Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f199b8cdc6046d47eddb9a
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 81 624 €
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version préliminaireFaits
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026 (n° /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05929 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNA4Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/01298 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. STAR MEDICAL [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aurelio KOSKAS substituant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 à DÉFENDERESSE S.C. SCI ALICE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Avril 2026 : Par ordonnance du 12 décembre 2025 rendue entre, d'une part la SAS STAR MEDICAL, et d'autre part, la SCI Alice, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny : - constaté la résiliation du bail liant les parties au 29 juin 2025 ; - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS STAR MEDICAL et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 3] à [Localité 4] ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la SAS STAR MEDICAL à payer à la SCI ALICE la somme provisionnelle de 24.816,24 euros au titre des loyers et charges arrêtés à l'échéance de juillet 2025 incluse augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 12.408,12 euros et à compter du 22 juillet 2025 sur le surplus ; - condamné la société SAS STAR MEDICAL à payer à la SCI ALICE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société SAS STAR MEDICAL à supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration au greffe en date du 24 février 2026 la société STAR MEDICALa interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 décembre 2025, sollicitant l'infirmation de ladite ordonnance en toutes ses dispositions. Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, la société STAR MEDICAL a fait assigner en référé la société SCI ALICE devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise. A l'audience du 27 avril 2028, la société STAR MEDICAL a informé le délégataire du premier président qu'en cours de procédure, un protocole d'accord avait été formalisé entre les parties et qu'elle se désistait de son instance et d'action. La société défenderesse, régulièrement assignée à Etude suivant la procédure prévue à l'article 698 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni n'était représentée.
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026 (n° /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05929 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNA4Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/01298 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. STAR MEDICAL [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aurelio KOSKAS substituant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 à DÉFENDERESSE S.C. SCI ALICE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Avril 2026 : Par ordonnance du 12 décembre 2025 rendue entre, d'une part la SAS STAR MEDICAL, et d'autre part, la SCI Alice, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny : - constaté la résiliation du bail liant les parties au 29 juin 2025 ; - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS STAR MEDICAL et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 3] à [Localité 4] ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la SAS STAR MEDICAL à payer à la SCI ALICE la somme provisionnelle de 24.816,24 euros au titre des loyers et charges arrêtés à l'échéance de juillet 2025 incluse augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 12.408,12 euros et à compter du 22 juillet 2025 sur le surplus ; - condamné la société SAS STAR MEDICAL à payer à la SCI ALICE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société SAS STAR MEDICAL à supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration au greffe en date du 24 février 2026 la société STAR MEDICALa interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 décembre 2025, sollicitant l'infirmation de ladite ordonnance en toutes ses dispositions. Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, la société STAR MEDICAL a fait assigner en référé la société SCI ALICE devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise. A l'audience du 27 avril 2028, la société STAR MEDICAL a informé le délégataire du premier président qu'en cours de procédure, un protocole d'accord avait été formalisé entre les parties et qu'elle se désistait de son instance et d'action. La société défenderesse, régulièrement assignée à Etude suivant la procédure prévue à l'article 698 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni n'était représentée. SUR CE, En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières. L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il est constant que la société SCI ALICE n'a présenté aucune défense ; il sera constaté que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance. La société STAR MEDICAL supportera la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Constatons le désistement d'instance et d'action de la société STAR MEDICAL et le déclarons parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisie ; Condamnons la société STAR MEDICAL aux dépens de l'instance, à défaut de meilleur accord entre les parties. ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f199b8cdc6046d47eddb9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel