Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19a06cdc6046d47ede0c0
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 28 AVRIL 2026 Minute N° 375/2026 N° RG 26/01374 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNCF (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 avril 2026 à 13h34 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [C] [O] [A] [J] [Q] né le 06/07/2005 alias [Q] [J] né le 06/07/2005 alias [E] [C] né le 01/01/1996 alias [J] [X] né le 06/07/2003 à [Localité 1] (Maroc) alias [L] [X] né le 06/07/2005 à [Localité 2] (Algérie) né le 06 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4], comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [U] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur [B] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2026 à 13h34 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [O] [A] [J] [Q] né le 06/07/2005 alias [Q] [J] né le 06/07/2005 alias [E] [C] né le 01/01/1996 alias [J] [X] né le 06/07/2003 à TANGER (Maroc) alias [L] [X] né le 06/07/2005 à AIN DEFLA (Algérie) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 avril 2026 à 9h29 par Monsieur [C] [O] [A] [J] [Q] né le 06/07/2005 alias [Q] [J] né le 06/07/2005 alias [E] [C] né le 01/01/1996 alias [J] [X] né le 06/07/2003 à [Localité 1] (Maroc) alias [L] [X] né le 06/07/2005 à [Localité 2] (Algérie) ; Après avoir entendu : - Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie, - Monsieur [C] [O] [A] [J] [Q] né le 06/07/2005 alias [Q] [J] né le 06/07/2005 alias [E] [C] né le 01/01/1996 alias [J] [X] né le 06/07/2003 à [Localité 1] (Maroc) alias [L] [X] né le 06/07/2005 à [Localité 2] (Algérie) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 25 avril 2026, rendue en audience publique à 13h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [O] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 21 avril 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 27 avril 2026 à 09h29, M. [C] [O] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [C] [O] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. M. [C] [O] reprend devant la cour le seul moyen suivant : L'irrégularité du placement en rétention administrative du fait d'un autre régime de privation de liberté (DDSE) En outre, dans sa déclaration d'appel, M. [C] [O] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. A l'audience, M. [C] [O] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau. Par courriel reçu le 27 avril 2026 à 11h27, la préfecture de la Loire-Atlantique a adressé ses observations en réponse en indiquant souscrire à l'analyse faite par le juge du tribunal judiciaire d'Orléans et sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [O]. Réponse aux moyens : Sur la régularité du placement en rétention administrative Conformément aux dispositions de l'article L741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». M. [C] [O] expose qu'il ne pouvait faire l'objet d'un placement en rétention administrative à sa levée d'écrou alors que lui était posé un bracelet électronique et qu'il ne pouvait dès lors pas faire l'objet de deux mesures concomitantes de privation de liberté. Aux fins de connaître l'exacte situation pénale de M. [C] [O], ce dernier a été autorisé à produire en cours de délibéré la décision ayant conduit à la pose du bracelet électronique. Il a été produit devant la cour un jugement de modification d'un sursis probatoire rendu par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Nantes le 07 avril 2026 duquel il ressort que M. [C] [O] ne fait pas l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique mais a accepté, dans le cadre de la modification du sursis probatoire prononcé dans le cadre d'une condamnation du 19 juillet 2024, le port d'un bracelet anti-rapprochement. Cette mesure n'étant pas une mesure privative de liberté, il n'existe donc aucune incompatibilité avec un placement en rétention administrative, lequel se trouve donc tout à fait régulier compte tenu de la situation administrative de M. [C] [O]. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. Par ces motifs, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [B], à Monsieur [C] [O] [A] [J] [Q] né le 06/07/2005 alias [Q] [J] né le 06/07/2005 alias [E] [C] né le 01/01/1996 alias [J] [X] né le 06/07/2003 à TANGER (Maroc) alias [L] [X] né le 06/07/2005 à AIN DEFLA (Algérie) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 28 avril 2026 : Monsieur [V] DE LA [R], par courriel Monsieur [C] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4] Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19a06cdc6046d47ede0c0
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