Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f199a3cdc6046d47edda09
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02360 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEDB Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [J] né le 01 août 1981 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 27 avril 2026 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU LOIRET Informé le 27 avril 2026 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Loiret recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [X] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 24 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 27 avril 2026, à 11h03, par M. [X] [J] ; - Vu les observations du préfet du Loiret reçues le 27 avril 2026 à 14h20 ; - Vu les observations de M. [X] [J] reçues le 27 avril 2026 à 16h03 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, l'intéressé fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que les diligences de l'administration seraient insuffisantes, qu'il n'a pas été assisté d'un avocat et qu'il a des problèmes de santé. Il ne conteste cependant pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il suffit d'établir des perspectives d'éloignement), et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au regard de l'article [Etablissement 2] 743-13 du code précité. Il convient d'ajouter que les autorités tunisiennes ont été saisies dès le début de la rétention, relancées depuis, et qu'il ne peut être exigé aucune autre diligences de la préfecture qui ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Au regard du temps de rétention restant il ne peut être affirmé, à ce stade et alors que les diligences attendues sont établies, qu'il n'existerait aucune perspective réelle d'éloignement. La déclaration d'appel soulève un moyen tenant à l'irrégularité de la procédure de première instance qui s'est tenue sans avocat en raison d'un mouvement de grève du barreau. Ce moyen est inopérant en ce sens que s'agissant d'une procédure civile soumise à des délais contraints, la caractérisation d'une circonstance insurmontable, telle la grève du barreau, permettait au juge de statuer, même en l'absence d'avocat. (Civ. 1e, 13 octobre 2021, n° 20-12.449 ; Civ.2e, 7 mai 2002 n°00-50.124 ; 1ère Civ., 13 septembre 2017, n°16-22.819). Il incombe alors au juge de motiver sa décision pour justifier de son impossibilité de se prononcer dans le délai imparti (1ère Civ., 27 février 2013, n°11-27.273), ce qui a été fait dans la décision critiquée rendue le 24 avril 2026 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2]. Enfin les problèmes de santé invoqués ne reposent sur aucun document justificatif joint à la déclaration d'appel. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 28 avril 2026 à 10 heures 01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f199a3cdc6046d47edda09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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