Cour d'Appel · Chambre 3 A — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f19fc3cdc6046d47ee540e
- Date
- 27 avril 2026
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*** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Vu l'arrêt rendu le 16 mars 2026 par la Cour d'Appel de Colmar sous référence RG 25/03131 minute 26/125 qui prévoit notamment, après infirmation du jugement rendu le 30 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim sauf en ce qu'il a déclaré la contestation recevable, que les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [K] [E] et Mme [X] [W] épouse [E] soit fixé selon le plan annexé à l'arrêt ; Vu l'ordonnance de saisine d'office en date du 26 mars 2026 relativement à des erreurs matérielles affectant le plan ainsi annexé quant aux dates des mensualités à régler ; Vu l'invitation aux parties à faire connaître leurs observations avant le 20 avril 2026 ou se présenter à l'audience du 27 avril 2026 ; Vu l'audience du 27 avril 2026 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° 26/213 Copie conforme à : - Me Céline RICHARD - greffe JCP TPRX [Localité 1] - commission de surendettement du Haut-Rhin Le Notification par LRAR aux parties Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 Avril 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 26/01204 N° Portalis DBVW-V-B7K-IX6C Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 16 Mars 2026 par la cour d'appel de Colmar APPELANTS : Madame [X] [Z] [E] [Adresse 1] Non comparante, représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [K] [E] [Adresse 1] Non comparant, représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparant [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante CA CONSUMER FINANCE, pris en la personne de son représentant légal [2] [Adresse 5] Non comparant [3], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 6] Non comparant [4], pris en la personne de son représentant légal Plateforme des services centralisés [Adresse 7] Non comparant [5], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] Non comparante MÉDECINS ANESTHÉSISTES RÉANIMATEURS DE LA CLINIQUE [Etablissement 1], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 9] Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre M. LAETHIER, vice-président placé Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré ce jour. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Vu l'arrêt rendu le 16 mars 2026 par la Cour d'Appel de Colmar sous référence RG 25/03131 minute 26/125 qui prévoit notamment, après infirmation du jugement rendu le 30 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim sauf en ce qu'il a déclaré la contestation recevable, que les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [K] [E] et Mme [X] [W] épouse [E] soit fixé selon le plan annexé à l'arrêt ; Vu l'ordonnance de saisine d'office en date du 26 mars 2026 relativement à des erreurs matérielles affectant le plan ainsi annexé quant aux dates des mensualités à régler ; Vu l'invitation aux parties à faire connaître leurs observations avant le 20 avril 2026 ou se présenter à l'audience du 27 avril 2026 ; Vu l'audience du 27 avril 2026 ; MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, le plan annexé à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 16 mars 2026 dont il fait partie intégrante est manifestement entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il prévoit le versement d'une première mensualité le 5 avril 2027 puis un second palier du 5 mai 2027 au 5 septembre 2032 et un troisième palier du 5 octobre 2032 au 5 mars 2034 alors qu'il résulte des termes de la décision, tant en ses motifs que son dispositif, que le plan est fixé sur une durée de 84 mois sans prévoir aucun différé de remboursement et que les débiteurs devront s'acquitter du paiement de la première mensualité le 10 du mois suivant la notification de l'arrêt. Il est ainsi acquis que le tableau annexé est entaché d'une simple erreur matérielle en ce qu'il a décalé au 5 avril 2027 le départ des mesures devant prendre effet à partir du 5 avril 2026. Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle et de dire que : La première mensualité de remboursement est fixée au 5 avril 2026 et non le 5 avril 2027 ; La deuxième mensualité de remboursement est fixée du 5 mai 2026 au 5 septembre 2031 et non du 5 mai 2027 au 5 septembre 2032 ; Les dernières mensualités de remboursement sont fixées au 5 octobre 2031 au 5 mars 2033 et non du 5 octobre 2032 au 5 mars 2034 ; comme repris dans le plan rectifié annexé à la présente décision qui se substitue au tableau erroné, le reste étant inchangé. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, RECTIFIE le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Colmar en date du 16 mars 2026 dans le dossier RG 25/03131 sous minute 26/125 ; DIT qu'il y a lieu de remplacer le tableau annexé à ladite décision par le tableau ci-joint, faisant partir les mensualités de remboursement au 5 avril 2026 ; Le reste de l'arrêt étant inchangé ; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute 26/125 et sur les expéditions de l'arrêt du 16 mars 2026 de la cour d'appel de Colmar enregistré dans la procédure RG 25/03131 ; DIT n'y avoir lieu à dépens. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f19fc3cdc6046d47ee540e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel