Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1a090cdc6046d47ee6414
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 59 516 €
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version préliminaireFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Maitre [K] [I] a relevé appel d'une décision rendue le 3 décembre 2024 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 1] ayant rejeté sa demande de voir taxer ses honoraires à l'encontre de M. [J] [Z]. Défaillant lors de la première audience, faute d'avoir été régulièrement convoqué, M. [Z] a été assigné devant la cour par acte du 9 février 2026. Maitre [K] [I] demande à la cour de : - la voir déclarer recevable et en tout cas bien fondée en son recours, - juger qu'aucune convention n'ayant été signée entre M. [Z] et Maitre [K] [I], agissant en qualité d'associée de la société EXEME ACTION, devenue aujourd'hui ELIGE [Localité 1], il convient d'appliquer les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 aux fins du calcul des honoraires restant dus à raison des diligences accomplies, - fixer ses honoraires dus par M. [Z] à la somme de 2.836, 01 € TTC et condamner M. [Z] au paiement de ladite somme, - condamner M. [Z] aux entiers dépens. Elle fait valoir que le relevé des diligences démontre qu'il a été consacré 26h19 pour ce dossier, et que le temps passé représente un montant engagé facturable de 4.595,17 €. M. [Z] est défaillant.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Maître [K] [I] C/ Monsieur [J] [Z] -------------------------- N° RG 24/05607 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCTD -------------------------- DU 28 AVRIL 2026 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 AVRIL 2026 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Cybèle ORDOQUI, conseillère, Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Emilie LESTAGE, greffière, dans l'affaire ENTRE : Maître [K] [I], demeurant [Adresse 1] Absent Représenté par Me Christian DUBARRY de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur au recours contre une décision rendue le 03 décembre 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1], ET : Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2] Absent, régulièrement cité Défendeur, A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 24 Février 2026 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Maitre [K] [I] a relevé appel d'une décision rendue le 3 décembre 2024 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 1] ayant rejeté sa demande de voir taxer ses honoraires à l'encontre de M. [J] [Z]. Défaillant lors de la première audience, faute d'avoir été régulièrement convoqué, M. [Z] a été assigné devant la cour par acte du 9 février 2026. Maitre [K] [I] demande à la cour de : - la voir déclarer recevable et en tout cas bien fondée en son recours, - juger qu'aucune convention n'ayant été signée entre M. [Z] et Maitre [K] [I], agissant en qualité d'associée de la société EXEME ACTION, devenue aujourd'hui ELIGE [Localité 1], il convient d'appliquer les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 aux fins du calcul des honoraires restant dus à raison des diligences accomplies, - fixer ses honoraires dus par M. [Z] à la somme de 2.836, 01 € TTC et condamner M. [Z] au paiement de ladite somme, - condamner M. [Z] aux entiers dépens. Elle fait valoir que le relevé des diligences démontre qu'il a été consacré 26h19 pour ce dossier, et que le temps passé représente un montant engagé facturable de 4.595,17 €. M. [Z] est défaillant. MOTIFS Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. En l'absence de convention, l'avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites : - le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ; - la nature et la difficulté de l'affaire , l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ; -l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; - sa notoriété , ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ; - la situation de fortune du client. L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l'avocat. En l'espèce, si la convention d'honoraires produite aux débats n'a pas été signée par M. [Z], il ressort des pièces versées aux débats et notamment des échanges de courriels qu'il a confié à Me [I] la mission de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce amiable. A l'appui de sa demande, Me [I] produit aux débats sa fiche de temps au vu de laquelle elle a comptabilisé 26H19. Elle justifie avoir reçu M. [Z] à plusieurs reprises et lui avoir adressé plusieurs courriers l'informant de l'état d'avancement de son dossier. Elle affirme également, sans être contredite, avoir entrepris des discussions avec l'épouse de M. [Z] et le conseil de celle-ci, avoir mené des négociations et pourparlers et tenu une réunion réunissant les parties et leurs conseils dont elle a adressé un compte rendu à son client qui est produit aux débats. Elle a sollicité à plusieurs reprises son client pour obtenir des pièces manquantes en explicitant de façon complète les problématiques juridiques posées par son dossier. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le nombre d'heures facturées est justifié par le nombre de diligences accomplies et la complexité du dossier. Il convient en conséquence de fixer à la somme de 2.836, 01 € TTC le montant des honoraires dus par M. [J] [Z] à Me [I]. Les dépens seront supportés par M. [Z]. PAR CES MOTIFS Fixe à la somme de 2.836, 01 € TTC le montant des honoraires dus par M. [J] [Z] à Me [I] ; Laisse les dépens à la charge de M. [Z]. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1a090cdc6046d47ee6414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel