Cour d'Appel · Chambre-1 civile et com. — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19617cdc6046d47ed9113
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 3 558 358 €
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version préliminaireFaits
* * * * * * * EXPOSE DU LITIGE La société AGC Bois et Forêts est une société d'exploitation forestière qui réalise dans ce cadre des livraisons de bois et découpes diverses. La SARL Forestière Adolphe a pour activité le négoce de bois de chauffage pour usage domestique ou industriel, le débardage et sciage de bois et tous les services annexes à l'exploitation forestière (production, coupe, transport de bois, grumes et autres résidus à des fins énergétiques). En 2019, la première a livré à la seconde du bois et des découpes diverses. L'ensemble des factures établies entre le 2 avril et le 26 août 2019 a été réglé. Deux nouvelles factures ont été émises par la SPRL AGC Bois et Forêts pour la livraison de bois': - le 17 septembre 2019 (facture 2019-57) pour un montant de 28 343,50 euros, - le 8 octobre 2019 (facture 2019-65) pour un montant de 5 194,80 euros. Faute de règlement, la SPRL AGC Bois et Forêts a saisi un commissaire de justice lequel, par courrier du 11 février 2020, a mis en demeure la société Forestière Adolphe de régler la somme de 35 583,58 euros. Par ordonnance du 3 octobre 2022, signifiée le 8 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Sedan a enjoint la SARL Forestière Adolphe de régler à la SPRL AGC Bois et Forêts la somme en principal de 33 538,30 euros, celle de 100 euros au titre de la clause pénale et celle de 70,80 euros au titre des dépens. La SARL Forestière Adolphe a formé opposition contre cette décision le 2 janvier 2023. Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Sedan a': - reçu la SARL Forestière Adolphe en son opposition, l'a dit non fondée et l'a rejetée, - condamné la SARL Forestière Adolphe à régler à la SPRL AGC Bois et forêts les sommes de 28343,50 euros, au titre de la facture n°2019-57, outre les intérêts au taux de 12% l'an à compter du 17/09/2019, 5 194,80 euros, au titre de la facture n°2019-65, outre les intérêts au taux de 12% l'an à compter du 08/10/2019 et 8 814 euros au titre de la facture n°2019-59, outre les intérêts au taux de 12% l'an à compter du 24/09/2019, - condamné celle-ci à régler à la SPRL AGC Bois et Forêts la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens liquidés à la somme de 92,64 euros (dont TVA de 15,44 euros) en elle compris le coût du jugement mains non celui de la procédure d'injonction de payer auquel elle sera également tenue. Par déclaration du 4 octobre 2024, la SARL Forestière Adolphe a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 novembre 2024, elle demande à la cour de': - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - débouter la société AGC Bois et Forêts de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle conteste être redevable des sommes réclamées observant que la société intimée ne justifie pas de la réalité des livraisons effectuées et du fondement de ces sommes. Elle ajoute que le contrat d'entreprise pour les travaux forestiers versé au soutien de la demande en paiement par l'appelante désigne une autre société que l'intimée pour le bûcheronnage. S'agissant de la première facture, elle relève qu'elle correspond à une livraison de résineux, feuillus et découpe alors que la fiche de vente mentionne la présence de chênes rouvres ou pédonculés. Elle ajoute que la société intimée ne justifie pas des prestations relatives aux résineux et observe qu'elle a elle-même réalisé les livraisons pour ces travaux. Elle expose au surplus que les quantités mentionnées sur les factures ne correspondent pas aux estimations faites par les groupes d'agents forestiers de l'office national des forêts. Concernant la deuxième facture, elle en conteste la communication et affirme qu'elle concerne également des résineux non présents sur l'exploitation en cause. Quant à la troisième, elle argue que son paiement a été réclamé après l'opposition qu'elle a formée contre l'ordonnance d'injonction de payer, sans mise en demeure préalable et sans que l'intimée n'en justifie de l'origine. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2025, la SPRL AGC Bois et Forêts demande à la cour de': - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter l'appelante de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe. Elle affirme que la société appelante lui a acheté du bois, qu'elle ne démontre pas qu'une erreur a été commise sur les quantités facturées et qu'elle est donc redevable des trois factures en cause. Elle précise pour la facture 2019-65 que le bois lui appartenait et qu'il a été livré à l'appelante par un sous-traitant pour les quantités dont elle justifie. Elle observe, s'agissant de la facture 2019-57, qu'elle ne concerne pas l'exploitation visée par l'appelante et que le sous-traitant a bien livré à celle-ci des feuillus et résineux lui appartenant, comme en attestent les factures de ce dernier. Elle relève que l'estimation de quantités figurant sur la fiche de vente n'est qu'indicative et peut donc varier. Elle conteste l'absence de communication des factures observant que le fait qu'elles n'apparaissent pas dans la comptabilité de l'appelante ne le démontre pas. Quant à la dernière facture du 24 septembre 2019, qui correspond à la découpe de la même forêt, elle précise avoir formulé la demande en paiement lors du dépôt de ses conclusions devant le tribunal de commerce, deux ans plus tôt, que cette demande vaut mise en demeure, que l'interpellation du débiteur dans ses conclusions est suffisante et qu'elle a disposé d'un temps suffisant pour s'en acquitter. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 mars 2026.
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01518 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRTF ARRÊT N° du : 28 avril 2026 APDB Formule exécutoire le : à : la SCP SOLVEL - BARRUE la SCP SCP ACG & ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 APPELANTE : d'un jugement rendu le 17 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de SEDAN (RG 2023000208) S.A.R.L. Forestière Adolphe, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 830.055.810, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A.R.L. AGC BOIS ET FORETS n°BE 0652 649 943, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, situé [Adresse 2] [Localité 2] - BELGIQUE Représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mars 2026. A cette audience, le 2 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère GREFFIERS D'AUDIENCE : Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition, ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE La société AGC Bois et Forêts est une société d'exploitation forestière qui réalise dans ce cadre des livraisons de bois et découpes diverses. La SARL Forestière Adolphe a pour activité le négoce de bois de chauffage pour usage domestique ou industriel, le débardage et sciage de bois et tous les services annexes à l'exploitation forestière (production, coupe, transport de bois, grumes et autres résidus à des fins énergétiques). En 2019, la première a livré à la seconde du bois et des découpes diverses. L'ensemble des factures établies entre le 2 avril et le 26 août 2019 a été réglé. Deux nouvelles factures ont été émises par la SPRL AGC Bois et Forêts pour la livraison de bois': - le 17 septembre 2019 (facture 2019-57) pour un montant de 28 343,50 euros, - le 8 octobre 2019 (facture 2019-65) pour un montant de 5 194,80 euros. Faute de règlement, la SPRL AGC Bois et Forêts a saisi un commissaire de justice lequel, par courrier du 11 février 2020, a mis en demeure la société Forestière Adolphe de régler la somme de 35 583,58 euros. Par ordonnance du 3 octobre 2022, signifiée le 8 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Sedan a enjoint la SARL Forestière Adolphe de régler à la SPRL AGC Bois et Forêts la somme en principal de 33 538,30 euros, celle de 100 euros au titre de la clause pénale et celle de 70,80 euros au titre des dépens. La SARL Forestière Adolphe a formé opposition contre cette décision le 2 janvier 2023. Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Sedan a': - reçu la SARL Forestière Adolphe en son opposition, l'a dit non fondée et l'a rejetée, - condamné la SARL Forestière Adolphe à régler à la SPRL AGC Bois et forêts les sommes de 28343,50 euros, au titre de la facture n°2019-57, outre les intérêts au taux de 12% l'an à compter du 17/09/2019, 5 194,80 euros, au titre de la facture n°2019-65, outre les intérêts au taux de 12% l'an à compter du 08/10/2019 et 8 814 euros au titre de la facture n°2019-59, outre les intérêts au taux de 12% l'an à compter du 24/09/2019, - condamné celle-ci à régler à la SPRL AGC Bois et Forêts la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens liquidés à la somme de 92,64 euros (dont TVA de 15,44 euros) en elle compris le coût du jugement mains non celui de la procédure d'injonction de payer auquel elle sera également tenue. Par déclaration du 4 octobre 2024, la SARL Forestière Adolphe a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 novembre 2024, elle demande à la cour de': - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - débouter la société AGC Bois et Forêts de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle conteste être redevable des sommes réclamées observant que la société intimée ne justifie pas de la réalité des livraisons effectuées et du fondement de ces sommes. Elle ajoute que le contrat d'entreprise pour les travaux forestiers versé au soutien de la demande en paiement par l'appelante désigne une autre société que l'intimée pour le bûcheronnage. S'agissant de la première facture, elle relève qu'elle correspond à une livraison de résineux, feuillus et découpe alors que la fiche de vente mentionne la présence de chênes rouvres ou pédonculés. Elle ajoute que la société intimée ne justifie pas des prestations relatives aux résineux et observe qu'elle a elle-même réalisé les livraisons pour ces travaux. Elle expose au surplus que les quantités mentionnées sur les factures ne correspondent pas aux estimations faites par les groupes d'agents forestiers de l'office national des forêts. Concernant la deuxième facture, elle en conteste la communication et affirme qu'elle concerne également des résineux non présents sur l'exploitation en cause. Quant à la troisième, elle argue que son paiement a été réclamé après l'opposition qu'elle a formée contre l'ordonnance d'injonction de payer, sans mise en demeure préalable et sans que l'intimée n'en justifie de l'origine. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2025, la SPRL AGC Bois et Forêts demande à la cour de': - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter l'appelante de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe. Elle affirme que la société appelante lui a acheté du bois, qu'elle ne démontre pas qu'une erreur a été commise sur les quantités facturées et qu'elle est donc redevable des trois factures en cause. Elle précise pour la facture 2019-65 que le bois lui appartenait et qu'il a été livré à l'appelante par un sous-traitant pour les quantités dont elle justifie. Elle observe, s'agissant de la facture 2019-57, qu'elle ne concerne pas l'exploitation visée par l'appelante et que le sous-traitant a bien livré à celle-ci des feuillus et résineux lui appartenant, comme en attestent les factures de ce dernier. Elle relève que l'estimation de quantités figurant sur la fiche de vente n'est qu'indicative et peut donc varier. Elle conteste l'absence de communication des factures observant que le fait qu'elles n'apparaissent pas dans la comptabilité de l'appelante ne le démontre pas. Quant à la dernière facture du 24 septembre 2019, qui correspond à la découpe de la même forêt, elle précise avoir formulé la demande en paiement lors du dépôt de ses conclusions devant le tribunal de commerce, deux ans plus tôt, que cette demande vaut mise en demeure, que l'interpellation du débiteur dans ses conclusions est suffisante et qu'elle a disposé d'un temps suffisant pour s'en acquitter. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 de ce même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L.110-3 du code de commerce dispose enfin qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. En application de ces dispositions, la livraison d'un bien est un fait juridique qui, en tant que tel, se prouve par tous moyens. Le juge apprécie souverainement la valeur probante des pièces qui sont produites par les parties au soutien de leurs prétentions. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société Bois et Forêts produit trois factures datées des 17 septembre 2019, 8 octobre 2019 et 24 septembre 2019 (ses pièces 4, 5 et 10). La première (n° 2019-57) est libellée comme suit': - livraison de résineux 4M UNILIN 204,88 T *36 € = 7 375,68 € - feuillus livrés par DOUNY 167,440 T * 40,5 € = 6 781,32 € - feuillus livrés par vos soins et par BOUCHE 241 T * 31,50€ = 7 591,50 € - découpe 2M MALANDRY (la ferté) 400 T * 13 € = 5 200 € - abattage grumes 155 m3 * 9 € = 1 395 euros TOTAL': 28 343,50 euros La deuxième (n° 2019-65) mentionne': - livraison résineux UNILIN 144,300 T * 36 € = 5 194,80 euros HTVA La troisième (n° 2019-59) précise': - solde découpe MALANDRY ([Localité 3]) 6478 Tonnes * 13 € = 8 814 euros. Il est constant que la société Bois et Forêts a fourni des prestations antérieures à la société Forestière Adolphe (coupe, livraison d'épicéas, de feuillus et résineux) facturées entre le 2 avril et le 26 août 2019 (pièces 2 de l'intimée) qui n'ont donné lieu à aucun incident de paiement. Ces éléments établissent la relation d'affaires des deux sociétés en cause. Toutefois, aucun contrat, bon de commande ou de livraison ni aucun échange entre les parties n'est produit permettant de déterminer la nature, l'étendue et le prix des prestations concernées par les trois factures litigieuses. Pour attester de la réalité des livraisons effectuées et non acquittées, la société Bois et Forêts produit un permis d'exploiter établi le 4 juin 2019 par l'office national des forêts (sa pièce 6) au nom de la société Forestière Adolphe relatif à la coupe de bois sur pied en bloc sur la forêt communale de [Localité 3] (08), suite à une vente du 22 mai 2019, concernant les parcelles 3, [Cadastre 1], 1, [Cadastre 2], [Cadastre 3]. Ce document porte la signature d'un «'agent'» et la mention d'une date «'10 juillet 2019'». En bas du document, est apposé le nom de la société AGC Bois Abattage. Y est joint une fiche de vente précisant la surface concernée (36,86 ha), le territoire communal ([Localité 4]) et le peuplement de bois concerné': «'futaie sur souche ou TSF en version': chênes rouvres ou pédoncule'». Outre le fait que le nom de la société AGC Bois et Forêts n'y est pas mentionné, les éléments portés sur ces documents ne permettent pas de les relier aux deux premières factures litigieuses qui concernent la livraison de résineux et de feuillus et non de chênes rouvres. Au vu des dates qui y sont portées (4 juin et 10 juillet 2019), il ne peut être établi si ces prestations se rattachent aux prestations litigieuses ou à celles objet des factures antérieures, régulièrement acquittées, établies jusqu'au 26 août 2019, la société appelante justifiant ainsi avoir réglé un acompte de 19 500 euros à l'intimée, suivant facture du 7 août 2019, (sa pièce 7) pour une «'coupe la Ferté'» correspondant à 1 500 tonnes. Les factures de transports et de manutention établies par la société Dounytrans datées des 31 août, 23 septembre et 30 septembre 2019 au nom de l'intimée (sa pièce 11 et 12) ne précisent pas le type de transport concerné, la nature de la livraison, le lieu de chargement ou de déchargement de sorte qu'aucun lien ne peut être fait avec la société Forestière Adolphe et les prestations litigieuses. Aucune convention n'est produite détaillant le mode d'acheminement des bois d'un site à l'autre ou désignant la société Dounytrans pour la réalisation du transport. L'appelante, qui affirme que la société AGC Bois et Forêts n'a pas terminé les travaux forestiers confiés ce qui l'a contraint de les achever elle-même, produit des relevés d'usine (sa pièce 1), confirmant ses dires puisque faisant état de livraisons entre le 8 août 2019 et le 8 septembre 2019 par des véhicules lui appartenant provenant de la commune d'[Localité 5] voisine de celle de [Localité 3]. Les prestations objet de la troisième facture (solde découpe MALANDRY ([Localité 3])) ne sont pour leur part étayées par aucune pièce permettant d'en établir la réalité, la quantité et le prix convenu. Dans ce contexte, la société Bois et Forêts échouant à démontrer l'existence de l'obligation de paiement dont elle réclame l'exécution, ses demandes en paiement doivent être rejetées. Le jugement querellé est donc infirmé sauf en ce qu'il a reçu la société Forestière Adolphe en son opposition. La société AGC Bois et Forêts, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure. L'équité commande d'allouer à la société Forestière Adolphe une somme, telle que fixée au dispositif, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est réformé sur ces points. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a reçu la SARL Forestière Adolphe en son opposition'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette les demandes en paiement formées par la société AGC Bois et Forêts à l'encontre de la société Forestière Adolphe au titre des factures n° 2019-57, 2019-59 et 2019-65'; Condamne la société AGC Bois et Forêts aux dépens de première instance et d'appel'; Condamne la société AGC Bois et Forêts à payer à la société Forestière Adolphe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; La déboute de sa demande formée à ce titre. Le greffier La présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-1 civile et com.
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19617cdc6046d47ed9113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel