Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1a0f4cdc6046d47ee6bb1
- Date
- 28 avril 2026
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 9 juillet 2018, Mme [J] [E], âgée de 60 ans au moment des faits, a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule, assuré auprès de la compagnie d'assurance MMA. Elle est entrée en collision avec le véhicule conduit par M. [K], assuré auprès de la compagnie d'assurance MAIF. Une provision d'un montant de 10.000 euros lui a été accordée par son assureur suivant quittance du 24 août 2019. 2. Une expertise amiable a été organisée le 8 juin 2020, laquelle a constatée l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme [E]. 3. Par exploit d'huissier en date du 29 décembre 2021, face au refus d'indemnisation de la MAIF, Mme [E] a assigné la Sa MAIF et la MGEN devant le tribunal judiciaire de Bergerac, afin d'obtenir réparation intégrale de son préjudice corporel. 4. Par exploit d'huissier en date du 19 mai 2022, la Sa MAIF a attrait à la cause la Sa MMA iard et MMA iard assurances mutuelles afin d'obtenir leur condamnation à lui verser la part contributive déterminée conformément aux dispositions de l'article L124-1 alinéa 5 du code des assurances. 5. La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2022. 6. Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - débouté Mme [E], la Sa MMA iard, et la Sa MMA iard assurances mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, - condamné Mme [E], la Sa MMA iard, et la Sa MMA iard assurances mutuelles aux entiers dépens. 7. Par déclaration électronique en date du 6 septembre 2023, Mme [E], la Sa MMA iard, et la Sa MMA iard assurances mutuelles ont interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac. 8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 6 août 2024, Mme [E], la Sa MMA iard, et la Sa MMA iard assurances mutuelles demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en son argumentation, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - reconnaître le droit à indemnisation intégral de Mme [E], - à titre subsidiaire, limiter la réduction du droit à indemnisation de Mme [E] à 10%, - déclarer les garanties de la compagnie MAIF mobilisables, - débouter toute partie d'une quelconque demande plus ample ou contraire, En conséquence, et avant dire droit sur la liquidation de l'indemnisation définitive de Mme [E], - désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle aux fins d'évaluer les préjudices subis par Mme [E] des suites de l'accident de la circulation survenu le 9 juillet 2018, - condamner la compagnie MAIF à verser à Mme [E] la somme de 50.000 euros à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation définitive, - débouter la compagnie MAIF de ses demandes reconventionnelles à l'encontre des compagnies MMA, - à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur les demandes de la compagnie MAIF de condamnation des compagnies MMA à une quelconque part-contributive au titre des indemnisations versées dans le cadre de garantie conducteur, - condamner la compagnie MAIF à verser à Mme [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l'exécution de la décision à intervenir et les frais d'expertise. 9. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 novembre 2024, la société MAIF assurance demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer le jugement en date du 13 juillet 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac dans l'intégralité de ses dispositions, - débouter Mme [E], et les sociétés MMA iard, et MMA iard assurances mutuelles de l'intégralité de leurs demandes, fins, et conclusions, A titre reconventionnel : - condamner les sociétés MMA iard, et MMA iard assurances mutuelles à verser à la société MAIF sa part contributive déterminée conformément aux dispositions de l'article L124-1 alinéa 5 du code des assurances en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'elle aurait versée si elle avait été seule et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul, - homologuer le rapport d'expertise du 5 avril 2022 des Drs [T] et [R], et inviter Mme [E] à conclure sur la liquidation de ses préjudices, Subsidiairement, à savoir si la cour devait considérer une nouvelle expertise nécessaire, - donner acte à la MAIF qu'elle ne s'y opposerait pas mais uniquement en application des garanties contractuelles du contrat PACS, et en aucun cas sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, - débouter Mme [E] et les sociétés MMA iard, et MMA iard assurances mutuelles de toutes demandes plus amples ou contraires, Ajoutant au jugement déféré et en toute hypothèse : - condamner Mme [E] et les sociétés MMA iard, et MMA iard assurances mutuelles aux entiers dépens d'appel, - condamner Mme [E] et les sociétés MMA iard, et MMA iard assurances mutuelles à payer à la MAIF la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. 10. Bien que régulièrement assignée, la MGEN n'a pas constitué avocat. 11. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 mars 2026. 12. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 17 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026 N° RG 23/04152 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNOP [J] [E] Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD c/ MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) MGEN SECTION DEPARTEMENTALE 24 Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : décision rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 22/00022) suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2023 APPELANTES : [J] [E] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant par la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège. [Adresse 2] S.A. MMA IARD, agissant par la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 2] Représentées par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), Société d'assurance à forme mutuelle, entreprise régie par le code des assurances, SIREN : 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX MGEN SECTION DEPARTEMENTALE 24, agissant par la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège. [Adresse 5] Non représentée, signifiée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée de : Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, Emmanuel BREARD, Conseiller, Tatiana PACTEAU, Conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE En présence de : [P] [L], attachée de justice En présence de : - [H] [Y], auditrice de justice - [N] [S], auditeur de justice - [O] [I], auditeur de justice Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 9 juillet 2018, Mme [J] [E], âgée de 60 ans au moment des faits, a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule, assuré auprès de la compagnie d'assurance MMA. Elle est entrée en collision avec le véhicule conduit par M. [K], assuré auprès de la compagnie d'assurance MAIF. Une provision d'un montant de 10.000 euros lui a été accordée par son assureur suivant quittance du 24 août 2019. 2. Une expertise amiable a été organisée le 8 juin 2020, laquelle a constatée l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme [E]. 3. Par exploit d'huissier en date du 29 décembre 2021, face au refus d'indemnisation de la MAIF, Mme [E] a assigné la Sa MAIF et la MGEN devant le tribunal judiciaire de Bergerac, afin d'obtenir réparation intégrale de son préjudice corporel. 4. Par exploit d'huissier en date du 19 mai 2022, la Sa MAIF a attrait à la cause la Sa MMA iard et MMA iard assurances mutuelles afin d'obtenir leur condamnation à lui verser la part contributive déterminée conformément aux dispositions de l'article L124-1 alinéa 5 du code des assurances. 5. La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2022. 6. Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - débouté Mme [E], la Sa MMA iard, et la Sa MMA iard assurances mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, - condamné Mme [E], la Sa MMA iard, et la Sa MMA iard assurances mutuelles aux entiers dépens. 7. Par déclaration électronique en date du 6 septembre 2023, Mme [E], la Sa MMA iard, et la Sa MMA iard assurances mutuelles ont interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac. 8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 6 août 2024, Mme [E], la Sa MMA iard, et la Sa MMA iard assurances mutuelles demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en son argumentation, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - reconnaître le droit à indemnisation intégral de Mme [E], - à titre subsidiaire, limiter la réduction du droit à indemnisation de Mme [E] à 10%, - déclarer les garanties de la compagnie MAIF mobilisables, - débouter toute partie d'une quelconque demande plus ample ou contraire, En conséquence, et avant dire droit sur la liquidation de l'indemnisation définitive de Mme [E], - désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle aux fins d'évaluer les préjudices subis par Mme [E] des suites de l'accident de la circulation survenu le 9 juillet 2018, - condamner la compagnie MAIF à verser à Mme [E] la somme de 50.000 euros à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation définitive, - débouter la compagnie MAIF de ses demandes reconventionnelles à l'encontre des compagnies MMA, - à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur les demandes de la compagnie MAIF de condamnation des compagnies MMA à une quelconque part-contributive au titre des indemnisations versées dans le cadre de garantie conducteur, - condamner la compagnie MAIF à verser à Mme [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l'exécution de la décision à intervenir et les frais d'expertise. 9. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 novembre 2024, la société MAIF assurance demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer le jugement en date du 13 juillet 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac dans l'intégralité de ses dispositions, - débouter Mme [E], et les sociétés MMA iard, et MMA iard assurances mutuelles de l'intégralité de leurs demandes, fins, et conclusions, A titre reconventionnel : - condamner les sociétés MMA iard, et MMA iard assurances mutuelles à verser à la société MAIF sa part contributive déterminée conformément aux dispositions de l'article L124-1 alinéa 5 du code des assurances en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'elle aurait versée si elle avait été seule et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul, - homologuer le rapport d'expertise du 5 avril 2022 des Drs [T] et [R], et inviter Mme [E] à conclure sur la liquidation de ses préjudices, Subsidiairement, à savoir si la cour devait considérer une nouvelle expertise nécessaire, - donner acte à la MAIF qu'elle ne s'y opposerait pas mais uniquement en application des garanties contractuelles du contrat PACS, et en aucun cas sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, - débouter Mme [E] et les sociétés MMA iard, et MMA iard assurances mutuelles de toutes demandes plus amples ou contraires, Ajoutant au jugement déféré et en toute hypothèse : - condamner Mme [E] et les sociétés MMA iard, et MMA iard assurances mutuelles aux entiers dépens d'appel, - condamner Mme [E] et les sociétés MMA iard, et MMA iard assurances mutuelles à payer à la MAIF la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. 10. Bien que régulièrement assignée, la MGEN n'a pas constitué avocat. 11. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 mars 2026. 12. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 17 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 13. Est en litige devant la cour par le biais de l'appel de Mme [E] et des compagnies MMA iard et assurances mutuelles, le droit à indemnisation du préjudice subi par Mme [E] dans les suites de l'accident du 9 juillet 2018, qui a pour conséquence d'entraîner la liquidation de son préjudice corporel, ainsi que la mobilisation des garanties des assurances. I - Sur le droit à indemnisation du préjudice subi par Mme [E] 14. Mme [E] et les compagnies MMA iard et assurances mutuelles font valoir que Mme [E] a droit à l'indemnisation de son préjudice corporel des suites de l'accident du 9 juillet 2018, estimant que celui-ci ne doit pas être limité en raison des circonstances indéterminées. 15. La société MAIF fait valoir au contraire que les circonstances de l'accident sont bien déterminées, et qu'il en ressort que Mme [E] a commis une faute, de nature à exclure son droit à indemnisation. 16. Le tribunal judiciaire a jugé que les circonstances de l'accident étaient parfaitement déterminées, considérant ainsi que la faute de Mme [E] avait concouru exclusivement à la production de son dommage, ayant pour conséquence l'exclusion de son droit à indemnisation. Sur ce : 17. En vertu des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, a droit à l'indemnisation de son préjudice, sauf si la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. 18. La jurisprudence est constante, et rappelle que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis un faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice (Cass. Chambre mixte, 28 mars 1997, n°93-11.078). La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être apprécié en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur (Cass. 2ème civ, 14 novembre 2002, n°00-19.028). Dans le cas d'une collision, en l'absence de preuve d'une faute d'un conducteur, les causes de l'accident étant restées inconnues, le propriétaire d'un des véhicules doit indemniser entièrement le propriétaire de l'autre (Cass. 2ème civ, 24 juin 1987). 19. En l'espèce, l'implication des véhicules de Mme [E] et de M. [K] n'est pas contestée. Seule les circonstances de l'accident et notamment la faute de la victime sont mises en exergue afin de faire valoir le droit à indemnisation de Mme [E]. 20. M. [K], auditionné par la gendarmerie nationale le 9 juillet 2018, date de l'accident, témoigne : 'Je circulais à 80km/h avec le régulateur, sur une ligne droite. A l'approche d'une courbe à droite, j'ai vu un véhicule arriver dans le sens de circulation opposée. Elle circulait sur sa voie de circulation. Je l'ai vu ensuite se déporter sur l'axe médian et par la suite sur mon axe de circulation face à moi. Pour ma part j'ai serré la droite. La voiture, une Citroën AX, conduite par une femme un peu âgée, a continué de se déporter sur sa gauche, et à venir vers mon véhicule. Je me suis serré au maximum sur l'accotement droit, et malgré tout, le véhicule est venu me percuter à l'avant gauche'. 21. Mme [E], également conductrice et victime de l'accident a admis n'avoir aucun souvenir en raison d'une amnésie, tel qu'il en résulte du rapport médical amiable. 22. Mme [E] et les compagnies MMA iard et assurances mutuelles font valoir que le seul témoignage de M. [K] ne peut permettre de caractériser avec certitude les circonstances de l'accident. 23. Il s'ensuit qu'il ressort de l'enquête préliminaire de la gendarmerie que le véhicule de Mme [E] a percuté le véhicule conduit par M. [K] frontalement alors qu'il circulait normalement sur sa voie de circulation. 24. Au regard des documents versés aux débats, des photographies de l'accident prises par le SDIS 24 ont été relevés des nombreux débris et d'absorbants fluides sur la voie où le choc a eu lieu. 25. L'expert automobile conclut que les éléments étudiés confirment les conclusions de la gendarmerie, à savoir que le véhicule de Mme [E], qui a dévié de sa trajectoire en sortie de courbe est venu percuter le véhicule de M. [K] qui circulait normalement dans sa voie. L'expert observe au soutient de son analyse, que les photographies des lieux au moment de l'accident montrent une présence importante de débris et d'absorbants fluides sur la voie du véhicule de M. [K], alors que la voie du véhicule de Mme [E] en est exempte, confirmant que le choc a bien eu lieu sur la voie de M. [K]. 26. Le rapport d'expertise du Dr [R] indique également au rappel des circonstances de l'accident, dans l'appréciation du préjudice corporel de Mme [E], que cette dernière était ceinturée d'une voiture, dont elle a perdu le contrôle allant percuter une voiture venant de face. 27. C'est donc à tort que Mme [E] et les compagnies MMA iard et assurances mutuelles estiment que le seul témoignage de M. [K], conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, ne suffit pas à déterminer les circonstances de l'accident, dès lors que celui-ci est corroboré par l'enquête de la gendarmerie, les conclusions de l'expert automobile, ainsi que les photos prises par le SDIS 24. 28. En effet, comme l'a relevé le tribunal judiciaire de Bergerac, les circonstances de l'accident de la circulation sont parfaitement déterminées. Le lieu de l'accident et le positionnement des deux véhicules impliqués sont établis de manière certaine par les photographies prises par le SDIS 24 intervenus sur le lieu de l'accident, et ayant permis de figer les lieux. L'analyse des gendarmes et celle de M. [G], expert automobile, ne résultent donc pas seulement du témoignage de M. [K], mais bien de la situation sur place, et notamment de la présence des débris, et du positionnement des véhicules, et d'absorbant fluides. 29. Il est donc certain que l'accident trouve sa cause dans la perte de contrôle du véhicule, conduit par Mme [E], l'origine de cette perte de contrôle étant néanmoins indéterminée. 30. En conséquence, la perte de contrôle, d'une gravité importante, du véhicule conduit par Mme [E] est la cause exclusive ayant provoqué l'accident, et donc son dommage ; qui a pour conséquence l'exclusion de son droit à indemnisation. 31. Mme [E] et les compagnies MMA iard et assurances mutuelles seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes et je jugement déféré confirmé. II - Sur les frais irrépétibles et les dépens 32. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 33. Mme [E] et les compagnies MMA iard et assurances mutuelles supporteront les dépens d'appel, et seront condamnées, in solidum sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2.000 euros à l'égard de la société MAIF. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement du 13 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Bergerac, Y ajoutant : Condamne in solidum Mme [E] et les compagnies MMA iard et MMA assurances mutuelles à payer à la société MAIF la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [E] et les compagnies MMA iard et MMA assurances mutuelles, aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1a0f4cdc6046d47ee6bb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel