Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f199a6cdc6046d47edda34
- Date
- 28 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 avril 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02359 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEBG Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 14h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [U] [T] né le 02 février 2000 à [Localité 1], de nationalité guinéenne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 24 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2026, à 23h18, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 avril 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02359 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEBG
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 14h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [T]
né le 02 février 2000 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2026, à 23h18, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [U] [T], né le 02 février à [Localité 1] (Guinée Bisao), de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 23 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [U] [T] en raison de l'irrégularité de la procédure pénale ayant immédiatement précédé la décision de placement en rétention (absence d'autorisation écrite de prolongation de garde à vue par un magistrat du Parquet de [Localité 3]).
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'absence d'irrégularité substantielle affectant la régularité de la procédure,
- L'absence de garanties de représentation suffisantes de l'intéressé,
- Les diligences suffisantes de l'administration,
- La menace à l'ordre public.
MOTIVATION
Sur la procédure de garde à vue
L'article 63 du code de procédure pénale dispose :
« I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. (')
II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. (') ».
En l'espèce, il résulte de la lecture de procédure pénale qui a précédé la mesure de rétention administrative que la garde à vue de M. [T] a été prolongée pour une durée de 24 heures, sans présentation préalable devant le magistrat du parquet, à partir du 19 avril 2026 à 21H23. L'autorisation écrite du procureur de la République a été annexée à la procédure mais elle ne figure pas dans les documents transmis à la juridiction de première instance, ni d'appel.
Ainsi, le magistrat de première instance comme la cour d'appel sont dans l'impossibilité de vérifier la régularité de la procédure de garde à vue. Cette carence de la procédure pénale constitue par elle-même une atteinte aux droits de M. [T] en ce qu'il a été maintenu en garde à vue, et privé de sa liberté, sur le fondement d'une procédure irrégulière.
En conséquence, la cour confirme la décision contestée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance,
Rapellons à M. [U] [T] qu'il doit exécuter la mesure d'éloignement.
Fait à [Localité 3] le 28 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f199a6cdc6046d47edda34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel