Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1967fcdc6046d47ed9c36
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 5 872 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°187 N° RG 24/02064 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDTH S.C.P. DELPHINE RAYMOND S.A.R.L. DET DIRECTION EXECUTION TRAVAUX C/ S.A.S.U. COMPTOIRS DU PATRIMOINE Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02064 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDTH Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. APPELANTES : S.A.R.L. DET DIRECTION EXECUTION TRAVAUX, sous enseigne DET INGENIERIE [Adresse 1] [Localité 1] S.C.P. DELPHINE RAYMOND, es qualité de mandataire judiciaire de la société DET DIRECTION-EXECUTION-TRAVAUX [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] ayant toutes les deux pour avocat Me Marc-antoine JULIEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMEE : S.A.S.U. COMPTOIRS DU PATRIMOINE [Adresse 3] [Localité 1] ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société DET INGÉNIERIE dont le gérant est M. [C] [G], exerce une activité de bureau d'étude en architecture et assistance à la maîtrise d'ouvrage, maître d''uvre, ordonnancement, pilotage et coordination de chantiers (OPC), coordination SPS, économie de la construction, architecte d'intérieur. La société OPTION D'INTÉRIEUR, dont le gérant est Monsieur [C] [G], est une entreprise d'architecture et création d'intérieur en outre. La société SAS LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE dont la société VP HOLDING est présidente, exerce notamment l'activité de marchand de biens, achat, vente et la réalisation de travaux de restauration, de remise en état, de modernisation, de démolition ou encore d'amélioration de l'habitat. La société VP HOLDING est une société dont l'activité est identique à celle de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. Elle est dirigée par Monsieur [L] [M] et Madame [T] [H]. Dans la période du 23 avril 2021 au 4 août 2022, les sociétés OPTION D'INTÉRIEUR, DET INGÉNIERIE et LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE ont échangé des courriels portant sur le projet «Comptoirs Olympia» et en particulier sur les aspects techniques, contractuels et financiers. Le 28 mai 2021, une demande de permis de construire a été déposée au nom de la société GOBEILLE et concernant une opération sise [Adresse 4] à [Localité 1]. Le 28 février 2022, la société DET INGÉNIERIE a émis une facture n° FC 482, pour un montant TTC de 58 724,00 € à l'encontre de l'ASL LE COMPTOIR OLYMPIA. Le 28 avril 2022, la société DET INGÉNIERIE a émis une facture n° FC 493, pour un montant TTC de 58 724,00 € à l'encontre de la société NJC. Le 19 mai 2022, la société DET INGÉNIERIE a émis une facture n° FC 503, pour un montant TTC de 27 893,85 € à l'encontre de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. Le 16 novembre 2022, la société DET INGÉNIERIE adressait une lettre recommandée avec accusé de réception, par laquelle elle mettait en demeure la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE de payer la somme de 27893,85 € TTC au titre de la facture n° FC 503 qu'elle joignait à ce courrier. Le 2 décembre 2022, la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE lui répondait qu'elle n'avait pas été destinataire de cette facture car elle ne correspondait à aucune mission ni contrat dont la société DET INGÉNIERIE pourrait se prévaloir. Le 21 mars 2023, la société DET INGÉNIERIE a émis une facture n° FC 2023-06, pour un montant TTC de 27 893,85 € à l'encontre de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. Le 28 mars 2023, Maître Marc-Antoine JULIEN, avocat de la société DET INGÉNIERIE, adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE rappelant l'historique du litige opposant les deux sociétés et mettait en demeure la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE de payer la somme de 27 893,85 € TTC au titre de la facture n° FC 503 du 19 mai 2022, et la somme de 27 893,85 € TTC au titre de la facture n° FC 2023-06 du 21 mars 2023. Par acte en date du 24 mai 2024, la société DET INGÉNIERIE a assigné la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE en paiement de ces deux factures non payées, sollicitant aussi par ses dernières écritures 10 000 € de dommages et intérêts pour réistance abusive, outre 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE aux entiers dépens l'instance, incluant les frais de constat d'huissier. En défense, la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE demandait au tribunal, par ses dernières écritures, de rejeter ces demandes et, reconventionnellement, sans préjudice d'une amende civile qui pourrait être mise à sa charge en application des dispositions de l'article 32.1 du code de procédure civile, de condamner la société DET INGÉNIERIE à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par jugement contradictoire en date du 14/06/2024, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit : 'Vu les articles 1103, 1104 et 1362 du code civil, Vu l'article L110-3 du code de commerce, Vu les articles 9, 446-3, 514, 696 et 700 du code de procédure civile Déboute la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE de sa sommation à communiquer les factures émises par la société AREA CREATIO et les justificatifs de paiement ; Reçoit la société DET INGÉNIERIE en ses demandes, fins et conclusions, les dit mal fondées; Déboute la société DET INGÉNIERIE de sa demande de condamnation de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE au paiement des factures n° FC 503 du 19 mai 2022 d'un montant de 27 893,85 € TTC et n° FC 2023-06 du 21 mars 2023 d'un montant de 27 893,85 € TTC assortis des intérêts au taux légal; Déboute la société DET INGÉNIERIE de sa demande en réparation du préjudice issu de la résistance abusive au paiement de la créance en principal; Déboute la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE de sa demande de paiement à la société DET INGÉNIERIE de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société DET INGÉNIERIE à payer à la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Constate l'exécution provisoire de droit du jugement; Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société la société DET INGÉNIERIE, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC'. Le premier juge a notamment retenu que : - sur la demande de communication de pièces, la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE fournit avec sa pièce n°1, le contrat établi entre les sociétés DET INGÉNIERIE et AREA CREATIO qui définit les prestations à réaliser et les prix associés pour le projet « Comptoirs Olympia ». La société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE reprend ces différentes informations dans ses conclusions. - pour le règlement du litige, le tribunal n'a pas besoin de disposer des documents demandés par la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. - sur le principal, la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE conteste aux motifs que la société DET INGÉNIERIE qui n'a conclu aucun contrat ni avec le propriétaire de l'immeuble à rénover ni avec le maître d'ouvrage, a émis une facture pour une prestation qu'elle n'a pas réalisée, pour un tarif totalement surévalué puisque le permis de construire est facturé 53 000 € HT alors que la société d'architecte qui a effectué la prestation l'a facturée 30 000€ HT. - en l'espèce, il apparaît dans les échanges de courriels sur la période du 23 avril 2021 au 28 avril 2022 que la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE a sollicité la société OPTION D'INTÉRIEUR et non la société DET INGÉNIERIE pour qu'elle réalise les prestations nécessaires au projet COMPTOIRS OLYMPIA [Adresse 4]. - par ailleurs, la société DET INGÉNIERIE a émis le 28 février 2022, une facture n° FC 493 pour un montant TTC de 58 724,00 € à l'encontre de la société NJC et non à la société DET INGÉNIERIE et qui lui a été payée. - enfin, la société DET INGÉNIERIE ne rapporte aucun élément de preuve (pas de devis, pas d'accord entre les parties, pas de prestations réalisées) justifiant les factures n° FC 503 du 19 mai 2022 d'un montant de 27 893,85 € TTC et n° FC 2023-06 du 21 mars 2023 d'un montant de 27 893,85 € demandées à la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. - les prétentions de la société DET INGÉNIERIE sont mal fondées et elle doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE au paiement des factures n° FC 503 du 19 mai 2022 d'un montant de 27 893,85 € TTC et n° FC 2023-06 du 21 mars 2023 d'un montant de 27 893,85 € TTC assorti des intérêts au taux légal. - sur la demande indemnitaire, la société DET INGÉNIERIE ne rapporte aucun élément démontrant un éventuel préjudice issu de la résistance abusive de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE à s'acquitter de sa dette, ni aucun justificatif du montant demandé. - sur la demande reconventionnelle de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, elle ne rapporte aucun élément démontrant un éventuel préjudice pour procédure abusive de la société DET INGÉNIERIE. LA COUR Vu l'appel en date du 27/08/2024 interjeté par la société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX, exerçant sous l'enseigne DET INGÉNIERIE, Vu l'article 954 du code de procédure civile La société DET INGÉNIERIE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 4 novembre 2025 qui a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP DELPHINE RAYMOND, laquelle est volontairement intervenue à l'instance es qualité. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10/12/2025, la société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX et son mandataire judiciaire la SCP DELPHINE RAYMOND, ont présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 1103,1104, 1231-1 du code civil, Vu les articles 1789 et suivants du code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 14 juin 2024 en ce qu'il : Dit les demandes de la société DET mal fondées ; Déboute la société DET INGÉNIERIE de sa demande de condamnation de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE au paiement des factures n° FC 503 du 19 mai 2022 d'un montant de 27 893,85 € TTC et n° FC 2023-06 du 21 mars 2023 d'un montant de 27 893,85 € TTC assortis des intérêts au taux légal; Déboute la société DET INGÉNIERIE de sa demande en réparation du préjudice issu de la résistance abusive au paiement de la créance en principal; Condamne la société DET INGÉNIERIE à payer à la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société la société DET INGÉNIERIE, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC. ET STATUANT A NOUVEAU : DIRE ET JUGER que la société DET dispose d'une créance d'origine contractuelle, certaine, liquide, exigible à l'encontre de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE ; Par conséquent : CONDAMNER la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE à payer à la société DET les sommes suivantes : 27.893,85 euros (VINGT SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTS) TTC au titre de la facture impayée n° FC 503 du 19 mai 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ; 27.893,85 euros (VINGT SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTS) TTC au titre de la facture impayée n° FC2023-06 du 21 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ; CONDAMNER la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE à payer à la société DET les sommes suivantes : 10.000,00 euros (CINQ MILLE EUROS) en réparation du préjudice issu de la résistance abusive au paiement de la créance en principal ; 4.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; CONDAMNER la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE aux entiers dépens de première instance, incluant les frais de constat d'huissier, et aux dépens de la présente instance ; CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 14 juin 2024 pour le surplus ; DÉBOUTER la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, y compris reconventionnelles'. A l'appui de leurs prétentions,la société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX et son mandataire judiciaire la SCP DELPHINE RAYMOND soutiennent notamment que : - le Groupe AMEO, est un groupement composé de plusieurs sociétés, notamment les sociétés DET DIRECTION-EXECUTION-TRAVAUX (ci-après dénommée DET), OPTION D'INTÉRIEUR, et AREA CREATIO. La société DET DIRECTION-EXECUTION-TRAVAUX exerce l'activité de bureau d'étude et assistance à la maîtrise d''uvre, pilotage et coordination des travaux depuis le 13 février 2012. Monsieur [C] [G] en est le gérant - la société OPTION D'INTÉRIEUR exerçait également cette même activité, depuis sa création en janvier 2001, avant de se consacrer par la suite à l'activité spécifique d'architecture et création d'intérieur, - la société AREA CREATIO exerçait l'activité d'architecture, en la personne de Monsieur [K] [R], architecte de son état. - la société DET est venue aux droits de la société OPTION D'INTÉRIEUR dans le cadre de différents contrats de maîtrise d''uvre conclus initialement par elle, puis repris par DET. - M. [G] était sollicité par M. [L] [M], représentant légal de la société VP HOLDING, pour intervenir dans le cadre de son projet de restauration complète d'un immeuble situé [Adresse 5]. Ce projet était pensé et porté par Monsieur [M] au titre de son activité de promoteur immobilier, exercée par la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. - il s'agissait de vendre, par lot, l'immeuble sur la base du projet de restauration, puis, une fois les propriétaires connus, de procéder à la création d'une ASL qui deviendra, une fois constituée, le maître d'ouvrage. - avant même que l'ASL ne soit constituée, la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE confiait à la société DET INGÉNIERIE, une mission de maîtrise d''uvre composée d'une phase dite APS (études préliminaires et Avant-Projet Sommaire), d'une phase dite DPC (Dossier de Permis de Construire) et une phase dite APD (Avant projet Détaillé), à charge pour la société DET de répartir les différentes missions au sein du GROUPE AMEO en fonction des activités spécifiques des différentes sociétés, et de confier les missions propres au domaine de l'architecture à la société AREA CREATIO. - les sociétés LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, DET et OPTION D'INTÉRIEUR, sont également cocontractantes sur plusieurs autres projets de restauration immobilière, à [Localité 1]. - M. [M] était donc parfaitement informé du fonctionnement du GROUPE AMEO et de la société DET, particulièrement de l'intervention de la société AREA CREATIO en qualité d'architecte. - de nombreux emails étaient échangés entre les parties, notamment sur la période d'avril 2021 à avril 2022, lesquels démontrent non seulement la réalité de la relation contractuelle, mais également qu'un accord sur le contenu de la mission, et sur le prix, était intervenu. - Les mêmes échanges démontrent également que la société DET avait effectivement exécuté les missions qui lui incombaient et il était adressé à la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE des liens WeTransfer permettant de prendre livraison de ses travaux notamment par emails des 23 juillet 2021 et 4 août 2021. LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE accusait d'ailleurs réception du travail réalisé. - LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE demandait des modifications de mission, notamment par emails du 30 août 2021 et du 15 septembre 2021 (pièce 3), ce qui termine de convaincre sur l'existence et le contenu de la relation contractuelle. - au regard du travail accompli, la société DET adressait deux factures : FC 493 d'un montant de 53.000 euros HT, correspondant à la réalisation de la phase DPC, et une facture FC 503 d'un montant de 25.185,68 euros HT correspondant à la réalisation de la phase APS . - LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE demandait à ce que la facture correspondant à la phase DPC soit « refaite » et libellée à l'ordre d'une société NJC, laquelle, sous sa direction et son contrôle, s'en acquittait. - la société NJC n'est autre qu'une personne morale créée par Monsieur [B] [Y], signataire de plusieurs emails au nom et pour le compte de la société LES COMTOIRS DU PATRIMOINE. - ce paiement spontané démontre tout à la fois la validité de la relation contractuelle, l'accord sur le montant total des honoraires ainsi que la bonne réalisation des prestations par DET et leur réception par LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. - demeurait néanmoins en souffrance la facture FC 503 correspondant à la phase APS impayée, malgré relances. - par email du 4 août 2022, LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, en la personne de M. [L] [M], contestait la réalité de la relation contractuelle et refusait de payer alors même qu'aucune critique n'était faite sur le contenu des prestations réalisées par DET - selon procès-verbal en date du 20 mars 2023, un huissier de justice constatait que LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE utilisait toujours, sur son site Internet, les plans réalisés par DET. - la société DET mettait une ultime fois en demeure la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE de régulariser la facture FC 503, outre qu'elle lui adressait une facture FC 2023-06 datée du 21 mars 2023, correspondant aux prestations réalisées au titre de la mission APD. - Sur le bien fondé au principal, la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE a confié, sous la forme d'échanges de mails, à la société DET, une mission de maîtrise d''uvre composée d'une phase d'études préliminaires et de réalisation d'avant-projet sommaire, d'une phase de constitution du dossier de permis de construire et une phase de réalisation de l'avant projet détaillé. - la société DET a exécuté ses missions et la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE en a pris livraison sous la forme de mise à disposition des prestations par des liens de téléchargements via le site WETRANSFER, et se montrait satisfaite de ce travail. - les factures FC 503 et FC 2023-06 émises par la société DET respectivement le 19 mai 2022 et le 21 mars 2023, correspondent à la réalité des prestations exécutées. - la facture FC 482, devenue FC493, correspondant à la réalisation du dépôt de permis de construire, a été payée par l'intermédiaire de la société NJC, sur demande du représentant légal de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. - la société DET dispose d'une créance d'origine contractuelle, certaine, liquide et exigible, opposable à la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, d'un montant de 55.787,70 euros, en principal outre les intérêts. - la S.A.R.L. DET rappelle les mails de Mme [U] [O] sa salariée adressés à la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE qui répondait notamment par mail du 30 novembre 2021 : 'Bonjour [U] [...] pour Olympia : [B] et [L] prennent connaissance du nouveau contrat cet après-midi que tu viens de nous faire suivre ce matin '. - si le tribunal s'était convaincu de ce que la société DET n'était pas le cocontractant des COMPTOIRS DU PATRIMOINE, il aurait dû déclarer son action irrecevable faute de qualité à agir. - il est constant que la société NJCE s'est acquittée de cette facture au nom et pour le compte de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. - le contrat de maîtrise d'ouvrage se prouve par tous moyens et il n'exige aucune forme particulière pour sa validité. Il peut résulter de l'attitude du maître d'ouvrage corroborée par l'exécution des travaux. - un projet de contrat a été adressé par la société DET à la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. Madame [U] [O], salariée de la société DET a, à plusieurs reprises, relancé la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, pour avoir retour signé du contrat, et l'absence de contrat signé résulte de la seule défaillance, de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. - la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE a utilisé, sur son site Internet, le fruit du travail de la société DET. - la stratégie des COMPTOIRS DU PATRIMOINE était de volontairement s'abstenir de signer le contrat, lequel lui a pourtant été adressé par la concluante, outre plusieurs relances pour signature. Elle ne cessait de solliciter des modifications dudit contrat, tout en pressant la concluante d'avancer sur les prestations. - si la société DET a accepté de réaliser les prestations sans attendre la signature du projet de contrat c'est uniquement eu égard au fait que Monsieur [L] [M] était un partenaire commercial avec lequel elle avait l'habitude de travailler et que d'autres projets était également en cours. - l'ensemble des emails sur la période avril 2021 ' avril 2022, lesquels scellent la relation contractuelle et démontrent l'exécution réciproque, sont signés d'un certain [Z] [V] agissant au nom et pour le compte de la SOCIÉTÉ LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. - la société GOBEILLE, dont il est argué par la défenderesse qu'elle était initialement bénéficiaire des prestations, est dirigée par la société VP HOLDING qui est elle-même dirigée par Monsieur [L] [M]. - la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE indique que l'ASL, une fois constituée, aurait refusé de lui confier la mission complète pour décider finalement de conclure un contrat de maîtrise d''uvre avec la société NJC. - la société DET s'est donc retrouvée évincée du projet final. - la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE utilise néanmoins et effectivement les plans réalisés par DET dans le cadre de sa stratégie commerciale et sur son site internet. - cette stratégie confine à l'escroquerie au sens des dispositions de l'article 313-1 du code pénal, ce qui rend la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE particulièrement malvenue à accuser la concluante d'exercice illégal de la profession d'architecte, ou encore à l'accuser de violation de la réglementation déontologique applicable aux architectes, alors qu'elle ne communique aucune plainte. - le 9 avril 2021, M. [M] écrivait notamment à ENGIE : « nous allons déposer le PC dans 15 jours » et il mettait M. [R] en copie de cet email. Le 20 avril 2021, il donnait directement des instructions précises à M. [R] et celui-ci attestera avoir personnellement réalisé les opérations de dépôt de permis de construire, de sorte qu'aucun exercice illégal de la profession d'architecte n'a été réalisé par la société DET. - Il y a lieu à condamnation à paiement de la somme de 55 787,70 € et à débouté de la demande indemnitaire présentée à titre d'appel incident par la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, l'abus de résistance de l'intimée devant être sanctionné par le versement d'une somme de 10 000 €. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/11/2024, la société SAS COMPTOIRS DU PATRIMOINE a présenté les demandes suivantes : 'Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les dispositions des articles 5 et 37 du code de déontologie des architectes Vu les pièces versées aux débats Sur l'appel principal Confirmer le jugement du tribunal de commerce de la ROCHELLE en ce qu'il a débouter la société DET de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la concluante. Sur l'appel incident, réformer le jugement du 14.06.2024 en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de condamnation à la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et abusive et Statuant à nouveau RECONVENTIONNELLEMENT. Sans préjudice d'une amende civile qui pourrait être mise à sa charge en application des dispositions de l'article 32.1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Condamner la Société DET au paiement à la concluante de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance'. A l'appui de ses prétentions, la société SAS COMPTOIRS DU PATRIMOINE soutient notamment que : - il n'est communiqué devant la cour aucune nouvelle pièce et l'argumentation développée reste identique à celle soutenue devant les premiers juges. - la société DET recherche donc l'exécution d'une obligation contractuelle dont la concluante serait débitrice mais ne produit aucun contrat signé de la concluante. - il n'est pas démontré par les mails échangés dans la pièce 3 la réalité de la commande au nom de la société SAS COMPTOIRS DU PATRIMOINE et son accord sur le prix des prestations. - après l'acquisition d'un immeuble à rénover, le propriétaire de l'immeuble dépose une demande de permis de construire qui aura été préalablement préparée par un cabinet d'architecte. Une fois la commercialisation de ce programme de rénovation achevée, le permis de construire est transféré à l'association syndicale libre ( qui devient le maître d'ouvrage de la rénovation) composée par les copropriétaires qui ont acquis les lots à rénover. - cette ASL valide alors par AG, la désignation de l'architecte dans le cadre d'un contrat avec mission complète pour la totalité du programme de réhabilitation, dont les travaux préalables au dépôt du permis et le dépôt du permis lui-même, et les honoraires de l'architecte sont payés à cette occasion. - en l'espèce, les prestations de l'architecte ont été réalisées dans un premier temps au profit de la société GOBEILLE (propriétaire de l'immeuble à rénover). - les travaux de cette société d'architecte (qui n'est pas la demanderesse) seront ensuite transférés à l'ASL, le comptoir OLYMPIA. - il est versé aux débats par l'appelante 3 factures. La première est une facture de la société DET du 28.02.2022 libellée au nom de l'ASL LE COMPTOIR DE L'OLYMPIA relative au dépôt du permis de construire, ce n'est pas la société DET (qui n'est pas architecte DPLG mais une société de maîtrise d''uvre) qui a déposé le permis de construire, elle n'a réalisé aucune prestation en ce sens. - il est versé aux débats le contrat liant DET au cabinet d'architecte AREA CREATIO par lequel DET a confié à cette société d'architecte le soin de réaliser pour son compte une mission partielle de conception et de permis de construire prévoyant la réalisation d'un APS pour 3000 € HT, d'un dossier de PC pour 30.000 € HT et d'un APD pour 20.000 € Ht. Toutefois, DET n'étant pas le propriétaire de l'immeuble, il y a lieu de se demander à quel titre, avec quelle qualité, elle a pu mandater une société d'architecte pour exécuter cette mission, alors que la profession d'architecte est réglementée. - les travaux (APS, Permis de construire et APD) ont été réalisés par la société d'architecte qui a signé le dépôt du permis de construire et dont il faut à priori penser qu'elle a respecté les dispositions de l'article 5 du code de déontologie. - il est par les présentes fait sommation à DET (comme ce fut le cas devant le tribunal sans succès) de verser aux débats les factures de la société AERA CREATIO et les justificatifs d paiement de celle-ci. - la convention conclue entre DET et AERA CREATIO est nulle de plein droit comme contraire aux dispositions de l'article 37 du code de déontologie des architectes qui interdit que l'architecte intervienne en tant que sous-traitant . - la société comptoir du patrimoine n'a commandé ni bénéficié d'aucun permis de construire (elle n'est pas propriétaire ni maître d'ouvrage) Le permis a été déposé au nom du propriétaire de l'immeuble à rénover, la société GOBEILLE. - l'ASL qui a été constituée par les acheteurs des appartements à rénover et à qui le permis de construire a été transféré, n'ayant pas été satisfaite par le travail de « DET » a refusé de lui confier la mission complète de suivi des travaux de rénovation, un autre intervenant étant désigné. - la société DET qui n'a conclu aucun contrat ni avec le propriétaire de l'immeuble à rénover ni avec le maître d'ouvrage a émis une facture pour une prestation qu'elle n'a pas réalisée, et pour un tarif totalement surévalué puisque le permis de construire est facturé pour 53.000 € HT alors que la société d'architecte qui a effectué la prestation l'a facturé 30.000 € HT - il a été imaginé par DET de se faire rémunérer une prestation que seul un architecte peut réaliser et facturer, en doublant quasiment le montant, et cela sans aucun contrat. - l'ASL a entériné la désignation comme maître d''uvre de la société NJC en rejetant la proposition de DET, et un contrat de maîtrise d''uvre avec une mission complète (reprenant notamment les prestations réalisées par AREA CREATIO) a donc été conclu entre l'ASL et la société NJC. - dans ce contexte la société DET a établi une nouvelle facture pour le dépôt du permis de construire non plus au nom de l' ASL mais au nom de NJC. Cette facture sera réglée par NJC à DET qui a reçu le paiement par NJC de la somme totale de 53.000 € correspondant exactement aux honoraires de l'architecte pour les 3 prestations - les comptes entre les parties qui se sont succédées dans ce chantier sont donc totalement apurés. - en matière de travaux dans un secteur sauvegardé (ce qui est le cas en l'espèce) les articles R 431.34 et R431.34- 1 du code de l'urbanisme font obligation de joindre au dossier de permis de construire, le plan d'aménagement intérieur de sorte que la réalisation des plans du permis de construire induit nécessairement la réalisation des missions APS et APD. Il ne s'agit donc pas de missions connexes et complémentaires au dépôt du dossier de permis de construire. - c'est ainsi que DET, qui n'a signé de contrat avec aucune partie, a alors émis deux factures établies sur la base de sa proposition de contrat qui avait été refusée en rémunération des sous « honoraires » pour l'APS à hauteur de 25.125,80 € HT, et l'APD à hauteur de 25.185,80 € HT. -l'ensemble de ces prestations sous traitées par DET à AREA CREATIO au travers de conventions totalement illicites ont été facturées pour 53.000 € HT, ce qui correspond exactement à la facture émise par DET à l'ASL puis à NJC et réglées. - il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et d'accorder à la société SAS COMPTOIRS DU PATRIMOINE la somme indemnitaire qu'elle sollicite au titre de l'abus de procédure. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 08/01/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le droit à paiement de la société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En l'espèce, la société DET soutient que la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE lui a confié dans le cadre de son projet de restauration complète d'un immeuble situé [Adresse 5] une mission de maîtrise d''uvre composée d'une phase dite APS (études préliminaires et Avant-Projet Sommaire), d'une phase dite DPC (Dossier de Permis de Construire) et une phase dite APD (Avant projet Détaillé). Or, comme relevé par le tribunal, par mail en date du 23 avril 2021, M. [D] [W], architecte d'intérieur de la société OPTION D'INTÉRIEUR, adressait un courriel à Messieurs [L] [M] et [Z] [V] de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE dont l'objet était «COMPTOIRS OLYMPIA [Adresse 4] ' Plans d'implantation des différents lots ». Puis le 17 juin 2021, M. [Z] [V] de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE interrogeait par courriel M. [D] [W] de la société OPTION D'INTÉRIEUR, sur une date «pour commencer à travailler sur les plans de commercialisation des 9 lots », puis le 23 juin 'nous devons avancer sur la pré-commercialisation du projet'. Le 4 août 2021, M. [Z] [V] écrivait toujours à Monsieur [D] [W] en mettant en copie M. [L] [M] : « ... Je te joins également 2 pages du PC (suite modifs en juillet) concernant le volume des châssis de toit, plus petits que dans la V1 du PC...» Enfin, le 1er septembre 2021, M. [Z] [V] écrivait à M. [D] [W] : « Bon boulot globalement ça nous va ... » et le 15 septembre 2021: «Comme je te le disais ce matin par tél, j'ai déjà des clients qui pourraient se positionner sur 2 lots...». Il résulte de ces échanges que la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE a sollicité la société OPTION D'INTÉRIEUR et non la société DET INGÉNIERIE pour qu'elle réalise les prestations nécessaires au projet COMPTOIRS OLYMPIA. Au surplus, il ressort des mails transmis par Mme [U] [O], salariée de la société DET à la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE que celle-ci évoque le 8 novembre 2021 plusieurs projets 'GAMBETTA, OLYMPIA, AUFREDY, AUX VIVRES', puis le 30 novembre 2021 d'autres projets, notamment '26 MINAGE, CLOUTIERS, 65 MINAGE, OLYMPIA, FERTE', tout en indiquant le 15 septembre 2021 : 'tu trouveras ci-joint le contrat pour le Comptoir Olympia [Localité 1] modifié pour signature'. Mme [O] indiquait néanmoins le 8 septembre 2021 à la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE 'nous sommes toujours en attente des contrats pour les projets : Ferté et Olympia. Après une réunion interne ce jour je vous informe que Monsieur [G] a pris la décision de stopper les projets pour lesquels les contrats ne sont pas signés'. La société DET INGÉNIERIE ne verse en effet aux débats aucun contrat signé ou devis validé, ni bon de commande souscrit entre elle et la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE. Le procès-verbal de constat établi le 20 mars 2023 par huissier de justice, s'il permet d'établir la présence sur le site internet de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE de divers éléments commerciaux et plans relatifs au projet immobilier COMPTOIRS OLYMPIA [Adresse 4], ne permet pas de déterminer que la société DET INGÉNIERIE soit l'auteur de ces éléments. Au surplus, il ne peut être déduit du fait que la facture FC493 correspondant à la réalisation du dépôt de permis de construire ait été payée par la société NJC, que cette société serait intervenue en lieu et place de la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, d'autant que M. [K] [R] architecte gérant de la société AREA attestait le 20 janvier 2025 que sa société avait 'constitué et déposé un permis de construire pour le bénéfice de la société GOBEILLE représentée par M. [L] [M]'. Il n'est pas, en conséquence de ces éléments, démontré que la société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE ait personnellement souscrit auprès de la société DET un contrat justifiant que l'intimée soit redevable du paiement des factures FC 503 et FC 2023-06 émises par la société DET respectivement le 19 mai 2022 et le 21 mars 2023, la facture FC 503 d'un montant de 25.185,68 euros HT correspondant à la réalisation de la phase APS et la facture FC 2023-06 correspondant aux prestations réalisées au titre de la mission APD, d'autant que ces factures portent toutes deux la mention 'pour mémoire montant provisionnel contractuel', sans toutefois que ce contrat soit produit. La société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX doit être en conséquence déboutée de sa demande en paiement, par confirmation du jugement entrepris. Sur les demandes indemnitaires : En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, les parties n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leur prétention à examen de justice. Les demandes de dommages et intérêts formées à ce titre seront en conséquence écartées. Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX. Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX à payer à la société SAS COMPTOIRS DU PATRIMOINE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, étant relevé que les frais de constat d'huissier de justice relèvent des frais irrépétibles, le surplus des demandes étant écarté. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX à payer à la société SAS COMPTOIRS DU PATRIMOINE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la société S.A.R.L. DET DIRECTION D'EXECUTION TRAVAUX aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 5 du code de déontologie.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 37 du code de déontologie des architectearticle L110-3 du code de commercearticle 313-1 du code pénalarticle 700 du code de procédure civile sont pertarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile et la con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1967fcdc6046d47ed9c36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA