Cour d'Appel · Référés — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f19d42cdc6046d47ee2188
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE La commune d'[Localité 4] a préempté un immeuble situé à [Adresse 3], [Adresse 4], pris à bail par la société Au Moulin de Medhi, exploitant une boulangerie pâtisserie. Après avoir constaté que la société preneuse avait procédé à des travaux sans avoir sollicité d'autorisation de démolir, la commune d'Hénin Beaumont a saisi le président du tribunal judiciaire de Béthune, qui, par ordonnance de référé du 28 mai 2025, a : - ordonné à la société Au Moulin de Medhi de prendre toute mesure de mise en conformité avec la réglementation d'urbanisme ou de remise en état de la parcelle dans son état antérieur aux travaux décrits dans le procès-verbal du 4 juillet 2024, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - condamné la société Au Moulin de Medhi à verser à la commune d'[Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. La société Au Moulin de Medhi a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte du 20 janvier 2026, la commune d'[Localité 4] a fait assigner la société Au Moulin de Medhi devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions déposées à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile : - lui donner acte de ce qu'elle renonce à la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/3544 pour défaut d'exécution, - condamner la société à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse, la société Au Moulin de Medhi demande au premier président de débouter la commune d'[Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle fait valoir qu'elle a seulement entrepris des travaux de rénovation de l'immeuble et a obtenu un permis de démolition par arrêté du 18 novembre 2025. Elle ajoute s'être acquittée de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et précise que la radiation étant une mesure judiciaire, elle ne peut être condamnée au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU LUNDI 27 AVRIL 2026 N° de Minute : 50/26 N° RG 26/00019 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTH6 DEMANDERESSE : COMMUNE D'[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE DÉFENDERESSSE : S.A.R.L. AU MOULIN DE MEHDI dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Muriel LACOINTE, DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2026 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept Avril deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE La commune d'[Localité 4] a préempté un immeuble situé à [Adresse 3], [Adresse 4], pris à bail par la société Au Moulin de Medhi, exploitant une boulangerie pâtisserie. Après avoir constaté que la société preneuse avait procédé à des travaux sans avoir sollicité d'autorisation de démolir, la commune d'Hénin Beaumont a saisi le président du tribunal judiciaire de Béthune, qui, par ordonnance de référé du 28 mai 2025, a : - ordonné à la société Au Moulin de Medhi de prendre toute mesure de mise en conformité avec la réglementation d'urbanisme ou de remise en état de la parcelle dans son état antérieur aux travaux décrits dans le procès-verbal du 4 juillet 2024, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - condamné la société Au Moulin de Medhi à verser à la commune d'[Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. La société Au Moulin de Medhi a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte du 20 janvier 2026, la commune d'[Localité 4] a fait assigner la société Au Moulin de Medhi devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions déposées à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile : - lui donner acte de ce qu'elle renonce à la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/3544 pour défaut d'exécution, - condamner la société à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse, la société Au Moulin de Medhi demande au premier président de débouter la commune d'[Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle fait valoir qu'elle a seulement entrepris des travaux de rénovation de l'immeuble et a obtenu un permis de démolition par arrêté du 18 novembre 2025. Elle ajoute s'être acquittée de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et précise que la radiation étant une mesure judiciaire, elle ne peut être condamnée au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Il résulte des écritures des parties et des pièces produites que la société Au Moulin de Medhi s'est exécutée, de sorte qu'il convient de constater le désistement de la commune d'[Localité 4] de sa demande de radiation de l'affaire portée en appel formée en application de l'article 524 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à ordonner la condamnation de la société Au Moulin de Medhi à verser à la commune d'[Localité 4] une indemnisé au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique, Constate le désistement de la commune d'[Localité 4] de sa demande de radiation, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune d'[Localité 4] aux dépens. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f19d42cdc6046d47ee2188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel