Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1a11ccdc6046d47ee6eaf
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 1 950 496 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Belfort a : - condamné la société MULTI PROTECTION SECURITE à payer à l'institution [K] [B] [M] la somme de 19 504,96 euros au titre des cotisations impayées des mois de mars et avril 2017, ainsi que février, avril, mai, septembre, octobre et décembre 2020 - condamné la société MULTI PROTECTION SECURITE à payer à l'institution [K] [B] [M] les majorations de retard conventionnellement prévues au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter du mois M + 2 suivant la date d'exigibilité des cotisations mensuelles, sans pouvoir être inférieures à 30 euros par mois, à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues - débouté l'institution [K] [B] [M] de sa demande d'anatocisme - débouté la société MULTI PROTECTION SECURITE de sa demande d'un délai de paiement - condamné la société MULTI PROTECTION SECURITE à payer à l'institution [K] [B] [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande - rappelé l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile - condamné la société MULTI PROTECTION SECURITE à supporter les entiers dépens, comprenant ceux de l'injonction de payer et les frais de l'opposition, dont les frais de greffe du jugement qui s'élèvent a la somme de 100,97 euros - débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens Par déclaration enregistrée au greffe le 23 mai 2023, la SARL MULTI PROTECTION SERVICE a relevé appel de cette décision. Par ordonnance d'incident du 13 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile et commerciale a ordonné la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le N° RG 23/765 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Suivant conclusions transmises le 9 mars 2026, le conseil de l'institution [K] [B] [M] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 386, 389, 390 et 915-3 du code de procédure civile de constater la péremption de l'instance, condamner la SARL MULTI PROTECTION SERVICE à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance. Invité à faire connaître ses observations par avis du 6 mars 2026, le conseil constitué pour l'appelant a indiqué n'avoir aucune observation à faire valoir sur la demande adverse et a précisé que sa cliente s'était dirigée vers un arrangement amiable avec son contradicteur.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère Chambre Civile N° RG 26/00060 - N° Portalis DBVG-V-B7K-E7Z6 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 11 avril 2023 [RG N° 22-0088] Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ORDONNANCE DE PEREMPTION D'INSTANCE DU 28 AVRIL 2026 S.A.R.L. MULTI PROTECTION SECURITE Sise : [Adresse 1] Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD APPELANTE ET : Organisme [K] [B] [M] Sis : [Adresse 2] Institution régie par le Titre II du Livre IX du Code de la sécurité sociale, adhérent à la fédération [M], agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, institution [M] n° 509, qui prend la suite D'[B] Retraite [M] et [K] [J] [M] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, INTIMÉ Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Corinne LAUDE, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Belfort a : - condamné la société MULTI PROTECTION SECURITE à payer à l'institution [K] [B] [M] la somme de 19 504,96 euros au titre des cotisations impayées des mois de mars et avril 2017, ainsi que février, avril, mai, septembre, octobre et décembre 2020 - condamné la société MULTI PROTECTION SECURITE à payer à l'institution [K] [B] [M] les majorations de retard conventionnellement prévues au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter du mois M + 2 suivant la date d'exigibilité des cotisations mensuelles, sans pouvoir être inférieures à 30 euros par mois, à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues - débouté l'institution [K] [B] [M] de sa demande d'anatocisme - débouté la société MULTI PROTECTION SECURITE de sa demande d'un délai de paiement - condamné la société MULTI PROTECTION SECURITE à payer à l'institution [K] [B] [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande - rappelé l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile - condamné la société MULTI PROTECTION SECURITE à supporter les entiers dépens, comprenant ceux de l'injonction de payer et les frais de l'opposition, dont les frais de greffe du jugement qui s'élèvent a la somme de 100,97 euros - débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens Par déclaration enregistrée au greffe le 23 mai 2023, la SARL MULTI PROTECTION SERVICE a relevé appel de cette décision. Par ordonnance d'incident du 13 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile et commerciale a ordonné la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le N° RG 23/765 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Suivant conclusions transmises le 9 mars 2026, le conseil de l'institution [K] [B] [M] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 386, 389, 390 et 915-3 du code de procédure civile de constater la péremption de l'instance, condamner la SARL MULTI PROTECTION SERVICE à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance. Invité à faire connaître ses observations par avis du 6 mars 2026, le conseil constitué pour l'appelant a indiqué n'avoir aucune observation à faire valoir sur la demande adverse et a précisé que sa cliente s'était dirigée vers un arrangement amiable avec son contradicteur. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. En application de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Au cas particulier, aucune diligence n'a, depuis l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023, été accomplie par les parties, soit durant plus de deux ans. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête et constater la péremption de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable, au regard des faits de la cause, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens, de sorte que la demande d'indemnité de procédure de la requérante est écartée. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER,Conseiller à la Cour d'appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Corinne LAUDE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, par ordonnance susceptible de déféré, CONSTATONS la péremption de l'instance d'appel introduite par la SARL MULTI PROTECTION SERVICE par sa déclaration enregistrée au greffe le 23 mai 2023 sous la référence RG 23/765. CONSTATONS l'extinction de l'instance. LAISSONS à chaque partie la charge des frais et dépens de l'instance par elle exposés. RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1a11ccdc6046d47ee6eaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel