Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1a06ecdc6046d47ee6139
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 811 293 €
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IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE 1. Le 31 mai 2023, la SARL Ami Sud Ouest Assainissement Maintenance Industrielle a vendu à la SARL Normao Assainissement un véhicule poids lourd d'occasion de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 156 000 euros. Par courrier du 30 juin 2023, la société Normao Assainissement a sollicité auprès de la société Ami Ouest Assainissement Maintenance Industrielle la résolution de la vente et le remboursement de diverses réparations, en exposant que le véhicule présentait de nombreux désordres et défauts, mis en évidence par un état des lieux dressé le 22 juin 2023. La société Ami Sud Ouest Assainissement Maintenance lui a opposé un refus par courrier du 05 juillet 2023. La société Normao Assainissement a ensuite fait procéder à de nouvelles réparations pour un montant total de 7 504,18 euros, puis a fait réaliser une expertise amiable et contradictoire révélant un certain nombre de désordres. 2. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la société Normao Assainissement a fait assigner la société TMA SO anciennement dénommée Ami Sud Ouest Assainissement Maintenance Industrielle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir ordonner la désignation d'un expert judiciaire, chargé de vérifier la réalité des désordres, d'établir les responsabilités encourues, et de chiffrer le montant des réparations nécessaires. 3. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Bordeaux. 4. Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la société Normao Assainissement a fait assigner aux mêmes fins la société Ami Sud Ouest Assainissement Maintenance Industrielle devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux. 5. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a : - dit que la société Normao Assainissement EURL est défaillante dans la charge de la preuve en sa demande de désigner tel expert, - débouté la société Normao Assainissement EURL de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Normao Assainissement EURL à payer à la société TMA SO SARL, anciennement dénommée la société Ami Sud Ouest Assainissement Maintenance Industrielle SARL, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Normao Assainissement EURL aux entiers dépens. 6. Par déclaration au greffe du 15 octobre 2025, la société Normao Assainissement a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société TMA SO. Suivant avis du 30 octobre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai par le président de chambre à l'audience du 17 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Normao Assainissement demande à la cour de : Vu les articles 145 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - faire droit aux prétentions de la société Normao Assainissement, - infirmer l'ordonnance en date du 23 septembre 2025 rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : dit que la société Normao Assainissement est défaillante dans la charge de la preuve en sa demande de désigner tel expert, débouté la société Normao Assainissement de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Normao Assainissement à payer à la société TMA SO, anciennement dénommée la société Ami Sud Ouest Assainissement Maintenance Industrielle, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Normao Assainissement EURL aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - désigner tel expert qu'il plaira avec mission de : se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, examiner le véhicule automobile de marque Renault, modèle Premium et immatriculé [Immatriculation 1], décrire son état, vérifier l'existence des problèmes mécaniques allégués et ceux découverts dans le cadre des réunions d'expertise, dans l'affirmative les décrire, indiquer leur nature, en rechercher les causes, dire quelle est la date d'apparition des désordres et dans tous les cas s'ils étaient existants avant la formation du contrat de vente, dire si les désordres constatés pouvaient étaient connus par les parties au contrat de vente et pouvaient être connus d'un profane, indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, évaluer les préjudices de tous ordres subis par les requérants, fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer s'il y a lieu tous les préjudices subis, déposer un pré-rapport de ses opérations aux fins de recueillir les éventuels dires des parties et y répondre, - statuer ce que de droit sur la charge de la consignation à valoir sur le montant de la rémuneration de l'expert, - condamner la société Ami Sud Ouest Assainissement Maintenance à payer à la société Normao Assainissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Stéphan Darracq représentant la Scp Maateis. 7. La société TMA SO ne s'est pas constituée devant la cour. La société Normao Assainissement lui a fait signifier la déclaration d'appel le 18 novembre 2025, ainsi que ses conclusions et ses pièces le 16 janvier 2026, par actes dressés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 03 mars 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026 N° RG 25/05010 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON5U S.A.R.L. NORMAO ASSAINISSEMENT c/ S.A.R.L. TMA SO Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE Grosse délivrée le : 28 avril 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2025 (R.G. 2025R00846) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2025 APPELANTE : S.A.R.L. NORMAO ASSAINISSEMENT, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 507 892, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. TMA SO anciennement dénommée S.A.R.L. AMI SUD OUEST ASSAINISSEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 404 868 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. Le 31 mai 2023, la SARL Ami Sud Ouest Assainissement Maintenance Industrielle a vendu à la SARL Normao Assainissement un véhicule poids lourd d'occasion de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 156 000 euros. Par courrier du 30 juin 2023, la société Normao Assainissement a sollicité auprès de la société Ami Ouest Assainissement Maintenance Industrielle la résolution de la vente et le remboursement de diverses réparations, en exposant que le véhicule présentait de nombreux désordres et défauts, mis en évidence par un état des lieux dressé le 22 juin 2023. La société Ami Sud Ouest Assainissement Maintenance lui a opposé un refus par courrier du 05 juillet 2023. La société Normao Assainissement a ensuite fait procéder à de nouvelles réparations pour un montant total de 7 504,18 euros, puis a fait réaliser une expertise amiable et contradictoire révélant un certain nombre de désordres. 2. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la société Normao Assainissement a fait assigner la société TMA SO anciennement dénommée Ami Sud Ouest Assainissement Maintenance Industrielle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir ordonner la désignation d'un expert judiciaire, chargé de vérifier la réalité des désordres, d'établir les responsabilités encourues, et de chiffrer le montant des réparations nécessaires. 3. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Bordeaux. 4. Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la société Normao Assainissement a fait assigner aux mêmes fins la société Ami Sud Ouest Assainissement Maintenance Industrielle devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux. 5. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, a : - dit que la société Normao Assainissement EURL est défaillante dans la charge de la preuve en sa demande de désigner tel expert, - débouté la société Normao Assainissement EURL de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Normao Assainissement EURL à payer à la société TMA SO SARL, anciennement dénommée la société Ami Sud Ouest Assainissement Maintenance Industrielle SARL, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Normao Assainissement EURL aux entiers dépens. 6. Par déclaration au greffe du 15 octobre 2025, la société Normao Assainissement a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société TMA SO. Suivant avis du 30 octobre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai par le président de chambre à l'audience du 17 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Normao Assainissement demande à la cour de : Vu les articles 145 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - faire droit aux prétentions de la société Normao Assainissement, - infirmer l'ordonnance en date du 23 septembre 2025 rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : dit que la société Normao Assainissement est défaillante dans la charge de la preuve en sa demande de désigner tel expert, débouté la société Normao Assainissement de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Normao Assainissement à payer à la société TMA SO, anciennement dénommée la société Ami Sud Ouest Assainissement Maintenance Industrielle, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Normao Assainissement EURL aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - désigner tel expert qu'il plaira avec mission de : se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, examiner le véhicule automobile de marque Renault, modèle Premium et immatriculé [Immatriculation 1], décrire son état, vérifier l'existence des problèmes mécaniques allégués et ceux découverts dans le cadre des réunions d'expertise, dans l'affirmative les décrire, indiquer leur nature, en rechercher les causes, dire quelle est la date d'apparition des désordres et dans tous les cas s'ils étaient existants avant la formation du contrat de vente, dire si les désordres constatés pouvaient étaient connus par les parties au contrat de vente et pouvaient être connus d'un profane, indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, évaluer les préjudices de tous ordres subis par les requérants, fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer s'il y a lieu tous les préjudices subis, déposer un pré-rapport de ses opérations aux fins de recueillir les éventuels dires des parties et y répondre, - statuer ce que de droit sur la charge de la consignation à valoir sur le montant de la rémuneration de l'expert, - condamner la société Ami Sud Ouest Assainissement Maintenance à payer à la société Normao Assainissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Stéphan Darracq représentant la Scp Maateis. 7. La société TMA SO ne s'est pas constituée devant la cour. La société Normao Assainissement lui a fait signifier la déclaration d'appel le 18 novembre 2025, ainsi que ses conclusions et ses pièces le 16 janvier 2026, par actes dressés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 03 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION: 8. Se fondant sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la société appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, sa demande d'expertise est recevable et bien fondée, puisqu'un litige était susceptible d'opposer les parties concernant les désordres affectant le véhicule et préexistants à la vente; que l'urgence n'est pas une condition requise dans le cadre d'une demande de mesure d'instruction qui peut parfaitement être ordonnée nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse; que seul un technicien pourra déterminer l'existence et la cause des désordres invoqués, de sorte que le premier juge n'avait pas à se prononcer sur l'existence des vices et leur date d'apparition. Sur ce: 9. La demande d'expertise est, à juste titre, fondée exclusivement sur l'article 145 du code de procédure civile, qui dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' 10. Il est constant que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (En ce sens, notamment, Cour de cassation, Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21-21.265). 11. En l'espèce, le premier juge a procédé à un contrôle sur le fond des conditions d'exercice d'une action en garantie des vices cachés, alors qu'il convenait seulement de vérifier s'il existait, à ce stade, un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, au vu des pièces justificatives communiquées. 12. Il sera constaté que la société Normao Assainissement a produit les pièces suivantes: -diverses factures d'achat de pièces auprès de la société Truck Todd à compter du 2 juin 2023 (feux, cabochon, plaque, gyrophare, commutateur de clignotant, ...) -une fiche d'intervention de maintenance du 22 juin 2023, de la société Rivard mettant en évidence des défauts affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], nécessitant le remplacement ds têtes haute pression, la remise en état du régulateur HP, le remplacement des joints et des roulements de pompe à vide, la remise en état de la cuve à eau liquide, - un devis de réparation dressé par la société Rivard le 23 juin 2023 pour un montant total de 17'059,39 euros, - un devis descriptif des travaux non urgents à réaliser sur le même véhicule pour un montant total de 8112,93 euros, - diverses factures de réparation, - le rapport dressé le 4 décembre 2023 par M. [Y] [I] (Cabinet Alliance experts Nord-Ouest), mandaté par l'assureur de protection juridique Covea, dont il ressort que le véhicule vendu présente différent défauts et dysfonctionnements et notamment : une fuite hydraulique au niveau de la boîte de direction, un défaut d'étanchéité des coussins de suspension arrière, une déchirure du passage de la roue arrière droite, une déformation du dévidoir arrière, une fuite au niveau du filtre haute pression, un régulateur haute pression hors service, une fuite au niveau de la pompe à vide de cuve, une déformation de l'actionneur de la vanne 4 voies, une fuite hydraulique importante au niveau des deux vérins de bennage, un grippage du crochet de verrouillage de la porte arrière de la cuve. L'expert a conclu que le système d'hydrocurage équipant le poids-lourd n'avait pas fait l'objet d'un entretien périodique préventif et nécessitait désormais d'importants travaux de remise en état pour un coût évalué à 25'000 euros TTC. Le rapport d'expertise amiable précise que si certains défauts visuels et défaut de fonctionnement de la boîte de vitesses avaient pu être constatés lors de l'examen du véhicule préalable à la vente, et avaient pu dès lors justifier une négociation sur le montant de la vente, il n'en était pas de même des défauts les plus importants sur l'équipement d'hydrocurage, qui ne pouvaient être constatés que dans des conditions réelles d'utilisation. En conclusion, l'expert ajoute que ces défauts, connus du vendeur, existaient lors de la transaction et n'étaient pas visibles par un simple utilisateur et génèrent désormais des pannes à répétitions empêchant l'utilisation du véhicule. 13. Il ressort ainsi de ces pièces qu'un litige est susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond concernant l'existence de vices cachés; que ce litige n'est pas voué à l'échec de manière manifeste, et que la mesure d'instruction sollicitée présente une utilité dans le recueil de preuves. Ainsi, au vu des éléments concordants précités, la société Normao assainissement justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin que soient établis de manière contradictoire la nature des problèmes mécaniques affectant le véhicule, leur cause, leur date d'apparition, les travaux de nature à y remédier, et les préjudices éventuellement subis. 14. Il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de faire droit à la demande de désignation d'un expert, selon les modalités précisées ci-après au dispositif. Sur les demandes accessoires: 15. Dès lors que la partie qui défend à la mesure d'expertise ne peut être considérée comme une partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante conservera donc la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort : Infirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 septembre 2025, Statuant à nouveau, Ordonne une expertise, Désigne pour y procéder: M. [T] [S], Expert près la cour d'appel de Rennes, [Adresse 3] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] avec la mission suivante: - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - examiner le véhicule automobile de marque RENAULT, modèle PREMIUM et immatriculé [Immatriculation 1], - décrire son état, - vérifier l'existence des problèmes mécaniques allégués et ceux découverts dans le cadre des réunions d'expertise, - dans l'affirmative les décrire, indiquer leur nature, - en rechercher les causes, - dire quelle est la date d'apparition des désordres et dans tous les cas s'ils existaient avant la formation du contrat de vente, le 31 mai 2023, - dire si les désordres constatés pouvaient étaient connus par les parties au contrat de vente et dans quelles conditions, et après quelles vérifications, l'acquéreur aurait pu en avoir connaissance, - indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, - fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; . en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent; . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai, En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par le juge du tribunal de commerce de Bordeaux en charge du contrôle des mesures d'instruction dans cette juridiction, Dit que la société Normao Assainissement fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès du régisseur du Tribunal de commerce de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 2500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ; Dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelle qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ; Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge du tribunal de commerce de Bordeaux chargé du contrôle de l'expertise, Rejette la demande formée par la société Normao Assainissement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la société Normao Assainissement conservera la charge de ses dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1a06ecdc6046d47ee6139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel