Cour d'Appel · Premier président — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19d45cdc6046d47ee21ec
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 96 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
***** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 09 décembre 2025, Madame [I] [K] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de la décision rendue le 10 novembre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Dijon fixant à la somme de 600 euros TTC le montant des honoraires restant dus à Maître Simon LAMBERT, avocat associé au sein de la SELAS [R] & [H], au titre des diligences accomplies selon facture datée du 15 janvier 2025. Madame [I] [K] sollicite l'annulation et, en tout état de cause, l'infirmation de cette décision en soutenant, en premier lieu, que le Bâtonnier n'aurait pas respecté le principe du contradictoire et en faisant aussi valoir qu'il ne pourrait y avoir, faute de tout accord de sa part sur une reprise de procédure, de facturation rétroactive au temps passé. Elle dénonce enfin le dépassement du cadre de la mission initiale et le manquement au devoir de conseil de son ancien avocat tout en formant aussi une demande en paiement de la somme de 25,33 euros au titre des frais exposés. La SELAS [R] & [H] a conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier en exposant avoir été sollicitée dans le cadre d'un contentieux opposant Madame [K] à son ancienne propriétaire et au syndic de copropriété concernant des charges locatives, notamment celles de chauffage et d'eau. Elle précise être intervenue dans le cadre d'une convention d'honoraires signée le 07 septembre 2024 et avoir émis deux factures, toutes deux honorées, l'une de 360 euros TTC pour les démarches initiales et l'autre de 600 euros TTC correspondant au coût convenu pour la signature d'un protocole d'accord transactionnel au titre des charges de chauffage. Elle ajoute avoir été aussi sollicitée pour une problématique de charges d'eau ayant nécessité de sa part un important travail d'étude suite à l'envoi par Madame [K] d'un très grand nombre de courriels et de documents jusqu'au 15 janvier 2025, date de la facture en cause. Elle indique que l'annonce, le 30 décembre 2024, de l'archivage du dossier résulte d'une erreur interne au cabinet et précise que les demandes de Madame [K] de ne pas s'occuper de ce différend sont postérieures à l'émission de la facture établie sur la base d'un coût horaire de 220 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par voie de mise à disposition.
Texte intégral
[I] [K] C/ [C] [H] COUR D'APPEL DE DIJON PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026 STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 1] TAXE N° RG 26/00019 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GYNV DEMANDERESSE AU RECOURS : Madame [I] [K] [Adresse 1] [Localité 2] comparante DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître [C] [H] [Adresse 2] [Localité 3] assisté de Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier DÉBATS : Audience publique du 07 avril 2026 ; l'affaire a été mise en délibérée au 28 Avril 2026, ORDONNANCE : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 09 décembre 2025, Madame [I] [K] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de la décision rendue le 10 novembre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Dijon fixant à la somme de 600 euros TTC le montant des honoraires restant dus à Maître Simon LAMBERT, avocat associé au sein de la SELAS [R] & [H], au titre des diligences accomplies selon facture datée du 15 janvier 2025. Madame [I] [K] sollicite l'annulation et, en tout état de cause, l'infirmation de cette décision en soutenant, en premier lieu, que le Bâtonnier n'aurait pas respecté le principe du contradictoire et en faisant aussi valoir qu'il ne pourrait y avoir, faute de tout accord de sa part sur une reprise de procédure, de facturation rétroactive au temps passé. Elle dénonce enfin le dépassement du cadre de la mission initiale et le manquement au devoir de conseil de son ancien avocat tout en formant aussi une demande en paiement de la somme de 25,33 euros au titre des frais exposés. La SELAS [R] & [H] a conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier en exposant avoir été sollicitée dans le cadre d'un contentieux opposant Madame [K] à son ancienne propriétaire et au syndic de copropriété concernant des charges locatives, notamment celles de chauffage et d'eau. Elle précise être intervenue dans le cadre d'une convention d'honoraires signée le 07 septembre 2024 et avoir émis deux factures, toutes deux honorées, l'une de 360 euros TTC pour les démarches initiales et l'autre de 600 euros TTC correspondant au coût convenu pour la signature d'un protocole d'accord transactionnel au titre des charges de chauffage. Elle ajoute avoir été aussi sollicitée pour une problématique de charges d'eau ayant nécessité de sa part un important travail d'étude suite à l'envoi par Madame [K] d'un très grand nombre de courriels et de documents jusqu'au 15 janvier 2025, date de la facture en cause. Elle indique que l'annonce, le 30 décembre 2024, de l'archivage du dossier résulte d'une erreur interne au cabinet et précise que les demandes de Madame [K] de ne pas s'occuper de ce différend sont postérieures à l'émission de la facture établie sur la base d'un coût horaire de 220 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par voie de mise à disposition. MOTIFS Sur la forme, Le recours de Madame [K] a été formé dans le délai d'un mois lui étant imparti ; il sera donc déclaré recevable en la forme. Sur le fond, Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences. Sur le fond, il est constant et non contesté que les parties sont liées par une convention d'honoraires datée du 07 septembre 2024 laquelle a donné lieu au paiement, non contesté, de deux factures à concurrence de la somme totale de 960 euros TTC. Suite aux échanges intervenus entre elles, les parties ont convenu mi-octobre 2025 d'une issue amiable de ce différend et ont entendu matérialiser leur accord par un protocole d'accord lequel n'a finalement été signé, après diverses rectifications et ajouts, que le 26 novembre 2024 pour Mme [K] et le 02 décembre suivant pour Madame [D], propriétaire des lieux données à bail. La facture du 22 octobre 2024 d'un montant de 600 euros TTC pour la rédaction d'un protocole transactionnel couvre dès lors nécessairement l'ensemble de la période antérieure au 26 novembre et ne peut donc donner lieu à une quelconque facturation pour les diligences accomplies entre l'émission de la facture du 22 octobre et la signature effective du protocole. Il sera aussi observé que l'article 1 dudit protocole prévoit, outre les modalités précises de restitution du trop-perçu de chauffage, que " Madame [D] s'engage à se rapprocher de son gestionnaire de location afin que celui-ci établisse un nouveau décompte au titre de la consommation d'eau entre les chiffres communiquées par la locataire au syndic et ceux reportés par ce dernier, au plus tard au 31 décembre 2024 et le cas échéant, à rembourser le trop-perçu dans un délai d'un mois à compter de sa communication, prorogeable par accord commun des parties". L'intervention du cabinet SELAS [R] & [H] s'inscrit ainsi dans cette dynamique pour laquelle Madame [K], aidée en cela par l'annonce de l'archivage du dossier mais aussi par le caractère modique de la somme en litige (de l'ordre de 400 euros), a pu légitimement croire, faute de précisions suffisantes de la part de son conseil, que cela ne donnerait pas lieu à facturation horaire complémentaire. La décision du Bâtonnier sera donc infirmée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la SELAS [R] & [H]. PAR CES MOTIFS Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable le recours formé par Madame [I] [K], Infirmons la décision rendue le 10 novembre 2025 entre les parties par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Dijon, Y substituant, Déboutons la SELAS [R] & [H] de sa demande en paiement par Madame [K] de sa facture d'honoraires suivant facture du 15 janvier 2025, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens resteront à la charge de la SELAS [R] & [H], Le Greffier, Le Premier Président, Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19d45cdc6046d47ee21ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel