 euros correspondant aux échéances impayées depuis le 20 février 2023, dans un délai de 30 jours à l'issue duquel la déchéance du terme serait prononcée. La banque a prononcé la déchéance du terme le 26 septembre 2023 et en a informé M. [O] par lettre recommandée avec accusé de réception que l'emprunteur n'a pas retirée. La banque a produit aux débats le tableau d'amortissement faisant apparaître la somme de 7407,88 euros due au titre du 20 février 2023, date du premier impayé non régularisé. Comme la banque détient déjà un titre exécutoire portant sur la somme de 1 867,45 euros, elle est bien fondée à réclamer la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 5 540,43 euros portant intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 septembre 2023 conformément à sa demande. -Sur les dépens Alors qu'il est manifeste que la présente procédure a été rendue nécessaire par l'erreur matérielle de la banque quant à la somme réclamée dans l'instance engagée le 2 mai 2024, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, Annule le jugement déféré rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 10 mars 2025, Evoquant, Déclare la demande formée par la Banque CIC EST à l'encontre de M. [T] [O] et fondée sur le contrat de prêt étudiant souscrit le 23 juillet 2019 recevable, Condamne M. [T] [O] à payer à la Sa Banque CIC EST la somme de 5540,43 euros portant intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 septembre 2023 pour solde du prêt étudiant souscrit le 23 juillet 2019, Laisse à chacune des partie la charge de ses dépens. Le greffier Le président de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-2 JCP
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f195e3cdc6046d47ed7e15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel