Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1998ccdc6046d47edd840
- Date
- 28 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02368 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEFX Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2026, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme [F] [K] [D] [P] née le 16 Juillet 1973 à [Localité 1], de nationalité angolaise MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle, assistée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, absent lors de l'audience, et de Mme [A] [I] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 avril 2026 à 14h46, rejetant le moyen d'irrégularité et autorisant le maintien de Mme [F] [K] [D] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2026, à 15h10 complété le 27/04 à 10h10, par Mme [F] [K] [D] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [F] [K] [D] [P], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; -Mme [F] [K] [D] [P] a eu la parole en dernier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02368 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEFX Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2026, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme [F] [K] [D] [P] née le 16 Juillet 1973 à [Localité 1], de nationalité angolaise MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle, assistée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, absent lors de l'audience, et de Mme [A] [I] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 avril 2026 à 14h46, rejetant le moyen d'irrégularité et autorisant le maintien de Mme [F] [K] [D] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2026, à 15h10 complété le 27/04 à 10h10, par Mme [F] [K] [D] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [F] [K] [D] [P], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; -Mme [F] [K] [D] [P] a eu la parole en dernier. SUR QUOI, Mme [F] [K] [D] [P], né le 16 juillet 1973 à [Localité 1], de nationalité angolaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] le 22 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 26 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 26 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 4] a prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [F] [K] [D] [P], au motif qu'elle ne présente pas de garantie de représentation suffisante et qu'un risque de séjour irrégulier est établi. Le 26 avril 2026, le conseil de Mme [F] [K] [D] [P] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif pris de l'irrégularité résultant de la notification simultanée de la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente. MOTIVATION Sur le moyen tiré de l'irrégularité des notifications simultanées du refus d'entrée et du maintien en zone d'attente En application des dispositions de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Un placement en zone d'attente doit être précédé d'une décision de refus d'entrée dûment notifiée à la personne, laquelle doit être mise en mesure d'exercer ses droits sur cette décision spécifique. Dès lors que la notification concomitante des deux décisions ne permet pas au juge de vérifier que la personne a été mise en mesure d'exercer les droits propres à la décision de refus d'entrée, elle cause un grief en privant l'étranger du contrôle effectif du respect de ses droits incombant au juge judiciaire. Il en résulte une irrégularité de nature à entrainer la levée de la mesure de maintien en zone d'attente. En l'espèce, la décision de refus d'entrée et celle de placement en zone d'attente ont été notifiées simultanément à Mme [F] [K] [D] [P], le 22 avril 2026 à 13 h 35. Cette concomitance, en ce qu'elle porte atteinte aux droits de l'intéressée, entraîne l'irrégularité de la procédure et la levée de la mesure. Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance, Statuant à nouveau, Ordonnons la mise en liberté de Mme [F] [K] [D] [P], Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 28 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1998ccdc6046d47edd840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel