Cour d'Appel · Chambre-1 civile et com. — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f195fbcdc6046d47ed87f0
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 363 880 €
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version préliminaireFaits
* * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI [D] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à Bazeilles, dans laquelle habite son gérant, M. [Y] [A]. M. et Mme [R] sont propriétaires de la parcelle voisine, séparée de la première par un muret surmonté d'un grillage. Au cours des travaux d'extension réalisés sur la propriété de la SCI [D], M. et Mme [R] ont fait établir un constat de commissaire de justice le 19 juin 2020 considérant que ces travaux causaient des dommages à leur clôture séparative. Ils ont ensuite fait établir un devis des travaux de réparation et sollicité la prise en charge auprès de M. [A]. Compte tenu du refus de ce dernier, M. et Mme [R] ont, par exploits des 14 et 15 mars 2023, fait assigner M. [A] et la SCI [D], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en paiement principalement de la somme de 6 465,88 euros en réparation de leur préjudice matériel et de celle de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral. Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville Mezières a : - condamné solidairement M. [A] et la SCI [D] à payer aux époux [R] la somme de 3 638,80 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamné M. [A] à payer à M. et Mme [R] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [A] et la SCI [D] de l'ensemble de leurs demandes, - rappelé l'exécution provisoire, - condamné solidairement M. [A] et la SCI [D] aux dépens, comprenant les frais afférents aux constats d'huissier réalisés les 19 juin 2020 et 17 octobre 2022. M. [A] et la SCI [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2025. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs prétentions, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de se rendre sur les lieux du litige, se faire remettre tout document utile, entendre tout sachant, consigner les désordres alléguées par les époux [R] et donner un avis sur l'imputabilité alléguée aux travaux effectués sur la propriété [A]/SCI [D], donner un avis sur l'état initial de la clôture [R], - condamner solidairement M. et Mme [R] à leur payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour réclamations et procédures abusives et injustifiées, - les condamner solidairement à leur payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros à chacun au titre de la première instance, et celle de 1 500 euros à chacun au titre de l'instance d'appel, - les condamner à rembourser à la SCI [D] et à M. [A] toutes sommes versées, y compris les frais d'exécution forcée, au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir que M. et Mme [R] ne rapportent la preuve ni de la faute, ni du dommage, ni d'un lien de causalité, que les travaux ont été réalisés conformément au permis de construire, que le grillage était ancien et vétuste et qu'il n'est pas établi que ce sont les travaux qui l'auraient endommagé. Ils estiment que les époux [R] procèdent par allégation et qu'ils tentent en réalité de tirer prétexte des travaux effectués sur la propriété voisine pour financer une nouvelle clôture séparative de propriété. Ils soutiennent que les premiers juges ont utilisé le conditionnel et n'ont pas caractérisé le lien entre les travaux et les désordres affectant la clôture des époux [R], qu'ils ont ainsi inversé la charge de la preuve. Ils plaident que les plaintes et relevés de main courante produits aux débats par les époux [R] pour caractériser leur préjudice moral contreviennent à la règle selon laquelle nul n'est autorisé à se constituer de preuve à soi-même, que M. [A] dément formellement le comportement qui lui est reproché et les plaintes ont été classées sans suite. Ils considèrent qu'en recourant à des constats de commissaire de justice sans aucune preuve sérieuse et en éludant tout vrai débat contradictoire, au besoin par le biais d'une expertise judiciaire, les époux [R] ont initié des réclamations et procédures abusives et injustifiées qui doivent donner lieu à des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes des dispositions, - débouter M. [A] et la SCI [D] de leur demande d'expertise judiciaire, Y ajoutant, - condamner M. [A] et la SCI [D] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais engagés pour l'établissement du constat d'huissier réalisé le 19 juin 2020 pour un montant de 396,09 euros et celui réalisé en date du 17 octobre 2022 pour un montant de 396,80 euros, en ce compris les frais d'exécution forcée lié à l'exécution provisoire et les dépens d'appel. Ils font valoir qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une expertise judiciaire puisqu'ils prouvent que ce sont les travaux des appelants qui ont causé des désordres sur leur parcelle et qu'ils versent aux débats un devis chiffrant le coût des travaux de remise en état. Ils soutiennent que M. [A] a reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres causés à leur propriété puisqu'il a indiqué par téléphone à son assureur de protection juridique qu'il y a eu potentiellement un ou deux poteaux bétons descellés et qu'il était d'accord pour faire intervenir un professionnel pour une remise en état. Ils ajoutent qu'aucun dialogue n'est possible avec les appelants et qu'ils ont dû déposer des plaintes après avoir été menacés et insultés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 janvier suivant. Par arrêt avant dire droit du 3 février 2026 la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 mars suivant.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00131 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTDO ARRÊT N° du : 28 avril 2026 CDDS Formule exécutoire le : à : la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET la SELARL BQD AVOCATS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 APPELANTS : d'un jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES (RG 11-23-178) Monsieur [Y] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES S.C.I. [D] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉS : Monsieur [C] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS Madame [B] [V] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. Par arrêt du 3 février 2026 la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 mars 2026. A l'audience publique du 3 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme PILON, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS STATUANT SANS DEBATS LORS DU DELIBERE: Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Mme Sandrine PILON, conseillère Mme Anne POZZO DI BORGO, conseillère GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par, Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI [D] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à Bazeilles, dans laquelle habite son gérant, M. [Y] [A]. M. et Mme [R] sont propriétaires de la parcelle voisine, séparée de la première par un muret surmonté d'un grillage. Au cours des travaux d'extension réalisés sur la propriété de la SCI [D], M. et Mme [R] ont fait établir un constat de commissaire de justice le 19 juin 2020 considérant que ces travaux causaient des dommages à leur clôture séparative. Ils ont ensuite fait établir un devis des travaux de réparation et sollicité la prise en charge auprès de M. [A]. Compte tenu du refus de ce dernier, M. et Mme [R] ont, par exploits des 14 et 15 mars 2023, fait assigner M. [A] et la SCI [D], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en paiement principalement de la somme de 6 465,88 euros en réparation de leur préjudice matériel et de celle de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral. Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville Mezières a : - condamné solidairement M. [A] et la SCI [D] à payer aux époux [R] la somme de 3 638,80 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamné M. [A] à payer à M. et Mme [R] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [A] et la SCI [D] de l'ensemble de leurs demandes, - rappelé l'exécution provisoire, - condamné solidairement M. [A] et la SCI [D] aux dépens, comprenant les frais afférents aux constats d'huissier réalisés les 19 juin 2020 et 17 octobre 2022. M. [A] et la SCI [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2025. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs prétentions, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de se rendre sur les lieux du litige, se faire remettre tout document utile, entendre tout sachant, consigner les désordres alléguées par les époux [R] et donner un avis sur l'imputabilité alléguée aux travaux effectués sur la propriété [A]/SCI [D], donner un avis sur l'état initial de la clôture [R], - condamner solidairement M. et Mme [R] à leur payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour réclamations et procédures abusives et injustifiées, - les condamner solidairement à leur payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros à chacun au titre de la première instance, et celle de 1 500 euros à chacun au titre de l'instance d'appel, - les condamner à rembourser à la SCI [D] et à M. [A] toutes sommes versées, y compris les frais d'exécution forcée, au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir que M. et Mme [R] ne rapportent la preuve ni de la faute, ni du dommage, ni d'un lien de causalité, que les travaux ont été réalisés conformément au permis de construire, que le grillage était ancien et vétuste et qu'il n'est pas établi que ce sont les travaux qui l'auraient endommagé. Ils estiment que les époux [R] procèdent par allégation et qu'ils tentent en réalité de tirer prétexte des travaux effectués sur la propriété voisine pour financer une nouvelle clôture séparative de propriété. Ils soutiennent que les premiers juges ont utilisé le conditionnel et n'ont pas caractérisé le lien entre les travaux et les désordres affectant la clôture des époux [R], qu'ils ont ainsi inversé la charge de la preuve. Ils plaident que les plaintes et relevés de main courante produits aux débats par les époux [R] pour caractériser leur préjudice moral contreviennent à la règle selon laquelle nul n'est autorisé à se constituer de preuve à soi-même, que M. [A] dément formellement le comportement qui lui est reproché et les plaintes ont été classées sans suite. Ils considèrent qu'en recourant à des constats de commissaire de justice sans aucune preuve sérieuse et en éludant tout vrai débat contradictoire, au besoin par le biais d'une expertise judiciaire, les époux [R] ont initié des réclamations et procédures abusives et injustifiées qui doivent donner lieu à des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes des dispositions, - débouter M. [A] et la SCI [D] de leur demande d'expertise judiciaire, Y ajoutant, - condamner M. [A] et la SCI [D] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais engagés pour l'établissement du constat d'huissier réalisé le 19 juin 2020 pour un montant de 396,09 euros et celui réalisé en date du 17 octobre 2022 pour un montant de 396,80 euros, en ce compris les frais d'exécution forcée lié à l'exécution provisoire et les dépens d'appel. Ils font valoir qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une expertise judiciaire puisqu'ils prouvent que ce sont les travaux des appelants qui ont causé des désordres sur leur parcelle et qu'ils versent aux débats un devis chiffrant le coût des travaux de remise en état. Ils soutiennent que M. [A] a reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres causés à leur propriété puisqu'il a indiqué par téléphone à son assureur de protection juridique qu'il y a eu potentiellement un ou deux poteaux bétons descellés et qu'il était d'accord pour faire intervenir un professionnel pour une remise en état. Ils ajoutent qu'aucun dialogue n'est possible avec les appelants et qu'ils ont dû déposer des plaintes après avoir été menacés et insultés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 janvier suivant. Par arrêt avant dire droit du 3 février 2026 la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 mars suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour prospérer l'action en responsabilité nécessite que soit rapporté la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Cette preuve doit être apportée par ceux qui entendent mettre en jeu la responsabilité sur le fondement de ce texte. En l'espèce il est constant que le fonds appartenant à la SCI Tarark, dans lequel vit M. [A], est voisin de celui appartenant à M. et Mme [R] et qu'un muret endossé d'une clôture privative sépare les deux propriétés. M. et Mme [R] reprochent à leur voisine la SCI Tarark et à son gérant M. [F] de leur avoir causé un préjudice à l'occasion des travaux réalisés sur la propriété de ladite SCI dans le courant du mois de juin 2020. Il ressort du procès verbal de constat de commissaire de justice (pièce 2 des intimés) daté du 19 juin 2020, contenant des photographies des lieux, que de la terre a été décaissée le long de la clôture du fonds des appelants, que 3 poteaux en béton de la clôture séparative sont cassés à leur base et que des fils du grillage de la clôture séparative sont cassés, le grillage séparant les deux propriétés étant tordu à divers endroits. Le procès verbal de constat daté du 17 octobre 2022 (pièce 6 des intimés) relate la persistance des dégradations constatées le 19 juin 2020. Les photographies produites aux débats par les appelants (leurs pièces 3) confirment la réalité des désordres affectant la clôture de leurs voisins constatées par le commissaire de justice relevés au cours des travaux réalisés dans la propriété de la SCI Tarark. L'existence du dommage est ainsi prouvé sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise judiciaire, la demande subsidiaire des appelants aux fins d'expertise étant rejetée. Vainement les appelants soutiennent que la preuve n'est pas rapportée du lien de causalité entre le dommage et leur faute puisque l'examen des pièces produites permet d'établir que c'est au cours des travaux notamment de décaissement effectués à proximité du mur séparatif que les dégradations ont été commises et la nature des dégradations permet d'en déduire qu'elles sont la conséquence de la mauvaise utilisation des engins de chantier à proximité du mur séparatif. Ils ne peuvent pas plus arguer que 'les époux [R] tentent par le biais de la procédure de tirer prétexte des travaux effectués sur la propriété voisine pour se faire financer un nouveau dispositif de séparation des propriétés, pour remplacer l'ancien, de médiocre qualité, vétuste et endommagé' (page 9 de leurs conclusions) puisque toutes les photographies produites aux débats tant par les appelants que par les intimés attestent d'une clôture en bon état aux endroits où elle n'a pas été dégradée à la suite des travaux réalisés sur le fonds de la SCI Tarark. Par ailleurs les époux [R] versent aux débats le courriel du 30 septembre 2020 (pièce 4) que leur a adressé Mme [Q], conseillère de la compagnie de protection juridique des appelants, dans lequel elle indique 'Je vous informe que M. [A] m'a contacté téléphoniquement ce jour. Il conteste le devis au motif qu'il ne correspond pas à un remplacement à l'identique de celle actuelle. Il affirme qu'il n'y a eu potentiellement qu'un ou deux poteaux bétons qui ont été descellés par leur fait, et non cassés. Il est d'accord pour faire intervenir un professionnel qui réparera cela.' Or les appelants ne remettent pas en cause les déclarations de Mme [Q] contenues dans ce courriel. Il s'ensuit que les époux [R] rapportent la preuve des dégradations causés à leur clôture séparative par la faute des appelants. S'agissant du coût des réparations nécessaires à la remise en état de la clôture, les époux [R] produisent les devis datés du 23 janvier 2024 le chiffrant à la somme de 3 638,80 euros. De leur coté les appelants ne verse aucun élément permettant de remettre en cause ce chiffrage alors que les travaux qui y sont listés concernent seulement les travaux rendus nécessaires par les dégradations causés par eux. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 3 638,80 euros en réparation du préjudice matériel subi. Les époux [R] réclament par ailleurs une indemnité en réparation de leur préjudice moral. Les plaintes et relevés de main courant qu'ils versent aux débats attestent de l'existence d'un conflit de voisinage mais ne peuvent prouver la réalité du préjudice moral invoqué. Il n'est produit aucun autre élément établissant la réalité du préjudice moral que les époux [R] disent avoir subi et dont la responsabilité incomberait aux appelants. Ils doivent donc être déboutés de cette prétention et le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné les appelants à leur verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral. Le présent arrêt partiellement infirmatif emporte, de plein droit, obligation de restituer la somme versée au titre de l'indemnisation du préjudice moral en exécution du jugement infirmé et vaut titre à cet effet. Il n'y a donc pas à prononcer de condamnation spécifique comme le réclament les appelants. La SCI [D] et M. [A] demandent reconventionnellement la condamnation des époux [R] à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réclamations et procédures abusives et injustifiées. Cette demande reconventionnelle ne peut prospérer dès lors que les époux [R] ont été déclaré partiellement bien fondés en leurs demandes et qu'en tout état de cause l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Leur demande est donc rejetée. Les intimés demandent la condamnation des appelants à leur payer les frais engagés pour l'établissement du constat d'huissier réalisé le 19 juin 2020 pour un montant de 396,09 euros et celui réalisé en date du 17 octobre 2022 pour un montant de 396,80 euros. Ces frais entrent dans les frais exposés dans le cadre du présent litige déjà indemnisés au titre des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants, qui succombent principalement, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin l'équité commande d'allouer aux intimés une indemnité de procédure pour les frais exposés en appel tel que précisé au dispositif de cette décision. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu entre les parties sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [A] et la SCI [D] à payer aux époux [R] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant, Déboute M. et Mme [R] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; Déboute M. [A] et la SCI [D] de leurs demandes d'expertise et de dommages et intérêts pour réclamations et procédures abusives et injustifiées ; Condamne in solidum M. [A] et la SCI [D] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [A] et la SCI [D] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les déboute de leur demande faite à ce titre. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-1 civile et com.
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f195fbcdc6046d47ed87f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel