Cour d'Appel · 1re chambre civile — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f19d69cdc6046d47ee2480
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant devis accepté le 24 juillet 2014, Mme [F] [A] veuve [O] a commandé à la SAS CR Habitat des travaux de réfection de la cour de sa maison située [Adresse 7] à [Localité 8] (Haute-Marne), pour un prix de 50 500 euros TTC. La société CR Habitat a confié la sous-traitance du marché à l'EURL [Z], qui a par la suite fait l'objet d'une dissolution amiable. Les travaux, qui ont consisté à décaisser le sol existant sur une surface d'environ 136 m2, à préparer le support, à réaliser un dallage de 10 cm d'épaisseur, et enfin à poser une résine de fond puis une résine en granulat de marbre, ont donné lieu à l'émission d'une facture le 17 octobre 2014. Celle-ci a été intégralement réglée par Mme [O]. Se plaignant de malfaçons, Mme [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont aux fins d'expertise. Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés a désigné M. [X] [B] en qualité qu'expert. Par ordonnance du 5 mars 2019, les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à la SA Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société [Z]. Le 15 octobre 2019, la SELARL [G]-[R] (KSG) est intervenue volontairement aux opérations d'expertise en qualité de mandataire ad hoc de la société [Z]. A défaut de consignation d'une somme complémentaire à valoir sur ses honoraires, l'expert judiciaire a déposé le 22 janvier 2021 un rapport partiel, établi à l'issue d'une unique réunion tenue le 6 février 2019 au contradictoire de Mme [O] et de la société CR Habitat. Par acte d'huissier du 23 mars 2021, Mme [O] a fait attraire la société CR Habitat devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux fins d'obtenir une somme de 50 500 euros à titre de réparation de son préjudice. La société CR Habitat a, par acte du 28 juin 2021, appelé en intervention forcée la SELARL [G]-[R] et la société Axa France IARD. Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 septembre 2021. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - débouté Mme [F] [A] veuve [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [F] [A] veuve [O] à payer à la société CR Habitat et à la SELARL [G]-[R] en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL [Z] la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [F] [A] veuve [O] aux dépens. Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2023, en intimant la société CR Habitat, la société Axa France IARD et la SELARL [G]-[R]. Par jugement du 3 décembre 2023, le tribunal de commerce de Chaumont a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CR Habitat, et a désigné la SELARL [K] & Associés en qualité de mandataire judiciaire. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 mars 2024, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, des articles 331, 554, 555 du code de procédure civile et des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, de : - déclarer son appel recevable en la forme, Au fond, - déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de la société [K] & Associés prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CR Habitat, - dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au redressement judiciaire de la société CR Habitat, - réformer le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont, Statuant à nouveau, - dire et juger que les travaux effectués par la société CR Habitat dans le cadre de la réfection de la cour de sa maison sont entachés de malfaçons nécessitant sa reprise totale, - dire et juger que la société CR habitat n'a pas satisfait à son obligation de résultat dans l'exécution desdits travaux, - dire et juger que la société CR Habitat a, par voie de conséquence, engagé sa responsabilité, - fixer sa créance dans le redressement judiciaire de la société CR Habitat en réparation du préjudice subi, à la somme de 50 500 euros, - fixer sa créance dans le redressement judiciaire de la société CR Habitat à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer sa créance dans le redressement judiciaire de la société CR Habitat au montant des dépens qui comprendront les frais de l'expertise taxés à la somme de 1 241,65 euros, selon ordonnance du 24 janvier 2020. Mme [O] fait valoir que les désordres dont elle fait état, qui rendent la cour impropre à l'usage auquel elle était destinée, ont été constatés et décrits par l'expert judiciaire. Elle considère qu'il est ainsi établi que la société CR Habitat n'a pas respecté l'obligation de résultat qui pesait sur elle, puisque les travaux de réfection de sa cour ne sont pas conformes aux règles de l'art, de sorte qu'elle engage sa responsabilité contractuelle telle que consacrée par l'article 1147 ancien du code civil. Elle précise qu'il n'est pas contestable que les désordres sont bien la conséquence d'une mauvaise exécution du chantier par la société CR Habitat, ou par son sous-traitant dont elle doit répondre. Elle soutient en outre que la reprise des désordres, dont le coût n'a pas été chiffré par l'expert judiciaire dès lors qu'elle n'a pu régler la consignation supplémentaire mise à sa charge, implique de refaire entièrement les travaux, pour un montant qui sera supérieur à celui du devis accepté. Par jugement du 8 août 2024, le tribunal de commerce de Chaumont a prononcé la liquidation judiciaire de la société CR Habitat. La SELARL [K] & Associés, liquidateur désigné, est intervenue volontairement à la procédure d'appel. En ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la SELARL [K] & Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CR Habitat, demande à la cour, au visa des articles 1217, 1353, 1710 et suivants du code civil, de : - la recevoir en son intervention en cause d'appel en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CR Habitat puis en qualité de liquidateur judiciaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions, Et par conséquent, - juger que Mme [O] ne démontre pas les causes des désordres allégués, - juger que le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer l'origine des désordres ni les responsabilités encourues, - juger que Mme [O] ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 50 500 euros, Et par conséquent, - débouter Mme [O] de ses demandes, En outre, - juger que les travaux commandés par Mme [O] auprès de la société CR Habitat ont été réalisés par la société [Z], actuellement aux droits de laquelle intervient SELARL [G]-[R], ès qualités de mandataire ad hoc, - juger que la société [Z] bénéficiait d'une garantie auprès de la compagnie Axa IARD pour les travaux réalisés dans la maison de Mme [O], - juger que les travaux réalisés par la société [Z] étaient couverts par la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Axa France, Et par conséquent, subsidiairement, - condamner solidairement la SELARL [G]-[R], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Z], et la compagnie Axa IARD, à garantir la société CR Habitat de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de la présente procédure et consécutive aux désordres invoqués par Mme [O], - condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise. La SELARL [K] & Associés fait valoir que le rapport d'expertise déposé en l'état ne permet nullement de déterminer les responsabilités, ni de chiffrer les préjudices subis. Subsidiairement, elle rappelle que les travaux réalisés dans la propriété de Mme [O] ont été sous-traités à la société [Z], qui doit être tenue de la garantir des éventuelles sommes dont elle serait débitrice envers l'appelante. Elle ajoute que les travaux en question sont bien couverts par la police d'assurance souscrite par la société [Z] auprès de la société Axa France IARD, et ne sont pas concernés, s'agissant du dallage mis en oeuvre, par l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur. Aux termes de ses écritures notifiées le 16 septembre 2024, la SELARL KSG, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [Z], demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : débouté Mme [A] veuve [O] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [A] veuve [O] à payer à la société [Z] en liquidation amiable représentée par la SELARL KSG prise en la personne de Maître [V] [R], ès qualités de mandataire ad hoc, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [A] veuve [O] aux dépens, Partant, et statuant à nouveau, Principalement, - débouter Mme [A] veuve [O], la société CR Habitat et la société Axa France IARD, de l'ensemble de leurs fins, moyens, conclusions et appel en garantie à l'encontre de la société [Z] en liquidation amiable représentée par la SELARL KSG prise en la personne de Maître [V] [R], ès qualités de mandataire ad hoc, Subsidiairement, en cas de remise en cause des prestations de la société [Z], - premièrement, effectuer un partage de responsabilité entre les sociétés CR Habitat d'une part et [Z] d'autre part, - puis, deuxièmement, condamner la société Axa France IARD à garantir la société [Z] en liquidation amiable représentée par la société KSG prise en la personne de Maître [V] [R], ès qualités de mandataire ad hoc, de l'ensemble des sommes, de toutes natures confondues, qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause, - condamner solidairement sinon in solidum Mme [A] veuve [O], la société CR Habitat et la société Axa France IARD, au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner solidairement sinon in solidum Mme [A] veuve [O], la société CR Habitat et la société Axa France IARD aux entiers frais et dépens d'appel. La SELARL KSG fait valoir que le rapport d'expertise non contradictoire qui sert de fondement aux demandes de Mme [O] ne lui est pas opposable, et qu'il est en tout état de cause inexploitable. Elle considère que l'appelante ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'une faute que la simple présence de fissures ne permet pas de caractériser. Elle ajoute n'avoir fait qu'exécuter la commande que lui a passé la société CR Habitat, qui a conçu les travaux et n'a réalisé aucune surveillance, justifiant à titre subsidiaire un partage de responsabilité avec cette dernière. Elle relève enfin qu'il n'est produit aucune pièce concernant la nature et le coût des travaux de reprise des désordres. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de : - constater qu'aucune demande n'est formulée par l'appelante à son encontre, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes dirigées à son encontre, En conséquence, - débouter la société [K] & Associés prise en sa qualité de liquidateur de la société CR Habitat et la société [Z] en liquidation amiable représentée par la société KSG prise en la personne de Maître [V] [R], ès qualités de mandataire ad hoc, de leurs demandes dirigées à son encontre, - condamner Mme [O], la société [K] & Associés prise en sa qualité de liquidateur de la société CR Habitat et la société [Z] en liquidation amiable représentée par la société KSG prise en la personne de Maître [V] [R], ès qualités de mandataire ad hoc, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. La société Axa France IARD relève que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable, et affirme qu'il est en outre inexploitable, à défaut de se prononcer sur les responsabilités et le chiffrage des travaux. Elle ajoute que la responsabilité de la société [Z] n'est pas démontrée, pas plus que la nécessité de refaire intégralement l'ouvrage. Elle soutient en outre que les travaux de maçonnerie réalisés par la société [Z] ne font pas partie des activités déclarées par cette dernière, de sorte que son contrat ne trouve pas à s'appliquer. Elle ajoute que le revêtement dur mis en oeuvre par son assurée relève d'une exclusion de garantie, justifiant également sa mise hors de cause. Elle affirme qu'en tout état de cause, en l'absence de caractère décennal des désordres, sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer. La clôture est intervenue le 26 février 2026.
Texte intégral
[F] [A] C/ S.A. AXA FRANCE S.A.S. CR HABITAT S.E.L.A.R.L. SELARL KSG S.E.L.A.R.L. [K] & ASSOCIES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 28 AVRIL 2026 N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKPP MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 21/00229 APPELANTE : Madame [F] [A] née le 06 Février 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yannick LE BIGOT, membre de la SAS LE BIGOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE INTIMÉES : S.A. AXA FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 S.A.S. CR HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 SELARL KSG, prise en la personne de Me [V] [R], es-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL [Z] qui avait son siège social [Adresse 4] et était immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°489 335 604 [Adresse 5] [Localité 6] Assistée de Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, plaidant, et représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 31 PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. [K] & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CR HABITAT [Adresse 6] [Localité 7] Assistée de Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant devis accepté le 24 juillet 2014, Mme [F] [A] veuve [O] a commandé à la SAS CR Habitat des travaux de réfection de la cour de sa maison située [Adresse 7] à [Localité 8] (Haute-Marne), pour un prix de 50 500 euros TTC. La société CR Habitat a confié la sous-traitance du marché à l'EURL [Z], qui a par la suite fait l'objet d'une dissolution amiable. Les travaux, qui ont consisté à décaisser le sol existant sur une surface d'environ 136 m2, à préparer le support, à réaliser un dallage de 10 cm d'épaisseur, et enfin à poser une résine de fond puis une résine en granulat de marbre, ont donné lieu à l'émission d'une facture le 17 octobre 2014. Celle-ci a été intégralement réglée par Mme [O]. Se plaignant de malfaçons, Mme [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont aux fins d'expertise. Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés a désigné M. [X] [B] en qualité qu'expert. Par ordonnance du 5 mars 2019, les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à la SA Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société [Z]. Le 15 octobre 2019, la SELARL [G]-[R] (KSG) est intervenue volontairement aux opérations d'expertise en qualité de mandataire ad hoc de la société [Z]. A défaut de consignation d'une somme complémentaire à valoir sur ses honoraires, l'expert judiciaire a déposé le 22 janvier 2021 un rapport partiel, établi à l'issue d'une unique réunion tenue le 6 février 2019 au contradictoire de Mme [O] et de la société CR Habitat. Par acte d'huissier du 23 mars 2021, Mme [O] a fait attraire la société CR Habitat devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux fins d'obtenir une somme de 50 500 euros à titre de réparation de son préjudice. La société CR Habitat a, par acte du 28 juin 2021, appelé en intervention forcée la SELARL [G]-[R] et la société Axa France IARD. Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 septembre 2021. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - débouté Mme [F] [A] veuve [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [F] [A] veuve [O] à payer à la société CR Habitat et à la SELARL [G]-[R] en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL [Z] la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [F] [A] veuve [O] aux dépens. Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2023, en intimant la société CR Habitat, la société Axa France IARD et la SELARL [G]-[R]. Par jugement du 3 décembre 2023, le tribunal de commerce de Chaumont a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CR Habitat, et a désigné la SELARL [K] & Associés en qualité de mandataire judiciaire. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 mars 2024, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, des articles 331, 554, 555 du code de procédure civile et des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, de : - déclarer son appel recevable en la forme, Au fond, - déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de la société [K] & Associés prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CR Habitat, - dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au redressement judiciaire de la société CR Habitat, - réformer le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont, Statuant à nouveau, - dire et juger que les travaux effectués par la société CR Habitat dans le cadre de la réfection de la cour de sa maison sont entachés de malfaçons nécessitant sa reprise totale, - dire et juger que la société CR habitat n'a pas satisfait à son obligation de résultat dans l'exécution desdits travaux, - dire et juger que la société CR Habitat a, par voie de conséquence, engagé sa responsabilité, - fixer sa créance dans le redressement judiciaire de la société CR Habitat en réparation du préjudice subi, à la somme de 50 500 euros, - fixer sa créance dans le redressement judiciaire de la société CR Habitat à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer sa créance dans le redressement judiciaire de la société CR Habitat au montant des dépens qui comprendront les frais de l'expertise taxés à la somme de 1 241,65 euros, selon ordonnance du 24 janvier 2020. Mme [O] fait valoir que les désordres dont elle fait état, qui rendent la cour impropre à l'usage auquel elle était destinée, ont été constatés et décrits par l'expert judiciaire. Elle considère qu'il est ainsi établi que la société CR Habitat n'a pas respecté l'obligation de résultat qui pesait sur elle, puisque les travaux de réfection de sa cour ne sont pas conformes aux règles de l'art, de sorte qu'elle engage sa responsabilité contractuelle telle que consacrée par l'article 1147 ancien du code civil. Elle précise qu'il n'est pas contestable que les désordres sont bien la conséquence d'une mauvaise exécution du chantier par la société CR Habitat, ou par son sous-traitant dont elle doit répondre. Elle soutient en outre que la reprise des désordres, dont le coût n'a pas été chiffré par l'expert judiciaire dès lors qu'elle n'a pu régler la consignation supplémentaire mise à sa charge, implique de refaire entièrement les travaux, pour un montant qui sera supérieur à celui du devis accepté. Par jugement du 8 août 2024, le tribunal de commerce de Chaumont a prononcé la liquidation judiciaire de la société CR Habitat. La SELARL [K] & Associés, liquidateur désigné, est intervenue volontairement à la procédure d'appel. En ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la SELARL [K] & Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CR Habitat, demande à la cour, au visa des articles 1217, 1353, 1710 et suivants du code civil, de : - la recevoir en son intervention en cause d'appel en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CR Habitat puis en qualité de liquidateur judiciaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions, Et par conséquent, - juger que Mme [O] ne démontre pas les causes des désordres allégués, - juger que le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer l'origine des désordres ni les responsabilités encourues, - juger que Mme [O] ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 50 500 euros, Et par conséquent, - débouter Mme [O] de ses demandes, En outre, - juger que les travaux commandés par Mme [O] auprès de la société CR Habitat ont été réalisés par la société [Z], actuellement aux droits de laquelle intervient SELARL [G]-[R], ès qualités de mandataire ad hoc, - juger que la société [Z] bénéficiait d'une garantie auprès de la compagnie Axa IARD pour les travaux réalisés dans la maison de Mme [O], - juger que les travaux réalisés par la société [Z] étaient couverts par la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Axa France, Et par conséquent, subsidiairement, - condamner solidairement la SELARL [G]-[R], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Z], et la compagnie Axa IARD, à garantir la société CR Habitat de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de la présente procédure et consécutive aux désordres invoqués par Mme [O], - condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise. La SELARL [K] & Associés fait valoir que le rapport d'expertise déposé en l'état ne permet nullement de déterminer les responsabilités, ni de chiffrer les préjudices subis. Subsidiairement, elle rappelle que les travaux réalisés dans la propriété de Mme [O] ont été sous-traités à la société [Z], qui doit être tenue de la garantir des éventuelles sommes dont elle serait débitrice envers l'appelante. Elle ajoute que les travaux en question sont bien couverts par la police d'assurance souscrite par la société [Z] auprès de la société Axa France IARD, et ne sont pas concernés, s'agissant du dallage mis en oeuvre, par l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur. Aux termes de ses écritures notifiées le 16 septembre 2024, la SELARL KSG, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [Z], demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : débouté Mme [A] veuve [O] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [A] veuve [O] à payer à la société [Z] en liquidation amiable représentée par la SELARL KSG prise en la personne de Maître [V] [R], ès qualités de mandataire ad hoc, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [A] veuve [O] aux dépens, Partant, et statuant à nouveau, Principalement, - débouter Mme [A] veuve [O], la société CR Habitat et la société Axa France IARD, de l'ensemble de leurs fins, moyens, conclusions et appel en garantie à l'encontre de la société [Z] en liquidation amiable représentée par la SELARL KSG prise en la personne de Maître [V] [R], ès qualités de mandataire ad hoc, Subsidiairement, en cas de remise en cause des prestations de la société [Z], - premièrement, effectuer un partage de responsabilité entre les sociétés CR Habitat d'une part et [Z] d'autre part, - puis, deuxièmement, condamner la société Axa France IARD à garantir la société [Z] en liquidation amiable représentée par la société KSG prise en la personne de Maître [V] [R], ès qualités de mandataire ad hoc, de l'ensemble des sommes, de toutes natures confondues, qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause, - condamner solidairement sinon in solidum Mme [A] veuve [O], la société CR Habitat et la société Axa France IARD, au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner solidairement sinon in solidum Mme [A] veuve [O], la société CR Habitat et la société Axa France IARD aux entiers frais et dépens d'appel. La SELARL KSG fait valoir que le rapport d'expertise non contradictoire qui sert de fondement aux demandes de Mme [O] ne lui est pas opposable, et qu'il est en tout état de cause inexploitable. Elle considère que l'appelante ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'une faute que la simple présence de fissures ne permet pas de caractériser. Elle ajoute n'avoir fait qu'exécuter la commande que lui a passé la société CR Habitat, qui a conçu les travaux et n'a réalisé aucune surveillance, justifiant à titre subsidiaire un partage de responsabilité avec cette dernière. Elle relève enfin qu'il n'est produit aucune pièce concernant la nature et le coût des travaux de reprise des désordres. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de : - constater qu'aucune demande n'est formulée par l'appelante à son encontre, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes dirigées à son encontre, En conséquence, - débouter la société [K] & Associés prise en sa qualité de liquidateur de la société CR Habitat et la société [Z] en liquidation amiable représentée par la société KSG prise en la personne de Maître [V] [R], ès qualités de mandataire ad hoc, de leurs demandes dirigées à son encontre, - condamner Mme [O], la société [K] & Associés prise en sa qualité de liquidateur de la société CR Habitat et la société [Z] en liquidation amiable représentée par la société KSG prise en la personne de Maître [V] [R], ès qualités de mandataire ad hoc, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. La société Axa France IARD relève que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable, et affirme qu'il est en outre inexploitable, à défaut de se prononcer sur les responsabilités et le chiffrage des travaux. Elle ajoute que la responsabilité de la société [Z] n'est pas démontrée, pas plus que la nécessité de refaire intégralement l'ouvrage. Elle soutient en outre que les travaux de maçonnerie réalisés par la société [Z] ne font pas partie des activités déclarées par cette dernière, de sorte que son contrat ne trouve pas à s'appliquer. Elle ajoute que le revêtement dur mis en oeuvre par son assurée relève d'une exclusion de garantie, justifiant également sa mise hors de cause. Elle affirme qu'en tout état de cause, en l'absence de caractère décennal des désordres, sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer. La clôture est intervenue le 26 février 2026. MOTIFS Sur la demande de Mme [O] au titre des désordres affectant la cour En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'. Il sera d'abord observé que la prise de possession de l'ouvrage par Mme [O] à l'issue des travaux, ainsi que le paiement intégral de ceux-ci, courant octobre 2014, caractérisent l'existence d'une réception tacite. Par ailleurs, Mme [O], qui fait état d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination, ne fonde toutefois pas ses prétentions sur les dispositions de l'article 1792 du code civil consacrant la garantie décennale des constructeurs. En tout état de cause, si M. [B] affirme dans son rapport que l'état de dégradation de l'ouvrage incriminé va s'accentuer au fil du temps, il signale également que celui-ci n'est pas, pour l'instant, impropre à sa destination. Mme [O] n'établit en outre pas que tel aurait été le cas avant le mois d'octobre 2024, date d'expiration du délai d'épreuve décennal. Ainsi, les désordres dont fait état l'appelante relèvent bien du régime de la responsabilité civile contractuelle dont sont redevables les constructeurs. Toutefois, dès lors qu'ils se sont manifestés postérieurement à la réception, Mme [O] ne peut valablement invoquer l'obligation de résultat dont serait tenue la société CR Habitat à son égard. En effet, s'agissant de dommages intermédiaires, ils relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée de la société CR Habitat, et/ou de son sous-traitant dont elle doit répondre. Mme [O] invoque au soutien de ses prétentions les constatations de l'expert judiciaire, lequel signale : 'En façade Ouest de la maison d'habitation : - Présence de joints de dilatation distants chacun de 4 à 5 mètres. Un des joints n'affleure pas la surface et il est donc couvert de résine de finition. - Présence de nombreuses fissures anarchiques (des sondages permettront de déterminer si ces fissures affectent uniquement la résine ou également le béton). - Présence d'une pente transversale incluant un point bas côté façade Ouest sur 2/3 de celle-ci sans exécutoire. - Au niveau de la porte d'entrée, le point bas se situe au niveau du caniveau. Le caniveau semble fonctionner mais ne recueille que très peu d'eau en raison de la topographie en surface. - Voir si présence d'un joint de dilatation périphérique contre sous bassement murs de la maison d'habitation : a priori n'existe pas. En pignon Nord de la maison d'habitation : - Présence de fissures anarchiques. - Présence de mousses en surface et de traces de rétention d'eau fréquentes. - Problématique joints de dilatation idem façade Ouest. - En rive du revêtement résine de finition côté garage (dalles bétons) : la baguette d'angle est mal posée. Mme [O] précise qu'une partie s'est détachée. Mme [O] ajoute que ce même type de baguette d'angle a été posée en guise de joint de dilatation.' Il sera d'abord relevé que l'existence de certaines non-conformités aux règles de l'art suggérée ' à défaut d'être affirmée ' par cette description concernant les joints de dilatation, voire les pentes, ne peut donner lieu à réparation que dans l'hypothèse où il est établi que celles-ci auraient engendré des désordres. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, l'expert judiciaire n'ayant pas, à défaut notamment de réalisation des sondages auxquels il avait prévu de procéder, opéré de lien entre ces éventuels manquements aux normes techniques applicables aux travaux et les seuls désordres relevés, à savoir, les multiples fissures affectant le revêtement en granulat de marbre. Plus généralement, M. [B] a indiqué ne pas être en mesure d'apporter de réponse pertinente au chef de mission portant sur les responsabilités encourues, faute d'avoir pu mener des investigations suffisantes et des analyses efficientes. Il n'est par ailleurs produit aucune autre pièce de nature à apporter un éclairage technique sur ce point. Dans ces conditions, alors même que la première dénonciation des désordres par l'appelante est intervenue plus de quatre ans après l'achèvement des travaux, ne permettant pas d'exclure une cause étrangère ou un défaut d'entretien, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que Mme [O] ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une exécution défectueuse du contrat de louage d'ouvrage à l'origine des désordres constatés. Au surplus, en l'absence de détermination de la cause technique des désordres, et à supposer même que celle-ci soit bien imputable à une conception ou une exécution défectueuse des travaux, les pièces du dossier ne permettent pas de se prononcer sur la nature et le coût des travaux de reprise, lesquels diffèrent grandement selon qu'il s'agit de réparer le revêtement de surface, de le remplacer, ou de reconstruire également le dallage en béton sous-jacent. Les demandes de Mme [O] à l'encontre de la SELARL [K] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CR Habitat, n'étant pas accueillies, les appels en garantie formalisés entre cette dernière et la SELARL KSG, ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Z], ainsi que la société Axa France IARD, sont sans objet. Sur les frais de procès Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles. Mme [O], qui succombe en son recours, sera en outre tenue aux dépens de la procédure d'appel. Les circonstances de la présente affaire justifient en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamne Mme [F] [A] veuve [O] aux dépens de la procédure d'appel, - Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f19d69cdc6046d47ee2480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel