Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19a19cdc6046d47ede265
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/04/2026 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES Me Delphine COUSSEAU ARRÊT du : 28 AVRIL 2026 N° : - 26 N° RG 24/02565 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCH4 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Avril 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309033727641 Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS, Madame [X] [I] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS, D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01] [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau D'ORLEANS SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE REGION D'OUCQUES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau D'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Août 2024. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 octobre 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 09 Décembre 2025 à 14h30, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 28 avril 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 10 février 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 6 novembre 2019, M. [W] [R] et Mme [X] [I] épouse [R] ont découvert que la chambre de leur fils, située dans une pièce enterrée, ancienne cave aménagée de leur maison d'habitation située à [Localité 8], était inondée par 25 cm d'eau. L'expertise amiable réalisée en janvier 2020 à la demande de leur assureur, la MMA, a attribué la cause du dégât des eaux à la rupture d'une canalisation appartenant au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable. Le syndicat a également fait réaliser une expertise amiable au mois de mai 2020. Par actes d'huissier de justice délivrés les 2 mai et 11 mai 2022, M. et Mme [R] ont assigné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire et le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable devant le tribunal judiciaire de Blois en réparation de leur préjudice. Ils demandaient la condamnation in solidum des cités au paiement d'une indemnité de 9 579,34 euros en réparation de leur préjudice matériel, 1 500 euros en réparation de toutes causes de préjudice, d'une indemnité de procédure et des dépens. Par jugement rendu le 18 avril 2024, le tribunal a statué comme suit : - Déboute [W] [R] et [X] [I] épouse [R] de leurs demandes de dommages et intérêts, - Condamne in solidum [W] [R] et [X] [I] épouse [R] aux dépens, - Condamne in solidum [W] [R] et [X] [I] épouse [R] à payer au SIAEP de la région d'Oucques et la société [Localité 6] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes, - Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration du 1er août 2024, M. [W] [R] et Mme [X] [I] épouse [R] ont relevé appel de cette décision. Les parties ont conclu. Selon conclusions notifiées le 15 octobre 2025, M. [W] [R] et Mme [X] [I] épouse [R] demandent à la cour de : Vu les articles L. 221-2 et L. 224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales ; Subsidiairement, Vu les articles 1240 du Code Civil et 1242 du Code Civil, - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [R], En conséquence, - Infirmer purement et simplement le jugement du tribunal de Blois, en date du 18 avril 2024, en ce qu'il a : - Débouté M. et Mme [R] de leurs demandes de dommages et intérêts et les a condamnés au paiement d'une somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En conséquence, - Condamner in solidum le SIAEP de la région d'Oucques et son assureur Groupama Paris Val de Loire au paiement des sommes suivantes : - 9.579,34 € TTC, en réparation du préjudice matériel, - 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, - 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Laval ' Firkowski ' Devauchelle, Avocat au Barreau d'Orléans. Selon conclusions notifiées le 2 octobre 2025 le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable, région d'Oucques et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire demandent à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions, - Débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, - Limiter à la somme de 3 146, 74 € l'indemnisation à revenir aux époux [R], - Les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires, En tout état de cause - Condamner les époux [R] à verser au SIAEP région d'Oucques et à la CRAMA Paris Val de Loire une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025. Sur la responsabilité Moyens des parties M. et Mme [R], appelants font plaider que la cause du sinistre est établie sans la moindre réserve par l'expertise réalisée par leur assureur, Il s'agit d'un dégât des eaux provenant d'une rupture au droit du collier de jonction entre la canalisation principale AEP et le piquage de l'antenne d'alimentation secondaire à la dite propriété de M. et Mme [R] et aggravé par la défectuosité de la vanne d'arrêt sur le réseau ayant entraîné une prolongation des venues d'eau ; les dommages sont évalués à la somme de 9.579,34 € TTC. Le 3 septembre 2020, les MMA, leur assureur, ayant invité [Localité 6], assureur du Syndicat, à s'en acquitter, le 28 octobre 2020, il s'est inscrit en faux contre les demandes, estimant que M. et Mme [R] ont en partie concouru à la réalisation de leur propre préjudice dans la mesure où ils ont aménagé un local non conforme, une chambre d'habitation en sous-sol, en contravention à la législation en matière d'occupation des locaux et a ensuite rappelé le 9 décembre 2020 que l'aménagement d'un local en sous-sol à usage d'habitation est totalement interdit en vertu d'un règlement sanitaire départemental (Loir-et-Cher), en son article 27. Suite à l'envoi le 16 novembre 2021 d'une lettre recommandée avec avis de réception de leur conseil, il a offert, à titre amiable et transactionnel, de s'acquitter d'une somme de 3.146,74 € au titre du sinistre dégât des eaux. Ils font plaider que la fuite litigieuse, en amont du compteur individuel, et sur la propriété desservie, se rattache à l'exécution des obligations de l'exploitant d'un service public industriel et commercial ; le dommage survenu résulte de l'inexécution par l'exploitant de ses obligations conformément à l'article L. 2224-12 alinéas 1 et 2 du code général des collectivités territoriales. Ils en déduisent que le prix facturé à l'usager n'est plus conforme à la prestation, de sorte que la responsabilité de l'intimé est acquise, le comportement fautif du Syndicat étant établi. Les intimés répondent qu'il est constant que n'est réparable que l'atteinte à une situation juridiquement protégée, ce qui exclu les atteintes à des situations illégitimes, les règles de la responsabilité civile ne pouvant permettre la défense des intérêts ou des situations que le droit condamne. Ils soutiennent que l'article L. 1331-22 du code de la santé publique désigne comme étant impropres à l'habitation les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouvertures vers l'extérieur ; selon le procès-verbal de constatations, la chambre sinistrée était, située dans une pièce enterrée (ancienne cave aménagée), en d'autres termes dans un local impropre à l'habitation, état de fait confirmé par leur expert conseil. Ils en déduisent que la situation illégitime des plaignants s'avère ainsi exclusive de toute action en réparation. Ils ajoutent surabondamment qu'en aménageant un local enterré, les demandeurs ont accepté un risque prévisible s'opposant à tout droit à réparation. Ils proposent subsidiairement de verser à M. et Mme [R] une indemnité de 3 146,74 euros pour le mobilier sinistré, à l'exclusion du surplus qui correspond aux reprises de travaux d'aménagement contraires aux interdictions légales. Réponse de la cour Il est certain que les canalisations d'adduction en eau potable situées sur les propriétés privées, en amont des compteurs, sont des ouvrages publics compteurs inclus. Les conséquences de la fuite d'un branchement, reliant la conduite principale au compteur individuel par un passage sur le terrain privé d'un abonné, relèvent de la responsabilité du service de distribution d'eau potable, donc du Syndicat, qui doit être condamné, avec son assureur, à indemniser M. et Mme [R] de leur préjudice. Pour ce qui concerne la fixation du montant de l'indemnité, l'article L. 1331-22 du code de la santé publique prévoit que, Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le règlement sanitaire du département du Loir et Cher stipule, en son article 27, l'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture. M. et Mme [R], n'ont donné aucune indication quant à la surface de la cave, n'ont pas contesté qu'elle était dépourvue d'une ouverture suffisante, selon article 27-2 b) du règlement précité, pour permettre, par temps clair l'exercice des activités normales de l'habitation, sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie de baies donnant sur un espace libre, il faut donc en déduire qu'elle ne pouvait être transformée en lieu d'habitation alors qu'elle constituait la chambre de leur fils. Il en résulte que le Syndicat ne peut qu'être condamné à les indemniser du préjudice résultant des dégâts survenus dans la cave, abstraction faite de son utilisation à usage d'habitation. S'il propose, avec la CRAMA, de leur verser une indemnité de 3 146,74 euros pour le mobilier sinistré, la remise en état de l'électricité apparaît indispensable et sera ajoutée pour un montant de (64 € pour la fourniture et pose de 2 prises de courant + 30 € pour la vérification du tableau électrique, soit 104 €, TVA incluse). Au total les intimés seront condamnés, in solidum, à payer la somme de 3 250,74 euros en réparation du préjudice matériel de M. et Mme [R]. Le jugement est donc infirmé. Sur la demande de réparation d'un préjudice immatériel Moyens des parties M. et Mme [R] sollicitent le paiement d'une indemnité de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, des désagréments subis dans le cadre de leur vie domestique, de leur préjudice moral et de la résistance abusive des intimés. Les intimés répondent que les appelants ne justifient d'aucune perte de jouissance et concluent au rejet de la demande. Réponse de la cour Il ressort du procès-verbal contradictoire de constatations du 30 janvier 2020, réalisé en présence des experts des parties que M. et Mme [R] ont découvert le 6 novembre 2019 que la cave était inondée par 25 cm d'eau ; le fontainier s'est déplacé le 9 novembre pour couper l'eau et aider au pompage ; le 10 novembre, le niveau de l'eau ne descendant pas, ils en ont prévenu le fontainier qui est revenu sur place le 11 novembre, pour constater que le système de coupure d'eau dans la rue était hors service ; le Syndicat interviendra pour réparer la canalisation les 13 et 14 novembre 2019. Il en résulte que l'inondation de la cave persistera pendant 9 jours. La perte de jouissance de la cave pendant 9 jours étant établie, le Syndicat, avec son assureur seront condamnés, in solidum à verser à M. et Mme [R] une indemnité de 300 euros. Sur les demandes annexes Le Syndicat et son assureur qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intimés étant déboutés de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe rendu en dernier ressort ; Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable, région d'Oucques responsable du sinistre survenu au domicile de M. [W] [R] et Mme [X] [R] ; Le condamne, in solidum avec la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à réparer le préjudice de M. [W] [R] et Mme [X] [R] par le paiement de : - la somme de 3 250,74 euros au titre du préjudice matériel, - la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance ; Déboute le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable, région d'Oucques, et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire de leur demande d'indemnité de procédure ; Les condamne, in solidum, au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 500 euros à M. [W] [R] et Mme [X] [R]. Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 CPC ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1331-22 du code de la santé publique prévoitarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1331-22 du code de la santé publique désigne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19a19cdc6046d47ede265
Données disponibles
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