Cour d'Appel · Chambre civile section B — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19d23cdc6046d47ee1f2f
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 1 083 333 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Vienne a : - Mis hors de cause la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 2] [X] ; - Condamné la société Vernay [X] à verser à la SCI Moulin de la Rochette la somme de 10 833,33 euros HT au titre de la reprise des désordres, soit 13.000 euros TTC si la SCI Moulin de la Rochette établit qu'elle est assujettie à la TVA pour les travaux de construction, - Rejeté la demande d'indemnisation formée par la SCI Moulin de la Rochette en réparation d'un préjudice d'exploitation et de jouissance, - Rejeté la demande d'indemnisation formée par la SCI Moulin de la Rochette en réparation d'un préjudice financier, - Condamné la société Vernay [X] à verser à la SCI Moulin de la Rochette la somme de 504 euros en remboursement de la facture de la société TDS du 7 mars 2021 ; - Rejeté le surplus des demandes de condamnations formées par la SCI Moulin de la Rochette portant sur le remboursement du coût de l'étude de Monsieur [C] et de la facture de la société TDS du 22 mars 2021, - Condamné la société Vernay [X] à verser à la SCI Moulin de la Rochette la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société [Localité 2] [X] à verser à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [Localité 2] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 10 048 euros. - Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire attachée de droit à la présente décision, ni de subordonner à la consignation des sommes allouées. Par déclaration d'appel du 16 janvier 2025, la société SCI Le Moulin de la Rochette a interjeté appel du jugement Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025 la société [Localité 2] [X] a assigné en appel provoqué la SA Allianz IARD, aux fins de : Déclarer le présent recours recevable et bien fondée, Juger que la société Allianz IARD est appelée en cause dans le cadre de l'instance n°25/00232 actuellement pendante devant la cour d'appel de Grenoble, Juger que la société Allianz IARD est partie à cette instance n°25/00232 par effet du présent appel provoqué, Condamner la société Allianz IARD à relever et garantir la société Vernay [X] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de l'instance RG n°25/00232 actuellement pendante devant la cour d'appel de Grenoble Par conclusions d'intimée et d'appelante incident et d'appel provoqué, notifiées le 10 juillet 2025, la société [Localité 2] [X] a demandé à la cour de : Réformer le jugement n° 22/00287 du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Vernay [X] est retenue dans cette affaire ; Réformer le jugement n° 22/00287 du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a écarté la nature décennale des désordres ; Confirmer le jugement n° 22/00287 du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a retenu que la société Vernay [X] a réalisé un ouvrage relevant de la garantie décennale ; Réformer le jugement n° 22/00287 du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a retenu que le préjudice allégué par la SCI Moulin de la Rochette au titre de la facture de 504 euros de la société TDS ; Réformer le jugement n° 22/00287 du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a retenu que le montant total des frais d'expertise est de 10 048 euros et mis l'intégralité de cette somme à la charge de la société Vernay [X] ; Réformer le jugement n° 22/00287 du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne sur la condamnation aux dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement n° 22/00287du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne sur le rejet de ses demandes indemnitaires Par conclusions notifiées le 15 juillet 2025, la société Allianz a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de : Juger que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 21 novembre 2024 notamment quant au chef du dispositif du jugement ayant mis hors de cause la SA Allianz IARD, En conséquence, Déclarer les conclusions de la société [Localité 2] [X] irrecevables, Débouter purement et simplement la Société [Localité 2] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA Allianz IARD, confirmant le jugement entrepris, Constater la caducité de l'appel provoqué dirigé contre la SA Allianz IARD Condamner la Société [Localité 2] [X] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société [Localité 2] [X] aux entiers dépens. La société Allianz fait valoir que l'assignation en intervention forcée ne respecte pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. En réponse, la société [Localité 2] [X] demande au conseiller de la mise en état de : Débouter la compagnie Allianz IARD de l'ensemble de ses conclusions demandes et fins émises dans le cadre du présent incident ; Juger recevable et bien fondé l'appel provoqué émis par la société [Localité 2] [X] à l'encontre de la compagnie Allianz IARD ; Condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Localité 2] [X] conclut à la recevabilité de son appel provoqué au motif que le dispositif de son assignation reprend bien ce qu'elle a indiqué dans le corps de celle-ci, à savoir qu'elle remettait en cause le fait que le premier juge n'ait pas retenu la garantie décennale et qu'il ait mis hors de cause la société Allianz IARD. Elle énonce que dans ses premières conclusions d'intimée, elle a explicitement sollicité la réformation du jugement contesté en ce qu'il a écarté la garantie de la compagnie Allianz. Elle rappelle les termes de l'article 915-2 du code de procédure civile et fait en outre état de l'avis n°25-70.017 rendu le 20 novembre 2025 par la Cour de cassation. La SCI Moulin de la Rochette n'a pas conclu sur l'incident.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B Cabinet de Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état N° RG 25/00232 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRSD N° Minute : ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 28 AVRIL 2026 Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00287) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 21 novembre 2024 suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2025 Vu la procédure entre : Appelante S.C.I. MOULIN DE LA ROCHETTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE Et Intimée S.A.R.L. [Localité 2] [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Arnaud PATURAT de la AARPI INITIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué et plaidant par Me Mehdi-Naim MANAMANNI, avocat au barreau de LYON Partie intervenante SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Sis [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 31 mars 2026, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ; Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Vienne a : - Mis hors de cause la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société [Localité 2] [X] ; - Condamné la société Vernay [X] à verser à la SCI Moulin de la Rochette la somme de 10 833,33 euros HT au titre de la reprise des désordres, soit 13.000 euros TTC si la SCI Moulin de la Rochette établit qu'elle est assujettie à la TVA pour les travaux de construction, - Rejeté la demande d'indemnisation formée par la SCI Moulin de la Rochette en réparation d'un préjudice d'exploitation et de jouissance, - Rejeté la demande d'indemnisation formée par la SCI Moulin de la Rochette en réparation d'un préjudice financier, - Condamné la société Vernay [X] à verser à la SCI Moulin de la Rochette la somme de 504 euros en remboursement de la facture de la société TDS du 7 mars 2021 ; - Rejeté le surplus des demandes de condamnations formées par la SCI Moulin de la Rochette portant sur le remboursement du coût de l'étude de Monsieur [C] et de la facture de la société TDS du 22 mars 2021, - Condamné la société Vernay [X] à verser à la SCI Moulin de la Rochette la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société [Localité 2] [X] à verser à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [Localité 2] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 10 048 euros. - Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire attachée de droit à la présente décision, ni de subordonner à la consignation des sommes allouées. Par déclaration d'appel du 16 janvier 2025, la société SCI Le Moulin de la Rochette a interjeté appel du jugement Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025 la société [Localité 2] [X] a assigné en appel provoqué la SA Allianz IARD, aux fins de : Déclarer le présent recours recevable et bien fondée, Juger que la société Allianz IARD est appelée en cause dans le cadre de l'instance n°25/00232 actuellement pendante devant la cour d'appel de Grenoble, Juger que la société Allianz IARD est partie à cette instance n°25/00232 par effet du présent appel provoqué, Condamner la société Allianz IARD à relever et garantir la société Vernay [X] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de l'instance RG n°25/00232 actuellement pendante devant la cour d'appel de Grenoble Par conclusions d'intimée et d'appelante incident et d'appel provoqué, notifiées le 10 juillet 2025, la société [Localité 2] [X] a demandé à la cour de : Réformer le jugement n° 22/00287 du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Vernay [X] est retenue dans cette affaire ; Réformer le jugement n° 22/00287 du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a écarté la nature décennale des désordres ; Confirmer le jugement n° 22/00287 du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a retenu que la société Vernay [X] a réalisé un ouvrage relevant de la garantie décennale ; Réformer le jugement n° 22/00287 du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a retenu que le préjudice allégué par la SCI Moulin de la Rochette au titre de la facture de 504 euros de la société TDS ; Réformer le jugement n° 22/00287 du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a retenu que le montant total des frais d'expertise est de 10 048 euros et mis l'intégralité de cette somme à la charge de la société Vernay [X] ; Réformer le jugement n° 22/00287 du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne sur la condamnation aux dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement n° 22/00287du 21 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne sur le rejet de ses demandes indemnitaires Par conclusions notifiées le 15 juillet 2025, la société Allianz a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de : Juger que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 21 novembre 2024 notamment quant au chef du dispositif du jugement ayant mis hors de cause la SA Allianz IARD, En conséquence, Déclarer les conclusions de la société [Localité 2] [X] irrecevables, Débouter purement et simplement la Société [Localité 2] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA Allianz IARD, confirmant le jugement entrepris, Constater la caducité de l'appel provoqué dirigé contre la SA Allianz IARD Condamner la Société [Localité 2] [X] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société [Localité 2] [X] aux entiers dépens. La société Allianz fait valoir que l'assignation en intervention forcée ne respecte pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. En réponse, la société [Localité 2] [X] demande au conseiller de la mise en état de : Débouter la compagnie Allianz IARD de l'ensemble de ses conclusions demandes et fins émises dans le cadre du présent incident ; Juger recevable et bien fondé l'appel provoqué émis par la société [Localité 2] [X] à l'encontre de la compagnie Allianz IARD ; Condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Localité 2] [X] conclut à la recevabilité de son appel provoqué au motif que le dispositif de son assignation reprend bien ce qu'elle a indiqué dans le corps de celle-ci, à savoir qu'elle remettait en cause le fait que le premier juge n'ait pas retenu la garantie décennale et qu'il ait mis hors de cause la société Allianz IARD. Elle énonce que dans ses premières conclusions d'intimée, elle a explicitement sollicité la réformation du jugement contesté en ce qu'il a écarté la garantie de la compagnie Allianz. Elle rappelle les termes de l'article 915-2 du code de procédure civile et fait en outre état de l'avis n°25-70.017 rendu le 20 novembre 2025 par la Cour de cassation. La SCI Moulin de la Rochette n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et lesmoyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. Selon l'avis n° 25-70.017 rendu le 20 novembre 2025 par la Cour de cassation, il résulte de l'article 915-2, alinéa 1 du code de procédure civile que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. Il ressort de l'application combinée de ces dispositions que l'irrecevabilité des conclusions ne peut être prononcée par le conseiller de la mise en état que sur le fondement des articles 909 et 910 du code de procédure civile, qui ont trait uniquement au délai que doivent respecter les intimés pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier aux autres parties. Or en l'espèce, ce délai a été respecté. L'examen du respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile relève de la seule compétence de la cour d'appel, tout comme l'effet dévolutif de l'appel. Il sera néanmoins rappelé à toutes fins utiles que l'assignation en appel forcé ne s'apparente pas à une déclaration d'appel, l'assignation valant conclusions en application de l'article 56 du code de procédure civile. La société [Localité 2] [X] étant intimée, quand bien même elle forme un appel incident, aucune caducité de la déclaration d'appel (et non de l'appel) ne peut être prononcée. La société Allianz IARD sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Nous déclarons incompétente pour statuer sur les demandes formées par la société Allianz IARD ; Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Allianz IARD aux dépens de l'incident. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section B
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19d23cdc6046d47ee1f2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel