Cour d'Appel · Chambre civile section B — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19d10cdc6046d47ee1db6
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 65 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 13 janvier 2025 du tribunal de proximité de Montélimar auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, ayant : Condamné M. [T] [Z] à verser à M. [D] [C] la somme de 5 155 euros au titre des loyers et charges impayés dans le cadre du contrat de bail en date du 1er mars 2023 ; Condamné M. [D] [C] à verser à M. [T] [Z] la somme de 650 euros en restitution du dépôt de garantie versée à l'entrée dans les lieux par le locataire ; Ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues par les parties ; Rejeté les autres demandes reconventionnelles de M. [T] [Z] ; Condamné M. [T] [Z] à verser à M. [D] [C] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [T] [Z] à supporter les dépens de l'instance ; Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Vu la déclaration d'appel de ce jugement de M. [T] [Z] du 30 juillet 2025 ; Vu les conclusions d'incident notifiées électroniquement le 27 janvier 2026 dans lesquelles M. [D] [C] demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer l'appel irrecevable ; En conséquence : Constater le dessaisissement de la cour. Au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, il fait valoir que l'appel est hors délai pour avoir été formé le 30 juillet 2025 alors que le jugement a été signifié le 11 mars 2025. M. [Z] n'a pas conclu en réponse à l'incident.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B Cabinet de M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé de la mise en état N° RG 25/02828 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYJE N° Minute : ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 28 AVRIL 2026 Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-24-000067) rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Montélimar en date du 13 janvier 2025, suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2025 Vu la procédure entre : APPELANT : M. [T] [Z] né le 9 janvier 1950 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025-4541 du 07/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Et INTIM É : M. [D] [C] né le 30 septembre 1942 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE A l'audience sur incident du 24 Mars 2026, nous, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de M. Mathis Landrieu, greffier, avons entendu les avocats en leurs conclusions ; Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 13 janvier 2025 du tribunal de proximité de Montélimar auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, ayant : Condamné M. [T] [Z] à verser à M. [D] [C] la somme de 5 155 euros au titre des loyers et charges impayés dans le cadre du contrat de bail en date du 1er mars 2023 ; Condamné M. [D] [C] à verser à M. [T] [Z] la somme de 650 euros en restitution du dépôt de garantie versée à l'entrée dans les lieux par le locataire ; Ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues par les parties ; Rejeté les autres demandes reconventionnelles de M. [T] [Z] ; Condamné M. [T] [Z] à verser à M. [D] [C] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [T] [Z] à supporter les dépens de l'instance ; Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Vu la déclaration d'appel de ce jugement de M. [T] [Z] du 30 juillet 2025 ; Vu les conclusions d'incident notifiées électroniquement le 27 janvier 2026 dans lesquelles M. [D] [C] demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer l'appel irrecevable ; En conséquence : Constater le dessaisissement de la cour. Au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, il fait valoir que l'appel est hors délai pour avoir été formé le 30 juillet 2025 alors que le jugement a été signifié le 11 mars 2025. M. [Z] n'a pas conclu en réponse à l'incident. MOTIFS Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, le jugement du 13 janvier 2025 du tribunal de proximité de Montélimar a été signifié le 11 mars 2025 à M. [Z]. Sa déclaration d'appel du 30 juillet 2025 est tardive. L'appel est par conséquent déclaré irrecevable. M. [Z] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [Z] à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de Montélimar du 13 janvier 2025 ; Constatons l'extinction de l'instance ; Condamnons M. [T] [Z] aux dépens. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par M. Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, et par le greffier, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le conseiller chargé de la mise en état
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section B
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19d10cdc6046d47ee1db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel