Cour d'Appel · Premier président — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19d4bcdc6046d47ee224c
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 360 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
***** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 17 novembre 2025, Madame [L] [Z] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de la décision rendue le 03 novembre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Dijon fixant à la somme de 3 600 euros TTC le montant des honoraires restant dus à Maître Estelle BROCARD, avocate associée de la SELARL [A]-GIRE ensuite de l'achèvement judiciaire d'un contentieux d'urbanisme. Lors de l'audience tenue le 07 avril 2026, Madame [L] [Z] a indiqué que si elle a toujours fait en sorte d'assumer ses responsabilités financières, elle conteste avoir apposé sa signature sur l'avenant à une convention d'honoraires fondant la décision en cause, l'immeuble concerné étant un immeuble possédé en commun avec son ex-époux, Monsieur [Y] [Q]. Elle conclut donc à l'information de la décision rendue et forme aussi une demande en paiement de frais irrépétibles. Maître [A] a conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier en exposant avoir été sollicitée dans le cadre d'un contentieux relatif à un refus de délivrance de permis d'aménager et s'est prévalue, au soutien de sa demande, tant d'une convention d'honoraires que de l'avenant signé le 1er février 2022 prévoyant un honoraire de résultat de 3 000 euros HT. S'agissant de la contestation formée quant à la réalité de la signature de cet avenant par Madame [Z], elle s'est étonnée de l'absence de dépôt de toute plainte, seule mesure permettant, le cas échéant, d'accréditer les dires de son ex-cliente. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par voie de mise à disposition.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
[L] [Z] C/ [N] [A] COUR D'APPEL DE DIJON PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026 STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE N° RG 26/00015 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GYNC DEMANDERESSE AU RECOURS : Madame [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] comparante DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître [N] [A] [Adresse 2] [Localité 2] assisté de Me Nelly BUVAT de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier DÉBATS : Audience publique du 07 avril 2026 ; l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, ORDONNANCE : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 17 novembre 2025, Madame [L] [Z] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de la décision rendue le 03 novembre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Dijon fixant à la somme de 3 600 euros TTC le montant des honoraires restant dus à Maître Estelle BROCARD, avocate associée de la SELARL [A]-GIRE ensuite de l'achèvement judiciaire d'un contentieux d'urbanisme. Lors de l'audience tenue le 07 avril 2026, Madame [L] [Z] a indiqué que si elle a toujours fait en sorte d'assumer ses responsabilités financières, elle conteste avoir apposé sa signature sur l'avenant à une convention d'honoraires fondant la décision en cause, l'immeuble concerné étant un immeuble possédé en commun avec son ex-époux, Monsieur [Y] [Q]. Elle conclut donc à l'information de la décision rendue et forme aussi une demande en paiement de frais irrépétibles. Maître [A] a conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier en exposant avoir été sollicitée dans le cadre d'un contentieux relatif à un refus de délivrance de permis d'aménager et s'est prévalue, au soutien de sa demande, tant d'une convention d'honoraires que de l'avenant signé le 1er février 2022 prévoyant un honoraire de résultat de 3 000 euros HT. S'agissant de la contestation formée quant à la réalité de la signature de cet avenant par Madame [Z], elle s'est étonnée de l'absence de dépôt de toute plainte, seule mesure permettant, le cas échéant, d'accréditer les dires de son ex-cliente. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par voie de mise à disposition. MOTIFS Sur la forme Le recours de Madame [Z] a été formé dans le délai d'un mois lui étant imparti ; il sera donc déclaré recevable en la forme. Sur le fond Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences. Sur le fond, il est constant et non contesté qu'une convention d'honoraires a été signée le 08 octobre 2021 entre Maître [A] et Madame [Z] épouse [Q] dans le cadre d'un recours gracieux formée à l'encontre d'un arrêté municipal du 27 août 2021 du maire de la commune de [Localité 1] en matière d'urbanisme. Cette convention semble aussi avoir été signée par Monsieur [Q]. Suite au rejet implicite de ce recours, une requête en annulation a été déposée le 09 février 2022 devant le tribunal administratif et a donné lieu à un jugement favorable en date du 15 juin 2023, devenu définitif en l'absence d'appel. Maître [A] indique que les termes de la première convention ont été honorés et se prévaut de la signature, quelques jours avant l'introduction d'une phase contentieuse, d'un avenant prévoyant un honoraire de résultat. Il résulte, à cet égard, de l'examen des courriels adressés à Madame [Z] les 28 janvier et 1er février 2022 que cet avenant lui a bien été transmis. Si la signature de Madame [Z] semble bien figurer sur l'avenant, celle-ci conteste l'avoir apposée et invoque l'intervention d'un tiers ; si aucune plainte ne semble, en l'état, avoir été déposée, force est toutefois de constater que par courriel du 22 décembre 2023 adressé par Maître [A] à Madame [Z], il est expressément indiqué " L'avenant d'honoraires du 1er février 2022 vous a été adressé, vous l'avez réceptionné mais il n'a pas été signé de votre part. En revanche, je vous ai adressé le mail de Monsieur [Q] me validant cet avenant. Etant donné le résultat obtenu, je vous laisse apprécier la validation ou non de cet honoraire de résultat ". Compte tenu de la teneur de ce courriel s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de divorce et d'une position prise, dès le 29 avril 2023 par Madame [Z] de ne plus s'occuper de ce dossier, il existe d'évidence une incertitude sur la force probante de l'avenant fondant la demande d'honoraires de résultat d'un montant de 3 600 euros TTC. La décision du Bâtonnier ne peut dès lors qu'être infirmée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de Maître [D]. PAR CES MOTIFS Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable le recours formé par Madame [L] [Z], Infirmons la décision rendue le 03 novembre 2025 entre les parties par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Dijon, Y substituant, Déboutons Maître [N] [D] de sa demande en paiement par Madame [L] [Z] d'honoraires de résultat en application d'un avenant à une convention d'honoraires du 1er février 2022, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens resteront à la charge de Maître [D]. Le Greffier, Le Premier Président, Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19d4bcdc6046d47ee224c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel