Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1a0a4cdc6046d47ee65c9
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 1 334 708 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [N] a été embauché en qualité d'agent d'exploitation par la Sarl [Adresse 4] qui exploite une centrale hydro électrique selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2019, pour un temps de travail hebdomadaire de 17 heures. À compter du 25 juin 2020, M. [N] va être placé en arrêt de travail de façon continue. Par lettre remise aux services postaux le 4 novembre 2021, M. [N] a démissionné. À la date de la rupture, M. [N] avait une ancienneté de 2 années et 1 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Par requête reçue le 17 avril 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux sollicitant des rappels de salaires au titre d'un travail effectué à la centrale électrique de Mauriac à la demande de son employeur, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts au titre du préjudice financier. Par jugement rendu le 13 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : Dit et jugé la requête de M. [N] recevable, Reconnu la qualité d'employeur de la société [1], Débouté M. [N] de sa demande de rappel salaires et de congés payés y afférents, Débouté M. [N] de sa demande reconnaissance de travail dissimulé et de l'indemnité y afférent, Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, Débouté M. [N] du surplus de ses demandes, A titre reconventionnel, Débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Condamné M. [N] à verser à la société [1] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, Condamné M. [N] aux entiers dépens. Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 février 2024, M. [N] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 17 février 2026. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2024, M. [N] demande à la cour de : Réformer la décision rendue le 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Périgueux, Condamner la société [1] à payer à Mr [N] les sommes suivantes : - au titre de sa demande de rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaire : 13 347,08 euros, - au titre du travail dissimulé : 7 828,20 euros, - au titre du préjudice financier lié à l'absence de perception des indemnités journalières de la sécurité sociale sur la période s'étant écoulée entre le 25 juin 2020 et le 4 novembre 2021 pour son travail à la centrale de [Localité 3] : 13 543,20 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros, - les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2024, la société [1] demande à la cour de : A titre principal, Déclarer l'appel incident interjeté par la société [1] recevable et bien fondé, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a reconnu la qualité d'employeur de la société [1], En conséquence, Juger irrecevable la procédure en raison du défaut de qualité du défendeur, Mettre hors de cause la société [1], A titre subsidiaire, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a reconnu la qualité d'employeur de la société [1] et a débouté M. [N] des demandes suivantes : - rappel de salaires, - congés payés afférents, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - dommages et intérêts pour préjudice financier, - article 700 du code de procédure civile, En conséquence, Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel de Bordeaux infirmait le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes : Limiter la condamnation de la société [1] au paiement des sommes suivantes : - au titre du rappel de salaire d'avril à juin 2020 : 3 653,16 euros brut, - au titre des congés payés afférents : 365,31 euros brut, Débouter M. [N] de ses autres demandes, En tout état de cause, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, En conséquence, Dire que M. [N] est redevable de la somme de 50 euros au titre de la condamnation formulée en première instance, Condamner M. [N] au paiement des sommes suivantes : - au titre de l'article 1240 du code civil : 2 000 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026 [M] N° RG 24/00734 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUNE Monsieur [Z] [N] c/ S.A.R.L. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2024 (R.G. n°23/00035) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 16 février 2024, APPELANT : Monsieur [Z] [N] né le 22 Juillet 1973 à [Localité 1] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : S.A.R.L. [1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3] N° SIRET : 838 12 7 0 74 assistée et représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TAURISSOU COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Valérie Collet, conseillère Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [N] a été embauché en qualité d'agent d'exploitation par la Sarl [Adresse 4] qui exploite une centrale hydro électrique selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2019, pour un temps de travail hebdomadaire de 17 heures. À compter du 25 juin 2020, M. [N] va être placé en arrêt de travail de façon continue. Par lettre remise aux services postaux le 4 novembre 2021, M. [N] a démissionné. À la date de la rupture, M. [N] avait une ancienneté de 2 années et 1 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Par requête reçue le 17 avril 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux sollicitant des rappels de salaires au titre d'un travail effectué à la centrale électrique de Mauriac à la demande de son employeur, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts au titre du préjudice financier. Par jugement rendu le 13 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : Dit et jugé la requête de M. [N] recevable, Reconnu la qualité d'employeur de la société [1], Débouté M. [N] de sa demande de rappel salaires et de congés payés y afférents, Débouté M. [N] de sa demande reconnaissance de travail dissimulé et de l'indemnité y afférent, Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, Débouté M. [N] du surplus de ses demandes, A titre reconventionnel, Débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Condamné M. [N] à verser à la société [1] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, Condamné M. [N] aux entiers dépens. Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 février 2024, M. [N] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 17 février 2026. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2024, M. [N] demande à la cour de : Réformer la décision rendue le 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Périgueux, Condamner la société [1] à payer à Mr [N] les sommes suivantes : - au titre de sa demande de rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaire : 13 347,08 euros, - au titre du travail dissimulé : 7 828,20 euros, - au titre du préjudice financier lié à l'absence de perception des indemnités journalières de la sécurité sociale sur la période s'étant écoulée entre le 25 juin 2020 et le 4 novembre 2021 pour son travail à la centrale de [Localité 3] : 13 543,20 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros, - les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2024, la société [1] demande à la cour de : A titre principal, Déclarer l'appel incident interjeté par la société [1] recevable et bien fondé, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a reconnu la qualité d'employeur de la société [1], En conséquence, Juger irrecevable la procédure en raison du défaut de qualité du défendeur, Mettre hors de cause la société [1], A titre subsidiaire, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a reconnu la qualité d'employeur de la société [1] et a débouté M. [N] des demandes suivantes : - rappel de salaires, - congés payés afférents, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - dommages et intérêts pour préjudice financier, - article 700 du code de procédure civile, En conséquence, Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel de Bordeaux infirmait le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes : Limiter la condamnation de la société [1] au paiement des sommes suivantes : - au titre du rappel de salaire d'avril à juin 2020 : 3 653,16 euros brut, - au titre des congés payés afférents : 365,31 euros brut, Débouter M. [N] de ses autres demandes, En tout état de cause, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, En conséquence, Dire que M. [N] est redevable de la somme de 50 euros au titre de la condamnation formulée en première instance, Condamner M. [N] au paiement des sommes suivantes : - au titre de l'article 1240 du code civil : 2 000 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir, Devant la cour, la société intimée soulève l'irrecevabilité de la procédure, et non des demandes, initiée par M. [N] la considérant comme mal dirigée faute de qualité de sa part. Elle fait ainsi valoir que M. [N] revendique des prestations de travail au sein de la centrale de [Localité 3], laquelle est exploitée par une société tierce, même si le gérant est identique. M. [N] soutient qu'il n'a eu de rapports contractuels qu'avec la société [1] qui lui a expressément demandé d'aller exécuter certaines prestations au sein de la centrale de [Localité 3] sans qu'il ait de lien juridique avec son exploitant, la société [2] Réponse de la cour, Le salarié revendique avoir réalisé des prestations au sein de la centrale de [Localité 3] alors que les pièces qu'il vise démontrent certes nécessaire ' qu'il avait connaissance que cet établissement était exploité par la société [3], distincte de la société intimée. Cependant, l'employeur dans un courrier du 13 février 2021 (pièce 5 du salarié) lui a écrit : dans le cadre de notre collaboration, il vous a été demandé ponctuellement par votre employeur, la Sarl du [4], d'aller effectuer une intervention au bénéfice de la centrale de [Localité 3] gérée par la Sarl [2] Cette demande est parfaitement licite et ne pose aucune difficulté juridique : vos heures de travail ont été payées et vous avez agi à la demande de votre employeur, qui reste inchangé. Un employeur peut parfaitement demander à son salarié d'aller travailler au bénéfice d'une autre société. C'est l'hypothèse de la sous-traitance, par exemple, dont vous conviendrez qu'elle n'a rien d'illégal. Dans de telles conditions, l'intimée ne saurait utilement soutenir que le travail matériellement exécuté au sein de la centrale de [Localité 3] lui serait étranger puisqu'elle écrivait précisément le contraire, revendiquant même l'absence de changement d'employeur lorsqu'elle demandait une prestation sur ce site. Il s'en déduit que par ajout au jugement qui n'a pas statué explicitement sur une fin de non-recevoir, les prétentions de M. [D] sont recevables. Sur la demande de rappels de salaire, M. [N] revendique en premier lieu des rappels de salaire sur la période du 16 septembre 2019 au 24 juin 2020 faisant valoir qu'il effectuait le même nombre d'heures sur le site de [Localité 3] que le nombre d'heures prévues au contrat pour le site envisagé au contrat de travail. L'employeur soutient que ce calcul est purement théorique et insuffisamment précis alors que la centrale de [Localité 3] ne nécessite pas autant d'heures de travail que celle du Moulin de [Localité 4] et ne justifie que de prestations épisodiques et que de son côté le salarié avait d'autres activités. Plus subsidiairement, il invoque la prescription pour les demandes antérieures au mois d'avril 2020. Réponse de la cour, S'agissant de la prescription, elle est triennale par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail et, le contrat étant rompu, la demande peut porter sur les trois années précédant la rupture. La rupture est intervenue le 4 novembre 2021 de sorte que lors de la saisine du 17 avril 2023, M. [N] qui n'était pas prescrit pour le tout, pouvait faire remonter sa demande jusqu'à trois ans avant la rupture et en l'espèce jusqu'à l'origine du contrat. Aucune prescription n'est ainsi encourue. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, M. [N] qui invoque un travail de même ampleur sur le site de [Localité 3] que sur le site du [Adresse 5] produit un certain nombre de messages échangés avec le gérant de la société intimée sur son travail à [Localité 3] ainsi que des attestations. Certaines émanent certes de son entourage direct mais d'autres émanent de prestataires ou de témoins directs de sa présence sur la centrale de [Localité 3]. Ainsi (pièce 18) M. [H] fait valoir qu'il a eu à faire à M. [N] qu'il qualifie de gardien du site. M. [X] (pièce 19), dont rien ne permet de remettre en cause le témoignage, atteste l'avoir vu réaliser des travaux d'entretien. M. [U] (pièce 42) vérificateur [5] indique avoir été accompagné par M. [N] lors d'une mission de vérification. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire étant rappelé qu'il revendiquait dans le courrier cité ci-dessus le fait de faire travailler le salarié sur le site de [Localité 3] sans changement d'employeur et réitère d'ailleurs dans ses écritures avoir demandé au salarié de réaliser des missions sur le site de [Localité 3]. Or l'employeur n'apporte aucun élément permettant de quantifier ce travail. Il se contente d'affirmer que l'activité cumulée ne nécessitait pas un travail effectif aussi important que celui revendiqué et encore moins un travail de 17 heures par semaine sur la centrale de [Localité 3] et ajoute que cette seconde centrale, de moindre importance, justifiait moins d'heures de travail. Il ne précise toutefois jamais quelles auraient été les heures de travail et comment le salarié aurait pu les réaliser dans les plages horaires relevant de la répartition de son contrat à temps partiel, la seule affirmation de prestations exceptionnelles ne pouvant satisfaire au régime probatoire rappelé ci-dessus. De même le fait que le salarié ait pu avoir d'autres activités indépendantes, au demeurant non quantifiées, ne saurait constituer un contrôle par l'employeur de sa durée du travail. Dans ces conditions et en l'absence de tout contre chiffrage et de tout élément pertinent produit par l'employeur la cour, sans entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, ne peut que retenir les heures telles qu'invoquées par M. [N]. Par infirmation du jugement la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 12 133,71 euros outre 1 213,37 euros au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé M. [N] fait valoir que ce travail sur le site de [Localité 3] relève d'un travail dissimulé et sollicite une indemnité de 7 828,20 euros. L'employeur soutient que le fait d'avoir pu faire travailler le salarié dans le respect de sa clause de mobilité ne peut constituer un travail dissimulé. Réponse de la cour, La cour a retenu ci-dessus des rappels de salaires de sorte que la minoration est établie. Le contrat étant rompu, seul fait débat pour l'application de l'article L. 8223-1 du code du travail le caractère intentionnel de cette minoration. En l'espèce, l'employeur ne pouvait se méprendre sur l'existence d'heures de travail excédant celles convenues et en dehors des plages horaires du contrat à temps partiel réparti. Alors que le salarié travaillait du lundi au jeudi de 14 h à 17 h et le vendredi de 14 h à 18 h, la cour note à titre d'exemple un message professionnel adressé par le salarié à l'employeur le 8 janvier 2020 à 8h58 où il faisait en outre mention du fait qu'il n'était pas salarié de [Localité 3], un message du 9 janvier 2020 à 9 h38 je viens de récupérer les raccords à [Localité 3], un message le jeudi 5 mars 2020 à 10h40 passage à [Localité 3], rien de particulier à signaler, ou encore le lundi 23 mars à 10h42 [Localité 3] ok, comme sur la photo, j'ai fait un repère afin de contrôler si le niveau de graisse baisse, pour [Localité 4] tout est ok. Il s'agit là simplement d'exemples. La cour note encore que certains des échanges produits ont des horaires parfaitement incompatibles non seulement avec les plages horaires définies au contrat mais également avec le volume horaire rémunéré. À titre d'exemple la cour se réfère aux échanges du 6 mars, du 8 mars (dimanche) ou du 13 mars 2020. Dans de telles conditions c'est bien de manière intentionnelle que l'employeur a minoré les horaires déclarés de sorte qu'il y a lieu à indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail. Par infirmation du jugement, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 7 828,20 euros, le salarié se fondant uniquement sur le salaire qui lui était contractuellement reconnu. Sur le manque à gagner au titre des indemnités journalières, Le salarié pendant la période d'arrêt de travail demande une somme équivalente aux indemnités journalières qu'il a perçues en considérant qu'il aurait dû percevoir le double. L'employeur ne développe aucun moyen à ce titre. Réponse de la cour, Si le salarié ne donne pas de fondement explicite à sa prétention, il invoque un préjudice financier de sorte que ce fondement est nécessairement indemnitaire. Il est certain que l'absence de mention des heures sur les bulletins de paie constitue une faute de l'employeur et qu'elle a causé un préjudice au salarié puisque les indemnités journalières n'ont pas été calculées exactement. Toutefois, ce préjudice ne peut correspondre au montant des indemnités journalières telles que perçues puisque si le volume horaire de l'activité déclarée est égal à celui de l'activité non déclarée, il subsiste que la somme que va allouer la cour ne peut être de même nature que des indemnités journalières. Au regard du peu d'éléments produits mais également de la certitude d'un préjudice découlant du manquement de l'employeur, la cour fixe à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts devant être alloués à M. [N] par infirmation du jugement. Sur la demande reconventionnelle de l'employeur L'employeur sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il vise à la fois les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Le salarié ne s'explique pas de ce chef. Réponse de la cour, L'action de M. [N] était à titre principal bien fondée de sorte qu'elle ne saurait procéder d'un abus. Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'employeur ne justifie d'aucune faute qui lui aurait causé un préjudice étant rappelé que M. [N] a exercé un droit, celui d'agir en justice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les frais et dépens, L'action de M. [N] était au principal bien fondée de sorte que le jugement sera infirmé sur le sort des frais et dépens. L'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 13 février 2024 sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la Sarl [1], Le confirme de ce chef, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sarl [1] à payer à M. [N] les sommes de : - 12 133,71 euros à titre de rappel de salaire, - 1 213,37 euros au titre des congés payés afférents, - 7 828,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la perte sur indemnités journalières, - 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Sarl [1] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1a0a4cdc6046d47ee65c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel