Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1a0efcdc6046d47ee6b56
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 94 770 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 16 octobre 2017, M. [X] [C], âgé de 7 ans au moment des faits, a été percuté par un véhicule conduit par M. [J], assuré auprès de la GMF assurances, alors qu'il traversait une rue. M. [C] a présenté une fracture du fémur traitée par ostéosynthèse. 2. Par ordonnance du 4 juin 2018 a été ordonnée une expertise médicale de M. [C]. 3. Après réunions d'expertise les 25 septembre et 8 novembre 2018, le Dr [F] a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [C]. 4. Par ordonnance du 2 mars 2020, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée, et confiée au Dr [P]. 5. Le rapport d'expertise a été déposé 25 février 2021, concluant à une date de consolidation au 21 octobre 2019 avec un DFP à hauteur de 4%. 6. Par exploits d'huissiers des 31 mars et 1er avril 2021, Mme [T] [C] et M. [U] [Q] [C], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de M. [X] [C] ont assigné M. [J], GMF assurances, et la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice. 7. Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que le droit à indemnisation d'[X] [C] à la suite de son accident le 16 octobre 2017 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté par la GMF assurances, assureur du conducteur M. [J] ayant occasionné l'accident, - fixé le préjudice subi par [X] [C], suite à l'accident dont il a été victime le 16 octobre 2017, à la somme totale de 36.697,70 euros selon le détail suivant : * DSA : 8.804,31 euros, * ATP avant consolidation : 1.486,29 euros, * DFT : 3.167,10 euros, * SE : 9.000 euros, * PET : 3.000 euros, * DFP : 9.240 euros, * PEP : 2.000 euros, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] [C] et M. [U] [C], en leur qualité de représentants légaux d'[X] [C] la somme de 14.893,39 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel d'[X], après imputation de la créance des tiers payeurs (8.804,31 euros), et déduction des provisions versées à hauteur de 13.000 euros, - rejeté la demande de Mme [T] [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] [C] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et après déduction de la provision versée pour un montant de 2.000 euros, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à M. [U] [Q] [C] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, - rejeté la demande de doublement de l'intérêt au taux légal sur les sommes allouées à [X] [C], - condamné la GMF assurances à payer à Mme [T] [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 2.000 euros offert par voie de conclusions, à compter du 31 mars 2022 et jusqu'au 23 août 2022, - condamné la GMF assurances à payer à M. [U] [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 1.500 euros offert par voie de conclusions à compter du 31 mars 2022 et jusqu'au 23 août 2022, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] et M. [U] [Q] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - rappelé qu'en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50%, à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, - rejeté pour le surplus les autres demandes des parties. 8. Par déclaration électronique en date du 10 octobre 2023, Mme [T], M. [U] [Q] [C] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 7 septembre 2023, sauf en ce qu'il a : - condamné la GMF assurances à payer à Mme [T] [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 2.000 euros offert par voie de conclusions, à compter du 31 mars 2022 et jusqu'au 23 août 2022, - condamné la GMF assurances à payer à M. [U] [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 1.500 euros offert par voie de conclusions à compter du 31 mars 2022 et jusqu'au 23 août 2022, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] et M. [U] [Q] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - rappelé qu'en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50%, à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. 9. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 23 avril 2024, Mme [T], M. [U] [Q] [C], et [X] [C] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 septembre 2023 en ce qu'il a : - fixé le préjudice subi par [X] [C], suite à l'accident dont il a été victime le 16 octobre 2017, à la somme totale de 36.697,70 euros selon le détail suivant : * DSA : 8.804,31 euros, * ATP avant consolidation : 1.486,29 euros, * DFT : 3.167,10 euros, * SE : 9.000 euros, * PET : 3.000 euros, * DFP : 9.240 euros, * PEP : 2.000 euros, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] [C] et M. [U] [C], en leur qualité de représentants légaux d'[X] [C] la somme de 14.893,39 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel d'[X], après imputation de la créance des tiers payeurs (8.804,31 euros), et déduction des provisions versées à hauteur de 13.000 euros, - rejeté la demande de Mme [T] [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] [C] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et après déduction de la provision versée pour un montant de 2.000 euros, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à M. [U] [Q] [C] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, - rejeté la demande de doublement de l'intérêt au taux légal sur les sommes allouées à [X] [C], - rejeté pour le surplus les autres demandes des parties. Statuant de nouveau, après avoir constaté que la responsabilité de M. [J] et la garantie de la GMF ne sont plus contestées, - évaluer le préjudice de l'enfant [X] [C] à 82.155,10 euros : * DFT : 6.108,30 euros, * SE : 15.000 euros, * PET : 6.000 euros, * ATP avant consolidation : 29.686,80 euros, * DFP : 21.360 euros, * PEP : 4.000 euros, - déduire la somme de 10.000 euros versée par la société GMF au titre d'une provision à faire valoir sur l'indemnisation définitive, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF à verser à M. [U] [C] et Mme [T] [C] agissant es qualité de représentants légaux de leurs fils mineur [X] [C], en réparation du préjudice de ce dernier, la somme de 72.155,10 euros, - évaluer le préjudice de Mme [T] [C] à 17.571,20 euros selon le détail suivant : * préjudice moral : 10.000 euros, * perte de gains professionnels : 7.571,20 euros, - déduire la somme de 2.000 euros déjà perçue au titre d'une provision à faire valoir sur son entier préjudice, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF à payer à Mme [T] [C], en réparation de son préjudice personnel, la somme de 15.571,20 euros, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF à payer à M. [U] [C], en réparation de son préjudice moral personnel la somme de 8.000 euros, - prononcer pour chaque condamnation l'application des intérêts à taux légal doublé, soit d'un taux d'intérêt de 6,26% à compter de l'accident et jusqu'au jour du courrier de la GMF transmis au JAF, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF à verser au titre des pénalités de retard à l'enfant [X] [C], représenté par ses parents [U] et [T] [C] la somme de 16.656,87 euros, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF à verser au titre des pénalités de retard à Mme [T] [C] la somme de 3.594,58 euros, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF à verser au titre des pénalités de retard à M. [U] [C] la somme de 1.846,78 euros, - prononcer qu'à compter de la décision, les montants des condamnations prononcées devront être revêtus des intérêts à taux légal majoré de 50% et que ce taux sera doublé à quatre mois du jugement, - débouter la compagnie d'assurance GMF de l'ensemble de ses demandes, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF à verser aux époux [C] la somme de 7.000 euros au titre des irrépétibles, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de référé, d'expertise, de l'action au fond en première instance et en appel, dont distraction au profit de Me Laplagne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 10. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 13 décembre 2023, portant appel incident, la Sa GMF assurances demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer le jugement du 7 septembre 2023 en ce qu'il a : - constaté que le droit à indemnisation d'[X] [C] à la suite de son accident le 16 octobre 2017 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté par la GMF assurances, assureur du conducteur M. [J] ayant occasionné l'accident, - fixé les poste de préjudices suivants à hauteur de : * DSA : 8.804, 31 euros, * PEP : 2.000 euros, - rejeté la demande de Mme [T] [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] [C] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et après déduction de la provision versée pour un montant de 2.000 euros, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à M. [U] [Q] [C] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, - condamné la GMF assurances à payer à Mme [T] [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 2.000 euros offert par voie de conclusions, à compter du 31 mars 2022 et jusqu'au 23 août 2022, - condamné la GMF assurances à payer à M. [U] [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 1.500 euros offert par voie de conclusions à compter du 31 mars 2022 et jusqu'au 23 août 2022, - réformer le jugement du 7 septembre 2023 en ce qu'il a : - fixé le préjudice subi par [X] [C], suite à l'accident dont il a été victime le 16 octobre 2017, à la somme totale de 36.697,70 euros selon le détail suivant : * ATP avant consolidation : 1.486,29 euros, * DFT : 3.167,10 euros, * SE : 9.000 euros, * PET : 3.000 euros, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] [C] et M. [U] [C], en leur qualité de représentants légaux d'[X] [C] la somme de 14.893,39 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel d'[X], après imputation de la créance des tiers payeurs (8.804,31 euros), et déduction des provisions versées à hauteur de 13.000 euros, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] et M. [U] [Q] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - fixer les postes de préjudices suivants de [X] [C] à hauteur de : * ATP avant consolidation : 600 euros, * DFT : 2.705 euros, * SE : 6.500 euros, * PET : 800 euros, - fixer le préjudice subi par [X] [C], suite à l'accident dont il a été victime le 16 octobre 2017 à la somme totale de 21.409,31 euros, - déduire les provisions déjà versées à hauteur de 13.000 euros, - statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions. 11. Bien que régulièrement assigné, M. [J] n'a pas constitué avocat. 12. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. 13. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 mars 2026. 14. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 17 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026 N° RG 23/04586 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOT2 [T] [C] [U] [Q] [C] c/ [R] [J] S.A. GMF ASSURANCES CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 22/02430) suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2023 APPELANTS : [T] [C], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Bulgarie) de nationalité Bulgare demeurant [Adresse 1] [U] [Q] [C] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (Bugarie) de nationalité Bulgare, demeurant [Adresse 1] Tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de leur fils mineur, [X] [C], né le [Date naissance 3] 2010 en BULGARIE, de nationalité bulgare, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], Représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Armelle PICHON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [R] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Non représenté, signifié à étude par acte de commissaire de justice S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal ' Directeur général ' domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 5]/FRANCE Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 6] Non représentée, signifiée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée de : Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, Emmanuel BREARD, Conseiller, Tatiana PACTEAU, Conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE En présence de : [O] [E], attachée de justice En présence de : - [B] [V], auditrice de justice - [Z] [S], auditeur de justice - [L] [K], auditeur de justice Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 16 octobre 2017, M. [X] [C], âgé de 7 ans au moment des faits, a été percuté par un véhicule conduit par M. [J], assuré auprès de la GMF assurances, alors qu'il traversait une rue. M. [C] a présenté une fracture du fémur traitée par ostéosynthèse. 2. Par ordonnance du 4 juin 2018 a été ordonnée une expertise médicale de M. [C]. 3. Après réunions d'expertise les 25 septembre et 8 novembre 2018, le Dr [F] a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [C]. 4. Par ordonnance du 2 mars 2020, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée, et confiée au Dr [P]. 5. Le rapport d'expertise a été déposé 25 février 2021, concluant à une date de consolidation au 21 octobre 2019 avec un DFP à hauteur de 4%. 6. Par exploits d'huissiers des 31 mars et 1er avril 2021, Mme [T] [C] et M. [U] [Q] [C], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de M. [X] [C] ont assigné M. [J], GMF assurances, et la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice. 7. Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que le droit à indemnisation d'[X] [C] à la suite de son accident le 16 octobre 2017 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté par la GMF assurances, assureur du conducteur M. [J] ayant occasionné l'accident, - fixé le préjudice subi par [X] [C], suite à l'accident dont il a été victime le 16 octobre 2017, à la somme totale de 36.697,70 euros selon le détail suivant : * DSA : 8.804,31 euros, * ATP avant consolidation : 1.486,29 euros, * DFT : 3.167,10 euros, * SE : 9.000 euros, * PET : 3.000 euros, * DFP : 9.240 euros, * PEP : 2.000 euros, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] [C] et M. [U] [C], en leur qualité de représentants légaux d'[X] [C] la somme de 14.893,39 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel d'[X], après imputation de la créance des tiers payeurs (8.804,31 euros), et déduction des provisions versées à hauteur de 13.000 euros, - rejeté la demande de Mme [T] [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] [C] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et après déduction de la provision versée pour un montant de 2.000 euros, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à M. [U] [Q] [C] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, - rejeté la demande de doublement de l'intérêt au taux légal sur les sommes allouées à [X] [C], - condamné la GMF assurances à payer à Mme [T] [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 2.000 euros offert par voie de conclusions, à compter du 31 mars 2022 et jusqu'au 23 août 2022, - condamné la GMF assurances à payer à M. [U] [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 1.500 euros offert par voie de conclusions à compter du 31 mars 2022 et jusqu'au 23 août 2022, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] et M. [U] [Q] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - rappelé qu'en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50%, à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, - rejeté pour le surplus les autres demandes des parties. 8. Par déclaration électronique en date du 10 octobre 2023, Mme [T], M. [U] [Q] [C] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 7 septembre 2023, sauf en ce qu'il a : - condamné la GMF assurances à payer à Mme [T] [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 2.000 euros offert par voie de conclusions, à compter du 31 mars 2022 et jusqu'au 23 août 2022, - condamné la GMF assurances à payer à M. [U] [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 1.500 euros offert par voie de conclusions à compter du 31 mars 2022 et jusqu'au 23 août 2022, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] et M. [U] [Q] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - rappelé qu'en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50%, à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. 9. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 23 avril 2024, Mme [T], M. [U] [Q] [C], et [X] [C] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 septembre 2023 en ce qu'il a : - fixé le préjudice subi par [X] [C], suite à l'accident dont il a été victime le 16 octobre 2017, à la somme totale de 36.697,70 euros selon le détail suivant : * DSA : 8.804,31 euros, * ATP avant consolidation : 1.486,29 euros, * DFT : 3.167,10 euros, * SE : 9.000 euros, * PET : 3.000 euros, * DFP : 9.240 euros, * PEP : 2.000 euros, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] [C] et M. [U] [C], en leur qualité de représentants légaux d'[X] [C] la somme de 14.893,39 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel d'[X], après imputation de la créance des tiers payeurs (8.804,31 euros), et déduction des provisions versées à hauteur de 13.000 euros, - rejeté la demande de Mme [T] [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] [C] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et après déduction de la provision versée pour un montant de 2.000 euros, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à M. [U] [Q] [C] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, - rejeté la demande de doublement de l'intérêt au taux légal sur les sommes allouées à [X] [C], - rejeté pour le surplus les autres demandes des parties. Statuant de nouveau, après avoir constaté que la responsabilité de M. [J] et la garantie de la GMF ne sont plus contestées, - évaluer le préjudice de l'enfant [X] [C] à 82.155,10 euros : * DFT : 6.108,30 euros, * SE : 15.000 euros, * PET : 6.000 euros, * ATP avant consolidation : 29.686,80 euros, * DFP : 21.360 euros, * PEP : 4.000 euros, - déduire la somme de 10.000 euros versée par la société GMF au titre d'une provision à faire valoir sur l'indemnisation définitive, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF à verser à M. [U] [C] et Mme [T] [C] agissant es qualité de représentants légaux de leurs fils mineur [X] [C], en réparation du préjudice de ce dernier, la somme de 72.155,10 euros, - évaluer le préjudice de Mme [T] [C] à 17.571,20 euros selon le détail suivant : * préjudice moral : 10.000 euros, * perte de gains professionnels : 7.571,20 euros, - déduire la somme de 2.000 euros déjà perçue au titre d'une provision à faire valoir sur son entier préjudice, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF à payer à Mme [T] [C], en réparation de son préjudice personnel, la somme de 15.571,20 euros, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF à payer à M. [U] [C], en réparation de son préjudice moral personnel la somme de 8.000 euros, - prononcer pour chaque condamnation l'application des intérêts à taux légal doublé, soit d'un taux d'intérêt de 6,26% à compter de l'accident et jusqu'au jour du courrier de la GMF transmis au JAF, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF à verser au titre des pénalités de retard à l'enfant [X] [C], représenté par ses parents [U] et [T] [C] la somme de 16.656,87 euros, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF à verser au titre des pénalités de retard à Mme [T] [C] la somme de 3.594,58 euros, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF à verser au titre des pénalités de retard à M. [U] [C] la somme de 1.846,78 euros, - prononcer qu'à compter de la décision, les montants des condamnations prononcées devront être revêtus des intérêts à taux légal majoré de 50% et que ce taux sera doublé à quatre mois du jugement, - débouter la compagnie d'assurance GMF de l'ensemble de ses demandes, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF à verser aux époux [C] la somme de 7.000 euros au titre des irrépétibles, - condamner in solidum M. [J] et la compagnie d'assurance GMF aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de référé, d'expertise, de l'action au fond en première instance et en appel, dont distraction au profit de Me Laplagne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 10. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 13 décembre 2023, portant appel incident, la Sa GMF assurances demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer le jugement du 7 septembre 2023 en ce qu'il a : - constaté que le droit à indemnisation d'[X] [C] à la suite de son accident le 16 octobre 2017 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté par la GMF assurances, assureur du conducteur M. [J] ayant occasionné l'accident, - fixé les poste de préjudices suivants à hauteur de : * DSA : 8.804, 31 euros, * PEP : 2.000 euros, - rejeté la demande de Mme [T] [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] [C] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et après déduction de la provision versée pour un montant de 2.000 euros, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à M. [U] [Q] [C] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, - condamné la GMF assurances à payer à Mme [T] [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 2.000 euros offert par voie de conclusions, à compter du 31 mars 2022 et jusqu'au 23 août 2022, - condamné la GMF assurances à payer à M. [U] [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de 1.500 euros offert par voie de conclusions à compter du 31 mars 2022 et jusqu'au 23 août 2022, - réformer le jugement du 7 septembre 2023 en ce qu'il a : - fixé le préjudice subi par [X] [C], suite à l'accident dont il a été victime le 16 octobre 2017, à la somme totale de 36.697,70 euros selon le détail suivant : * ATP avant consolidation : 1.486,29 euros, * DFT : 3.167,10 euros, * SE : 9.000 euros, * PET : 3.000 euros, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] [C] et M. [U] [C], en leur qualité de représentants légaux d'[X] [C] la somme de 14.893,39 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel d'[X], après imputation de la créance des tiers payeurs (8.804,31 euros), et déduction des provisions versées à hauteur de 13.000 euros, - condamné in solidum M. [J] et GMF assurances à payer à Mme [T] et M. [U] [Q] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - fixer les postes de préjudices suivants de [X] [C] à hauteur de : * ATP avant consolidation : 600 euros, * DFT : 2.705 euros, * SE : 6.500 euros, * PET : 800 euros, - fixer le préjudice subi par [X] [C], suite à l'accident dont il a été victime le 16 octobre 2017 à la somme totale de 21.409,31 euros, - déduire les provisions déjà versées à hauteur de 13.000 euros, - statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions. 11. Bien que régulièrement assigné, M. [J] n'a pas constitué avocat. 12. Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat. 13. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 mars 2026. 14. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 17 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Est en litige devant la cour par le biais de l'appel des consorts [C] la liquidation du préjudice corporel de M. [X] [C], et notamment sur les postes du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, de l'aide humanitaire temporaire, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice esthétique permanent, ainsi que le préjudice des victimes par ricochet, et notamment du préjudice moral des époux [C], parents d'[X], et des pertes de gains professionnels de Mme [C]. I - Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [X] [C] Pour liquider le préjudice corporel de M. [X] [C], les parties se réfèrent notamment au rapport d'expertise définitif réalisé par le Dr [P], en date du 27 janvier 2022, non contesté, dont il ressort pour l'essentiel qu'à la suite de l'accident du 16 octobre 2017, ce dernier a présenté : - des douleurs de la hanche gauche après une heure de marche, - des perturbations psychiques, à savoir des troubles du sommeil et une anxiété sur la voie publique. L'expert conclut que M. [C] s'est trouvé consolidé en date du 21 octobre 2019, avec un DFP de 4% en raison des troubles orthopédiques et psychiques. Sur les autres préjudices, le Dr [P] a également retenu : - un DFTT du 16 octobre 2017 au 24 octobre 2017, - un DFTP à 50% du 25 octobre 2017 au 19 décembre 2017, - un DFTP à 30% du 20 décembre 2017 au 19 février 2018, - un DFTP à 10% du 20 février 2018 au 22 avril 2018, - un DFTT le 23 avril 2018, - un DFTP à 10% du 24 avril 2018 au 20 octobre 2019, - aucune incidence sur sa scolarité, - des souffrances endurées à 3,5/7, - un préjudice esthétique temporaire à 1,5/7, - un préjudice esthétique permanent à 1/7, - un préjudice d'agrément temporaire d'un an, - le besoin d'une assistance d'une tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 50%. A) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires * Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 3.167 euros au titre du DFT de M. [X] [C], retenant, sur une base de 27 euros par jour, une période de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 16 octobre 2017 au 24 octobre 2017, un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 50% du 25 octobre 2017 au 19 décembre 2017, un DFTP à 30% du 20 décembre 2017 au 19 février 2018, un DFTP à 10% du 20 février 2018 au 22 avril 2018, un DFTT pour la journée du 23 avril 2018, et un DFTP à 10% du 24 avril 2018 au 20 janvier 2019. Les consorts [C] font valoir qu'[X] [C] doit être indemnisé sur une base de 33 euros par jour tant au titre du DFTT que du DFTP, et comprenant des périodes différentes de celles relevées par l'expert, et notamment un DFTT de 10 jours, un DFTP à 50% du 23 octobre 2017 au 1er avril 2018, un DFTP à 30% du 2 au 22 avril 2018, puis du 24 avril 2018 au 16 novembre 2018, et un DFTP à 10% du 17 novembre 2018 au 21 octobre 2019. La société GMF assurances fait valoir que les périodes retenues par l'expert sont suffisantes, relevant que les consorts [C] ne les ont pas critiquées, et ne justifient par aucun élément une telle modification, ainsi qu'une base de 25 euros par jour à retenir. Sur ce : Le DFT correspond à l'incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il permet d'évaluer le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Le DFT peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. En l'espèce, le Dr [P] a retenu : - un DFTT du 16 octobre 2017 au 24 octobre 2017, soit 9 jours, pour la période d'hospitalisation au CHU [Localité 4], - un DFTP à 50% du 25 octobre 2017 au 19 décembre 2017, soit 56 jours, pour la période de fauteuil roulant, - un DFTP à 30% du 20 décembre 2017 au 19 février 2018, soit 62 jours, - un DFTP à 10% du 20 février 2018 au 22 avril 2018, soit 62 jours, - un DFTT le 23 avril 2018, soit 1 jour, pour l'ablation du matériel, - un DFTP à 10% du 24 avril 2018 au 20 octobre 2019, soit 454 jours. Le Dr [F], dans son rapport provisoire avant consolidation, concluait à des périodes de DFT identiques à celles relevées par le Dr [P]. Les consorts [C] n'ont jamais contesté ces périodes retenues par les différents experts. Toutefois, ils produisent aux débats des éléments médicaux attestant de l'immobilisation de l'enfant sur des périodes plus longues et sollicitent ainsi de la cour qu'elle révise les périodes retenues au sein du rapport d'expertise judiciaire définitif : - Concernant la période retenue par les Drs [P] et [F] du DFTP à 50%, les consorts [C] versent aux débats un certificat médical du Dr [D] qui indique que M. [X] [C] a été contraint de se déplacer en fauteuil roulant pour une période de 45 jours, puis a prescrit l'utilisation du fauteuil roulant le 19 octobre 2017 pour une période de trois mois, soit jusqu'au 19 janvier 2018. De la même manière, à compter du 16 janvier 2018, le Dr [G] a prescrit à M. [X] [C], une nouvelle fois, la location d'un fauteuil roulant mécanique pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu'au 16 avril 2018. Il est donc justifié par les consorts [C] d'un besoin certain pour l'enfant de se déplacer en fauteuil roulant, qui n'a pas pris fin, comme il l'a été retenu par le Dr [P], ou le Dr [F], à la date du 19 décembre 2017. Néanmoins, ni le Dr [P] ni le Dr [F] n'ont omis de prendre en compte cette période de déplacements en fauteuil roulant pour caractériser cette période de DFT, que les deux experts ont évalué à 30%, en raison des déplacements en fauteuil roulant de l'enfant, mais également des déplacements de ce dernier avec des cannes anglaises, c'est-à-dire de manière moins importante que la première période évaluée par les experts à 50%. Il n'y a donc pas lieu de réviser la période de DFTP à 50%, retenue par les experts, contrairement à ce qu'allèguent les consorts [C], qui ont parfaitement distingué deux périodes de DFTP au regard de l'évolution de l'immobilisation d'[X]. - Concernant la période du 2 avril au 22 avril 2018 (veille de l'intervention de l'ablation des broches), les consorts [C] proposent d'indemniser l'enfant au titre de son DFT à hauteur de 30% et non de 10% comme il l'a été retenu par les experts, du fait de l'utilisation par l'enfant de ses cannes anglaises pour se déplacer. Comme il a été démontré par les consorts [C], le renouvellement du fauteuil roulant s'étend jusqu'au 16 avril 2018, par la prescription du Dr [G]. A tout le moins, M. [X] [C] a donc continué d'utiliser le fauteuil roulant pour ses déplacements, mais également ses cannes anglaises, ce qui équivaut à la période pré-citée, évaluée à 30%. Dès lors il sera retenu en effet une période de DFTP à 30% jusqu'au 16 avril 2018, en modification du rapport d'expertise du Dr [P] qui a caractérisé une gène temporaire, évaluée à 10%. - Concernant la période de DFTP à 10%, les consorts [C] font valoir qu'elle n'est pas suffisante, et proposent une indemnisation à 30% du 23 avril 2018 au 16 novembre 2018, en raison de douleurs persistantes et des séances de rééducation. Pour justifier de leur demande, les consorts [C] versent aux débats un certificat du Dr [G] concernant le problème de bégaiement de l'enfant, un certificat du Dr [I] concernant les insomnies, les variations d'humeur, le bégaiement, ainsi que l'anxiété de ce dernier, et un compte-rendu de consultation du CHU de [Localité 5] concluant le 16 novembre 2018 à une absence de plainte, une marche sans boiterie, et un bon examen radioclinique. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas justifié que M. [X] [C] ait subi un déficit fonctionnel temporaire qui s'évaluerait à hauteur de 30% de la même manière que la période pré-citée, relevant qu'elle a bien été évaluée par le Dr [P] qui a retenu un DFTP à 10% à l'issue de l'intervention de l'ablation des broches de ce dernier. S'agissant du montant du DFT, il convient de confirmer l'évaluation faite par le premier juge sur la base de 27 euros par jour représentant la moitié du SMIC net pratiqué sur la période. Par conséquent, la période de DFT est calculée au regard des conclusions de l'expert sur la base de 27 euros, de la manière suivante : - un DFTT du 16 octobre 2017 au 24 octobre 2017 pour la période d'hospitalisation au CHU [Localité 4], puis le 23 avril 2018 pour la journée d'intervention de l'ablation des broches, soit 10 jours - un DFTP à 50% du 25 octobre 2017 au 19 décembre 2017, soit 56 jours, pour la période de fauteuil roulant, - un DFTP à 30% du 20 décembre 2017 au 16 avril 2018, soit 117 jours, - un DFTP à 10% du 17 avril 2018 au 22 avril 2018, puis du 24 avril 2018 au 20 octobre 2019, soit 551 jours (6 + 545). Donc : DFTT = 10 jours x 27 euros = 270 euros DFTP 50% = 56 jours x 27 euros x 50% = 756 euros, DFTP 30% = 117 jours x 27 euros x 30% = 947,70 euros, DFTP 10% = 551 jours x 27 euros x 10% = 1.487,70 euros. Soit un total de 3.461,40 euros. Le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé. * Sur les souffrances endurées (SE) Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 9.000 euros au titre des souffrances endurées par M. [X] [C], reprenant expressément les conclusions du rapport du Dr [P] qui a évalué ce poste à 3,5/7 ; Les consorts [C] font valoir que le poste des souffrances endurées doit être indemnisé à la somme de 15.000 euros, estimant que l'immobilisation de M. [X] [C] démontre des souffrances physiques importantes. La société GMF assurances fait valoir que l'indemnisation de M. [X] [C] ne peut excéder la somme de 6.500 euros, conformément aux conclusions des experts et de la rééducation de ce dernier dès le mois de novembre 2017. Sur ce, Les souffrances endurées sont toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique, c'est à dire du jour de l'accident jusqu'à sa consolidation. Si le Dr [F] a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 3/7, prenant également en compte les répercussions psychologiques sur l'enfant, le Dr [P] est allé au-delà, retenant 3,5/7. Pour ce faire, il a retenu un processus vulnérant offensif, deux chirurgies sur le membre inférieur, une rééducation prolongée, la prise d'antalgiques et de psychotropes, ainsi que des douleurs morales. Le Dr [P] a donc pris en compte l'ensemble des douleurs tant physiques que morales, notamment liées à l'immobilisation de M. [X] [C] durant la période de déplacements en fauteuil roulant, et les conséquences psychologiques de l'accident, sans que les appelants démontrent de souffrances endurées autres qui justifieraient l'augmentation de l'indemnisation arrêtée par le premier juge. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 9.000 euros au titre des souffrances endurées. Le jugement entrepris de ce chef est confirmé. * Sur le préjudice esthétique temporaire (PET) Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de M. [X] [C]. Les consorts [C] font valoir que l'indemnisation allouée par le tribunal est insuffisante, proposant la somme de 6.000 euros compte tenu des cicatrices post-chirurgies, l'utilisation d'un fauteuil roulant, et de cannes anglaises, ainsi que le bégaiement post anesthésique. Au contraire, la société GMF assurances fait valoir que l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire de M. [X] [C] ne peut être supérieure à 800 euros compte tenu de l'évaluation retenue par l'expert. Sur ce, La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. En l'espèce, le Dr [P] a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [X] [C] à hauteur de 1,5/7. Pour ce faire, il a retenu que l'enfant avait des cicatrices post-opératoires, et avait utilisé un fauteuil roulant ainsi que des cannes anglaises. Le Dr [G], le 22 octobre 2018, soit avant la consolidation d'[X] [C], a certifié que ce dernier subissait également, et depuis la dernière anesthésie un problème de bégaiement. Or, le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l'élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle (Cass. 1ère civ, 24 septembre 2025, n°24 11.414). C'est pourquoi, en raison du bégaiement de M. [X] [C], qui a été omis par le Dr [P], il sera alloué une indemnisation à plus juste proportion. C'est à bon droit que le tribunal judiciaire a pris en compte le bégaiement en plus des éléments retenus par le Dr [P], et a alloué une somme à hauteur de 3.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire. Le jugement entrepris de ce chef est confirmé. * Sur l'assistance temporaire d'une tierce personne : Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 1.486,29 euros au titre du poste de l'assistance temporaire d'une tierce personne sur la base d'un taux horaire de 18 euros, sur la période de DFTP à 50% et 30%. Les consorts [C] font valoir que l'indemnisation est manifestement insuffisante et propose l'allocation de la somme de 29.686,80 euros au titre de l'assistance humanitaire, relevant que les périodes de DFTP à 50% et 30% engendrent nécessairement assistance pour un enfant, sur la base d'un taux horaire de 22 euros. Au contraire, la société GMF assurances fait valoir que l'indemnisation ne peut être supérieure à la somme de 600 euros, sur la base d'un taux horaire de 15 euros. Sur ce, La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ 2e, 10 novembre 2021, n°19-10.058). En l'espèce, il résulte des conclusions du Dr [P] que M. [X] [C] a nécessité de l'assistance d'une tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 50%. Au regard de ce qui a été développé précédemment pour le DFT, il est indéniable que M. [X] [C] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne le temps de la période pendant laquelle il se déplaçait en fauteuil roulant. Or, cette période a duré, compte tenu des différents éléments médicaux versés aux débats durant la période de DFTP à 50%, soit du 25 octobre 2017 au 19 décembre 2017, mais également durant la période de DFTP à 30% jusqu'au 16 avril 2018, date de fin de période de renouvellement du fauteuil roulant. Il s'ensuit que la période de DFTP à 30% a été marquée par de nombreuses consultations médicales, de rééducation, et le développement d'une symptomatologie post-traumatique justifiée médicalement. Dès lors, si le Dr [P] a retenu une aide humanitaire sur la période du DFTP à 50%, celle-ci doit également s'appliquer sur la période du DFTP à 30%, qui sera fixée respectivement à hauteur de 20 heures par semaine et 10 heures par semaine. S'agissant du coût horaire, au regard de la gravité des blessures et de la gêne, subies par [X] [C], qui ont nécessairement impacté son autonomie dans la période antérieure à la consolidation, le tribunal est approuvé d'avoir retenu un coût horaire de 20 euros au titre de cette aide non spécialisée. En conséquence, le besoin en aide humanitaire est fixé ainsi qu'il suit : - pour la période de DFTP à 50% soit du 25 octobre 2017 au 19 décembre 2017 à hauteur de 20 heures par semaine : 8 semaines x 20 heures x 20 € = 3.200 euros, - pour la période de DFTP à 30% soit du 20 décembre 2017 au 16 avril 2018 à hauteur de 10 heures par semaine : 17 semaines x 10 heures x 20 € = 3.400 euros. Soit un total de 6.600 euros (3.200 + 3.400). Au total, ce préjudice s'élève à la somme de 6.600 euros, qui sera allouée à M. [X] [C], par infirmation du jugement entrepris. B) Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents * Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) Le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 9.240 euros au titre du DFP de M. [X] [C]. Les consorts [C] font valoir que le DFP doit être indemnisé à hauteur de 21.360 euros, considérant que l'expert a omis de prendre en considération les séquelles psychiques de M. [X] [C], pour évaluer le DFP à 4%, proposant ainsi un taux de 8%. La société GMF assurances fait valoir que l'indemnisation allouée par le tribunal judiciaire de Bordeaux est satisfaisante et doit être confirmée. Sur ce, Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. En l'espèce, le Dr [P] a évalué le DFP à 4%, pour les troubles à la fois orthopédiques (2%), et les troubles psychiques (2%). Pour justifier d'un taux à retenir supérieur à celui du Dr [P], les consorts [C] produisent un certificat du Dr [I], psychiatre, du 3 octobre 2023. Le Dr [I] témoigne : 'M. [X] [C] vient me consulter depuis le 13 avril 2018, accompagné de ses parents. Il présentait un syndrome de stress post-traumatique consécutif à l'accident du 16 octobre 2017. Il a été suivi en consultation de psychiatrie, et a dû suivre un traitement sédatif, neuroleptique qu'il prend encore actuellement. Il a gardé des difficultés d'adaptation et d'intégration au groupe scolaire, ainsi que des troubles anxieux et phobiques. Il a présenté une rechute après son entrée au collège : agitation, troubles anxieux, insomnie, bégaiement, troubles de l'attention, entraînant des difficultés d'apprentissage pour aboutir à une phobie scolaire et un absentéisme - d'où un projet d'enseignement à domicile. [X] conserve donc une fragilité sur le plan émotionnel et peut décompenser en cas de stress (pression du collège)'. Cette situation est un élément nouveau qui n'avait pu être pris en compte par le Dr [P] au moment de l'expertise, puisqu'il s'agit bien d'une rechute, après avoir consulté l'expert judiciaire. Dès lors, il convient de retenir un taux de DFP plus important, à l'évaluation de 6%. M. [X] [C], âgé de 9 ans à la date de sa consolidation, atteinte d'un DFP de 6%, pourra être indemnisé à hauteur de 2.670 euros le point, soit : 2.670 x 6 = 16.020 euros. Dès lors, M. [X] [C] sera indemnisé à hauteur de 16.020 euros au titre de son DFP. En conséquence, le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé. * Sur le préjudice esthétique permanent (PEP) Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de M. [X] [C], sur la base du rapport d'expertise judiciaire du Dr [P], qui a retenu un préjudice esthétique permanent d' 1/7, en raison d'un ensemble cicatriciel de bonne qualité de nature iatrogène sur la cuisse gauche. Les consorts [C] font valoir que l'indemnisation du préjudice esthétique permanent a été sous-évalué, en raison de l'âge de la victime à la date de sa consolidation, d'une part, et du bégaiement éludé dans l'évaluation de l'expert d'autre part. La société GMF assurances fait valoir que l'expert a pris en compte l'âge de la victime et la cicatrice demeurante pour évaluer ledit préjudice de sorte qu'elle propose à la cour de confirmer le jugement. Sur ce, Ce poste de préjudice vise à réparer l'atteinte à l'apparence physique après la date de consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu une évaluation d'1/7 pour caractériser un préjudice esthétique permanent léger du seul fait de l'ensemble cicatriciel de bonne qualité de nature iatrogène sur la cuisse gauche. Si les consorts [C] font valoir l'omission du bégaiement dans la prise en compte de l'évaluation de M. [X] [C], ces derniers n'apportent aucun élément justifiant que le bégaiement a perduré au delà de sa consolidation. En effet, seul un certificat du Dr [G] en date du 22 octobre 2018 fait état du bégaiement de M. [X] [C], soit avant consolidation, qui a d'ores et déjà été indemnisé au titre du préjudice esthétique temporaire. L'indemnisation de M. [X] [C] à hauteur de 2.000 euros pour son préjudice esthétique permanent est justifiée. En conséquence, le jugement entrepris de ce chef est confirmé. Par ordonnance du 4 juin 2018, le président du tribunal de grande instance a ordonné la condamnation de la GMF assurances au versement d'une provision de 10.000 euros. Par ordonnance du 2 mars 2020, la GMF assurances a également été condamnée à payer une nouvelle provision de 3.000 euros. Soit la somme totale de 13.000 euros versée à titre de provision par la GMF assurances, qui s'impute sur le préjudice corporel de M. [X] [C]. En définitive, le préjudice de M. [X] [C] s'établit à la somme totale de 48.385,71 euros, comme suit : Evaluation du préjudice Créance de la victime Créance de la CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires DSA 8.804,31 € 0 € 8.804,31 € PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX temporaires DFT 3.461,40 € 3.461,40 € SE 9.000 € 9.000 € PET 3.000 € 3.000 € ATPT 6.600 € 6.600 € PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX permanents DFP 16.020 € 16.020 € PEP 2.000 € 2.000 € TOTAL 48.385,71 € 39.581,40 € 8.804,31 € Provision 13.000 € TOTAL après provision 48.385,71 € 26.581,40 € 8.804,31 € II - Sur la liquidation du préjudice des consorts [C] - victimes par ricochet : A) Sur la perte de gains professionnels de Mme [C] Le tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé d'indemniser Mme [C] au titre de sa perte de gains professionnels, retenant que cette dernière n'apportait pas la preuve de son préjudice. Les consorts [C] font valoir que Mme [C] a été contrainte d'arrêter son activité professionnelle à la suite de l'accident de son enfant, et durant toute la période durant laquelle il était en fauteuil roulant, soit du 23 octobre 2017 au 1er avril 2018. La GMF assurances fait valoir que Mme [C] ne justifie d'aucune activité professionnelle avant l'accident, et de perte de gains professionnels en lien avec l'accident de M. [X] [C]. Sur ce : Le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte la victime du dommage peut engendrer une perte ou une diminution de revenus pour les autres membres de la famille. Pour évaluer la perte de gains professionnels d'une victime par ricochet, il doit être démontré qu'en plus de la perte de revenus de la victime, déjà indemnisée directement, d'autres membres de la famille subissent une perte de revenus ; c'est notamment le cas lorsqu'ils sont obligés de modifier leur vie professionnelle pour assister la victime handicapée. En l'espèce, les consorts [C] font valoir que Mme [C] a cessé son activité professionnelle après l'accident, et durant la période durant laquelle son enfant se déplaçait en fauteuil roulant, incluant également sa période de l'école à domicile. Néanmoins, outre le certificat d'éviction scolaire, Mme [C] ne justifie nullement d'une activité professionnelle antérieure à l'accident, ou d'une perte de gains professionnel, ne produisant pas de nouvel élément en appel. Echouant à démontre son préjudice, c'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé d'indemniser Mme [C] de ce poste de préjudice. B) Sur le préjudice d'affection des consorts [C] Le tribunal judiciaire de Bordeaux a indemnisé le préjudice moral de Mme [C] à hauteur de 2.500 euros et celui de M. [C] à la somme de 2.000 euros. Les consorts [C] font valoir que l'indemnisation allouée par le tribunal judiciaire est insuffisante pour réparer leur préjudice d'affection, et propose une indemnisation respective aux sommes de 10.000 et 8.000 euros. La GMF assurances fait valoir que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne pourra excéder les sommes respectives de 2.000 et 1.500 euros. Sur ce, Le préjudice d'affection correspond au préjudice moral par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'une lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Cass. 1ère civ, 11 janvier 2017, n°15-16.282). En l'espèce, les parents de M. [X] [C] ont indéniablement subi un préjudice moral du fait de l'accident de la circulation de leur enfant de 7 ans au moment des faits, qui a été percuté par une voiture. Cette crainte a nécessairement perduré tout le long du processus médical impliquant deux interventions chirurgicales, et la répercussion sur son état d'anxiété et ses troubles de sommeil. Ils ne justifient toutefois d'aucun élément permettant de remettre en cause les sommes allouées par le premier juge qui a pris en compte leur affection non contestée de l'accident ayant touché leur fils. Les sommes de 2.500 et 2.000 euros sont ainsi justifiées pour indemniser le préjudice d'affection de Mme et M. [C]. En conséquence, le jugement entrepris de ce chef est confirmé. Par ordonnance du 4 juin 2018, le président du tribunal de grande instance a condamné la GMF assurances à verser une provision de 2.000 euros à faire valoir sur le préjudice personnel des consorts [C]. Cette provision n'est pas contestée par les parties. III - Sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal Le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu que les consorts [C] n'ont formulé aucune demande préalable antérieure à l'assignation, et que la GMF assurances a justifié de son obligation de formuler une offre définitive le 16 février 2022, auprès du juge aux affaires familiales, soit dans le délai de cinq mois à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise. Les consorts [C] font valoir que la GMF assurances n'a formulé aucune offre d'indemnisation conformément aux dispositions du code des assurances, proposant ainsi de sanctionner l'assureur au doublement du taux de l'intérêt légal. La société GMF assurances soutient au contraire avoir formulé une offre dans les délais impartis des dispositions du code des assurances, de sorte que les consorts [C] doivent être déboutés de leur demande de sanction du doublement du taux de l'intérêt légal. Sur ce, En vertu de l'article L211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité motivée doit être adressée à la victime de l'accident de circulation dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Elle doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers, et s'il y a lieu, à son conjoint. L'article R211-40 du code des assurances prévoit que l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts. Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Il est admis que l'offre doit être complète, et suffisante, et que l'offre provisionnelle manifestement insuffisante est considérée comme une absence d'offre. Le caractère insuffisant de l'offre s'apprécie en recherchant si l'offre est en adéquation avec le préjudice réel subi par la victime. L'offre provisionnelle ne peut cependant porter sur des chefs de préjudice dont l'assureur ignorait l'existence au moment de l'offre. * Concernant M. [X] [C] : En l'espèce, les consorts [C] ne justifient pas avoir adressé une demande d'indemnisation à l'assureur de M. [J] des suites de l'accident, afin de faire courir le délai de trois mois, pour l'assureur, d'adresser une offre. Par conséquent, celui-ci aurait dû adresser une offre d'indemnisation à la victime dans le délai de huit mois à compter de l'accident, survenu le 16 octobre 2017, soit jusqu'au 16 juin 2018, étant rappelé que l'offre peut avoir un caractère provisionnel à transmettre dans le délai de cinq mois, au moment où l'assureur a connaissance de la consolidation de la victime. En l'espèce, la GMF assurances justifie dans ses conclusions d'intervention volontaire du 7 mai 2018 avoir adressé une offre d'indemnisation provisionnelle à hauteur de 1.000 euros pour la réparation du préjudice de M. [X] [C], et propose une indemnisation provisionnelle à plus juste proportion (en deçà de 2.000 euros) pour le préjudice moral de ses parents. Cette offre provisionnelle compte tenu de l'accident subi par M. [X] [C], au regard de l'indemnisation allouée par le tribunal judiciaire de Bordeaux a hauteur de 36.697,70 euros, est manifestement insuffisante, représentant seulement 3% de l'offre attendue. Cette provision ne peut être assimilée à une offre conformément aux dispositions du code des assurances. Par ailleurs, le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 27 janvier 2022 par le Dr [P], dans lequel il est indiqué que M. [X] [C] a été consolidé le 21 octobre 2019. La GMF assurances avait donc jusqu'au 27 juin 2022 pour transmettre une offre aux consorts [C]. En ce sens, la GMF assurances verse aux débats une offre d'indemnisation qu'elle a émise au juge des affaires familiales en date du 16 février 2022. Cette offre comporte tous les postes de préjudice indemnisables au titre de l'accident de M. [X] [C], qu'elle chiffre à hauteur de 19.527 euros, dans l'attente des éléments justifiant des frais futurs. Cette offre émise dans les délais impartis de l'état de consolidation, ne peut être qu'interruptive de la computation des intérêts dès lors qu'il a été retenu qu'aucune offre satisfaisante n'avait été émise avant celle-ci dans le délai de huit mois à compter de l'accident. Dès lors, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal trouve à s'appliquer à compter du 16 juin 2018, date butoir à laquelle la GMF assurances devait offrir une indemnisation, et jusqu'au 16 février 2022. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. * Concernant Mme et M. [C] - victimes par ricochet : C'est à tort que la GMF assurances fait valoir que les consorts [C] n'ont adressé aucune demande d'indemnisation avant l'assignation du 31 mars 2022, puisqu'au sein même de son intervention volontaire du 7 mai 2018, la GMF assurances demande à ce que l'indemnisation des parents soient réduite, à titre de provision, à plus juste proportion, étant elle-même sollicitée par eux à hauteur de 2.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de Mme [C]. La GMF assurances ne justifie donc nullement avoir émis une offre d'indemnisation provisionnelle aux parents d'[X] [C]. De la même manière que précédemment analysé pour [X] [C], l'offre émise par la GMF assurances n'est pas satisfaisante. Ce n'est que le 23 août 2022, par voie de conclusions, que la GMF assurances a proposé une indemnisation au titre du préjudice des victimes par ricochet. Dès lors, la computation du doublement du taux de l'intérêt légal trouve à s'appliquer à compter du 16 juin 2018, et jusqu'au 23 août 2022 pour l'indemnisation du préjudice des parents d'[X] [C]. En conséquence, le jugement entrepris de ce chef est infirmé. IV - Sur la majoration du taux de l'intérêt légal Les consorts [C] font valoir l'application de la majoration du taux de l'intérêt légal de 50% à l'expiration du délai de deux mois et de son doublement à l'expiration du délai de quatre mois. La GMF assurances ne répond pas sur cet argumentaire. Sur ce, En vertu de l'article L211-18 du code des assurances, en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la déc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1a0efcdc6046d47ee6b56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel