Cour d'Appel · Chambre Civile — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19a0acdc6046d47ede122
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 7 460 567 €
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IAFaits
*** FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d'un arrêt n°201/25 rendu le 15 juillet 2025, statuant sur l'appel formé par la compagnie Generali Iard contre un jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans, la cour a ainsi statué : Infirme le jugement, uniquement en ce qu'il statue sur le préjudice économique des enfants [P] [A] et [J] [A] et de Mme [I] [V] [W] veuve [A] et sur leur préjudice d'affection ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne la société Generali Iard à payer à Mme [I] [V] [W] veuve [A] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : - la somme de 74 605,67 euros au titre du préjudice économique de [P] [A] et celle de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - la somme de 77 460,03 euros au titre du préjudice économique de [J] [A] et celle de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; Condamne la société Generali Iard à payer à Mme [I] [V] [W] veuve [A], en son nom personnel : - la somme de 924 189,57 euros au titre de son préjudice économique, - la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; Condamne la même au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [I] [V] [W] veuve [A]. Selon requête notifiée le 14 novembre 2025, la compagnie Generali Iard a déposé une requête en interprétation de cette décision en raison d'une divergence entre les parties relative à l'application du plafond de garantie résultant du contrat d'assurance souscrit par [Q] [T], décédé, propriétaire du véhicule prêté à [H] [A], décédé, époux de Mme [I] [V] [W] et père des mineures [P] et [J] [A]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2016. La compagnie Generali Iard demande, par dernières conclusions du 15 décembre 2025, de : - Interpréter la disposition suivante de l'arrêt rendu le 15 juillet 2025 : Infirme le jugement, uniquement en ce qu'il statue sur le préjudice économique des enfants [P] [A] et [J] [A] et de Mme [I] [V] [W] veuve [A] et sur leur préjudice d'affection, - Préciser l'arrêt avec la mention suivante ; Condamne la société Generali Iard à payer à Mme [A] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, étant constaté que la protection du conducteur est assortie d'un plafond contractuel de 1 000 000 euros : - la somme de 74 605,67 euros au titre du préjudice économique de [P] [A] et celle de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - la somme de 77 460,03 euros au titre du préjudice économique de [J] [A] et celle de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, Condamne la société Generali Iard à payer à Mme [A], en son nom personnel, étant constaté que la protection du conducteur est assortie d'un plafond contractuel de 1 000 000 euros : - la somme de 924 189,57 euros au titre de son préjudice économique, - la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [I] [A] demande selon conclusions notifiées le 2 décembre 2025, de : - Constater que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 juillet 2025 ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation. En conséquence - Déclarer la société Generali Iard irrecevable en sa demande. A défaut, - Débouter la société Generali Iard de ses demandes, fins et conclusions contraires. En conséquence, - Condamner la société Generali Iard à verser à Mme [A], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E - arrêt interprétatif - GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/04/2026 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SCP STOVEN PINCZON DU SEL ARRÊT du : 28 AVRIL 2026 N° : - 26 N° RG 25/03635 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKLK DÉCISION objet de la requête : Arrêt de la cour d'appel d'Orléans - chambre civile - du 15 juillet 2025 - N°201/25 PARTIES EN CAUSE REQUERANTE Compagnie d'assurance GENERALI IARD société anonyme au capital social de 94.630.300 €, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART Madame [I] [V] [W] veuve [A] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants, [P] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 2] et [J] [A] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 2] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART Requête en interprétation en date du 14 Novembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, M. Laurent SOUSA, Conseiller, Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport. Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2026. ARRÊT : Prononcé le 28 avril 2026 (délibéré prorogé, inialement fixé au 31 mars 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d'un arrêt n°201/25 rendu le 15 juillet 2025, statuant sur l'appel formé par la compagnie Generali Iard contre un jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans, la cour a ainsi statué : Infirme le jugement, uniquement en ce qu'il statue sur le préjudice économique des enfants [P] [A] et [J] [A] et de Mme [I] [V] [W] veuve [A] et sur leur préjudice d'affection ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne la société Generali Iard à payer à Mme [I] [V] [W] veuve [A] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : - la somme de 74 605,67 euros au titre du préjudice économique de [P] [A] et celle de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - la somme de 77 460,03 euros au titre du préjudice économique de [J] [A] et celle de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; Condamne la société Generali Iard à payer à Mme [I] [V] [W] veuve [A], en son nom personnel : - la somme de 924 189,57 euros au titre de son préjudice économique, - la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; Condamne la même au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [I] [V] [W] veuve [A]. Selon requête notifiée le 14 novembre 2025, la compagnie Generali Iard a déposé une requête en interprétation de cette décision en raison d'une divergence entre les parties relative à l'application du plafond de garantie résultant du contrat d'assurance souscrit par [Q] [T], décédé, propriétaire du véhicule prêté à [H] [A], décédé, époux de Mme [I] [V] [W] et père des mineures [P] et [J] [A]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2016. La compagnie Generali Iard demande, par dernières conclusions du 15 décembre 2025, de : - Interpréter la disposition suivante de l'arrêt rendu le 15 juillet 2025 : Infirme le jugement, uniquement en ce qu'il statue sur le préjudice économique des enfants [P] [A] et [J] [A] et de Mme [I] [V] [W] veuve [A] et sur leur préjudice d'affection, - Préciser l'arrêt avec la mention suivante ; Condamne la société Generali Iard à payer à Mme [A] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, étant constaté que la protection du conducteur est assortie d'un plafond contractuel de 1 000 000 euros : - la somme de 74 605,67 euros au titre du préjudice économique de [P] [A] et celle de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - la somme de 77 460,03 euros au titre du préjudice économique de [J] [A] et celle de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, Condamne la société Generali Iard à payer à Mme [A], en son nom personnel, étant constaté que la protection du conducteur est assortie d'un plafond contractuel de 1 000 000 euros : - la somme de 924 189,57 euros au titre de son préjudice économique, - la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [I] [A] demande selon conclusions notifiées le 2 décembre 2025, de : - Constater que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 juillet 2025 ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation. En conséquence - Déclarer la société Generali Iard irrecevable en sa demande. A défaut, - Débouter la société Generali Iard de ses demandes, fins et conclusions contraires. En conséquence, - Condamner la société Generali Iard à verser à Mme [A], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la recevabilité de la requête Moyens des parties La compagnie Generali Iard a indiqué déposer une requête en interprétation de la décision en raison d'une divergence entre les parties relative à l'application du plafond de garantie résultant du contrat d'assurance souscrit par [Q] [T], décédé, propriétaire du véhicule prêté à [H] [A], décédé, époux de Mme [I] [V] [W] et père des mineures [P] et [J] [A]. Mme [I] [A] considère que l'arrêt, extrêmement clair, ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation, la cour condamnant la compagnie Generali Iard à verser diverses sommes clairement et distinctement déterminées, qui ne peuvent être diminuées sous couvert d'une prétendue difficulté de lecture. Réponse de la cour A l'énoncé de l'article 461 du code de procédure civile, Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. Il ne fait aucun doute, eu égard à l'interprétation divergente des parties quant à l'application du plafond contractuel de garantie que l'interprétation de la décision est nécessaire, ce qui rend recevable la requête de la compagnie Generali Iard. Sur le bien fondé de la requête Moyens des parties La compagnie Generali Iard indique qu'il ressort des dispositions particulières du contrat d'assurance que la protection du conducteur est assortie d'un plafond de 1 000 000 euros, pièce n°3 en 1ère instance, n°1 en appel, ce que le premier juge a constaté. Devant la cour, aucune des parties n'a remis en cause le plafonnement de la garantie, elle-même limitant son appel aux sommes allouées aux consorts [A] au titre de leur préjudice économique, Mme [I] [A] demandant de, Confirmer le jugement du 6 septembre 2023 en toutes ses dispositions, y ajoutant après actualisation, Condamner la société Generali Iard à verser les sommes suivantes à Mme [I] [A]. Elle ajoute que la cour ne remet pas en cause le plafond de garantie puisqu'elle n'infirme pas le jugement en ce qu'il a constaté que la protection du conducteur est assortie d'un plafond contractuel de 1.000.000 euros. Mme [I] [A] répond que le tribunal pouvait d'autant moins fixer cette limite puisqu'il n'a jamais été saisi d'une demande en ce sens. Elle ajoute qu'aucune contestation n'a été tranchée dans le sens d'une limitation du montant total des indemnités à 1 000 000 euros et il est tout aussi constant que la société Generali Iard n'a formulé aucune prétention de ce chef. Elle en déduit que le tribunal ni la cour n'ont pu limiter l'indemnisation allouée à un quelconque plafond et que la cour ne peut modifier sa décision. Réponse de la cour Dans son jugement du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a, notamment, - condamné la SA compagnie Generali Iard à payer à Mme [I] [V] [W], en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [P] [A] et [J] [A], étant constaté que la protection du conducteur est assortie d'un plafond contractuel de 1.000.000 euros, les sommes dont il a ensuite précisé le montant. Alors que Mme [A] était incidemment appelante de la décision, en ce qui concerne le montant des indemnités, elle n'a pas discuté l'application du plafond de garantie alors qu'elle prétend, en réponse à la requête, que le tribunal pouvait d'autant moins fixer cette limite puisqu'il n'a jamais été saisi d'une demande en ce sens. Elle ajoute qu'aucune contestation n'a été tranchée dans le sens d'une limitation du montant total des indemnités à 1 000 000 euros et il est tout aussi constant que la société Generali Iard n'a formulé aucune prétention de ce chef. Elle en déduit que le tribunal ni la cour n'ont pu limiter l'indemnisation allouée à un quelconque plafond et que la cour ne peut modifier sa décision. Cependant, au dispositif de ses conclusions de première instance, la société Generali Iard indiquait, la protection du conducteur est assortie d'un plafond de 1 000 000 euros. Dans les motifs de sa décision, le tribunal a mentionné, page 6 du jugement, il sera statué successivement sur les quatre postes de préjudice sollicités, après constat de l'existence d'un plafond contractuel de 1 000 000 euros pour la protection du conducteur, plafond à la libre appréciation de l'assureur en cas de condamnation financière excédant ce montant. Il en ressort que le plafond contractuel de garantie était bien dans le débat et il appartenait à Mme [I] [A] de le discuter alors qu'elle demandait, devant la cour, la confirmation du jugement. La cour ayant infirmé le jugement, uniquement en ce qu'il statue sur le préjudice économique des enfants [P] [A] et [J] [A] et de Mme [I] [V] [W] veuve [A] et sur leur préjudice d'affection, a nécessairement laissé subsister le constat mentionné au jugement, à savoir, étant constaté que la protection du conducteur est assortie d'un plafond contractuel de 1.000.000 euros. En conséquence, ce plafond de garantie, non litigieux entre les parties, doit s'appliquer et Mme [I] [A] sera déboutée de ses demandes. Il sera précisé que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt n°201/25 rendu par notre cour le 15 juillet 2025 et notifiée comme cet arrêt. Sur les demandes annexes Mme [I] [A] qui succombe sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens de la présente procédure en interprétation conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par arrêt interprétatif mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ; Déboute Mme [I] [A] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants [P] [A] et [J] [A] de la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de la société Generali Iard ; Dit que la cour ayant, Infirmé le jugement, uniquement en ce qu'il statue sur le préjudice économique des enfants [P] [A] et [J] [A] et de Mme [I] [V] [W] veuve [A] et sur leur préjudice d'affection, a nécessairement laissé subsister le constat mentionné au jugement, à savoir, étant constaté que la protection du conducteur est assortie d'un plafond contractuel de 1.000.000 euros ; Relève que Mme [I] [A] n'a contesté l'application de ce plafond, ni en première instance ni en appel ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt n°201/25 rendu par notre cour le 15 juillet 2025 et notifiée comme cet arrêt ; Déboute Mme [I] [A] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants [P] [A] et [J] [A] de sa demande d'indemnité de procédure ; La condamne au paiement des entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19a0acdc6046d47ede122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel