Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1a149cdc6046d47ee71d7
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 44 764 738 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 1er octobre 1993, M. [Z] [B] et Mme [Y] [N] épouse [B] ont confié à la SARL Logemaine la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 9]. Le lot gros oeuvre a été sous-traité à la société [D], assurée auprès de la société SMABTP. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM). Le 29 juillet 1994, la réception de l'ouvrage est intervenue sans mention de réserve. Au mois d'août 1996, les époux [B] ont déploré l'apparition de fissures affectant l'immeuble et ils ont déclaré ces désordres à l'assureur dommages-ouvrage. La société [H] est intervenue au mois de juillet 1997 pour effectuer des travaux de reprise en sous-oeuvre. Ces travaux ont été financés par la société CGAM, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ingetec, assurée auprès de la société SMABTP. Lesdits travaux de reprise ont été réceptionnés par procès-verbal en date du 29 juillet 1997 avec deux réserves. A la fin de l'année 1997, les époux [B] ont constaté la réapparition de fissures qui ont donné lieu à une intervention en réparation des sociétés [H] et Ingetec. En 2003, les époux [B] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre relative à des désordres de fissuration affectant l'immeuble. Suivant acte d'huissier en date du 26 juillet 2004, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Logemaine et M. [J] [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 2 septembre 2004, le juge des référés a ordonné une expertise. désignant M. [S] [P] en qualité d'expert, et dit l'expertise commune et opposable à M. [V] [X], pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurance de la société CGA, et à la SCP [I] et associés, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GAM. Excipant d'une aggravation des désordres, par acte d'huissier du 7 octobre 2005, M. et Mme [B] ont assigné en référé la société [H] et son assureur (la société Axa France IARD), la société Ingetec et son assureur (la société SMABTP), et la société Logemaine, aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise. Par ordonnance rendue le 27 octobre 2005, le juge des référés a ordonné une expertise contradictoire, désignant M. [S] [P] en qualité d'expert. Par ordonnance rendue le 23 février 2006, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [X] et à la SCP [I] et associés, ès qualités, à la société [D] et à la société SMABTP, son assureur. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 juillet 2006. Suivant acte d'huissier en date du 6 octobre 2006, M. et Mme [B] ont fait assigner en référé la société Logemaine, la société Ingetec, la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ingetec, la société [H] et la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société [H], aux fins d'obtenir des indemnités provisionnelles. Par ordonnance rendue le 1" février 2007, le juge des référés a condamné in solidum la société [H], la société Ingetec, la société Logemaine, la société Axa France IARD et la société SMABTP à verser aux époux [B] une provision d'un montant de 74 600 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices résultant des fissures affectant la terrasse, le poteau intérieur et le cellier en sous-sol. Les époux [B] ont alors fait réaliser des travaux de reprise en sous-oeuvre par la SA Temsol, assurée auprès de la société SMABTP. Ces travaux de reprise en sous-oeuvre ont été réceptionnés sans réserve le 27 février 2008. Suivant actes d'huissier en date des 21, 26 et 27 décembre 2007, les époux [B] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angers la société Logemaine, la société [H] et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la société Ingetec et son assureur, la société SMABTP, aux fins d'obtenir réparation de l'entier préjudice causé par les désordres affectant leur maison. Suivant acte d'huissier en date du 13 février 2009, la société Logemaine a fait assigner M. [X] et la SCP [I] et associés, ès qualités, devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir inscrire au passif de la société CGAM l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre. Par ordonnance rendue le 1er février 2010, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers a ordonné une expertise, désignant une nouvelle fois M. [S] [P] en qualité d'expert avec pour mission de vérifier la réactualisation du coût des travaux de remise en état. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2010. Par jugement du 30 août 2012, le tribunal de grande instance d'Angers a condamné in solidum la société Logemaine, la société [H], la société Ingetec, la société Axa France lARD et la société SMABTP à payer aux époux [B] les sommes suivantes : - 86 435, 09 euros TTC au titre des travaux de remise en état, en deniers ou en quittances ; - 9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné dans les rapports entre co-auteurs du dommage, la répartition des responsabilités comme suit : - 35% SARL Logemaine ; - 65 % SARL Ingetec ; - condamné, dans les rapports entre co-auteurs des dommages. la SARL Logemaine et la SARL Ingetec, in solidum avec son assureur la société SMABTP, à garantir la SARL [H] et son assureur, la compagnie AXA France IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre selon les parts de responsabilité fixées ; - condamné M. [X] et la SCP [I] ès qualités à garantir la société Logemaine des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de celles prononcées au titre du préjudice immatériel et ce, par inscription au passif de la liquidation de la société CGA. Dans le courant de l'année 2012, les époux [B] ont constaté la réapparition de désordres affectant leur maison. Par acte d'huissier du 30 janvier 2015, M. et Mme [B] ont fait assigner en référé la société Temsol aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise. Suivant acte d'huissier en date du 6 mars 2015, la société Temsol a appelé à la cause et en déclaration d'ordonnance commune la société Axa France Tard, assureur de la société [H], la SCP [I] ès qualités, la société Logemaine et la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ingetec. Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge des référés a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, désignant M. [E] [O] en qualité d'expert. Suivant ordonnance rendue le 2 mars 2017, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société SMABTP,'assureur de la société Temsol. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 février 2020. Par actes d'huissier des 1er et 2 mars 2021, les époux [B] et la société MAIF ont fait assigner la SA Temsol et la SA SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la SA Temsol devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins, au visa de l'article 1792 du code civil, de les voir condamner in solidum à l'indemnisation des préjudices des époux [B]. Par actes d'huissier des 11 et 12 mai 2021, la SA Temsol a fait assigner la SA SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Ingetec et la SARL Logemaine devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir : A titre principal, - donner acte à la SA Temsol de ce : - qu'elle conteste le principe de sa responsabilité et d'être tenue d'avoir à prendre en charge le coût des travaux de reprise ou de démolition et de reconstruction du bâtiment de M. et Mme [B] : - qu'elle se réserve donc la faculté de conclure plus amplement au fond tant sur le principe même de sa responsabilité que sur le montant des travaux de reprise A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Ingetec et la société Logemaine à garantir la société Temsol de toute condamnation susceptibles d'être prononcée à son encontre au profit des époux [B] et de la MAIF, tant en principal qu'en accessoire, frais et intérêts. Par voie de conclusions au fond notifiées électroniquement le 12 avril 2023, les époux [B] et la société MAIF ont sollicité, au visa de l'article 1792 du code civil, la condamnation in solidum de la SAS Temsol, la société SMABTP en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Ingetec, la SARL Logemaine à leur verser les sommes suivantes : - 447 647,38 euros TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction de leur pavillon ; - 5 700 euros au titre des frais de déménagement, garde et réaménagement du mobilier ; - 6 500 euros au titre des frais d'assurance dommage-ouvrage ; - 6000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - 2400 euros en réparation de leur préjudice moral ; - 1879,24 euros en remboursement de la facture [C] [F] en date du 19 octobre 2017 ; - 12 991,17 euros en réparation de leur préjudice financier lé aux frais exposés depuis 2017 sans contre-partie ; - 48 000 euros en réparation de leur préjudice financier lié à l'impossibilité de vendre la maison et par conséquence de placer le prix de vente. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances. La société Logemaine a soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux termes duquel elle oppose la forclusion de l'action des époux [B] dirigée à son encontre ainsi que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 30 août 2012. La société Logemaine a également réclamé la condamnation in solidum des époux [B] et de la société MAIF à lui verser une indemnité de 5000 euros pour procédure abusive et injustifiée. La société SMABTP, assureur de la société Ingetec a également soulevé la forclusion de la garantie décennale. Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers a notamment : - rejeté les fins de non recevoir tirées de la forclusion soulevées par la société Logemaine et la société SMABTP ; - rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société Logemaine , En conséquence, - déclaré les demandes des époux [B] recevables ; - déclaré la demande indemnitaire de la société Logemaine irrecevable comme relevant de l'appréciation du tribunal statuant au fond ; - débouté toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - réservé les dépens. Pour se déterminer, le juge de la mise en état a notamment retenu, sur la base du rapport d'expertise, que les désordres actuels sont des désordres initiaux qui se sont réactivés, voir aggravés. Le juge de la mise en état a considéré que les désordres actuels sont la conséquences inéluctables des désordres dénoncés avant l'expiration des désordres initiaux de forclusion concernant tant la responsabilité décennale de la société Logemaine et que de la société Ingetec. La juridiction a en outre jugé que les désordres actuels étant de même nature et ayant la même origine que les désordres initiaux, en raison d'erreur dans la conception de la maison et de l'inefficacité des travaux de reprise réalisés par la société Ingetec puis par la société Temsol. Le tribunal a en outre considéré que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée n'était pas fondé. Le 8 juillet 2024, la SARL Logemaine a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant les époux [B], la MAIF, la SAS Temsol, la SMABTP (assureur de la société Ingetec). EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 25 avril 2025, la société Logemaine forme les demandes suivantes : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion formées par elle-même et la SMABTP ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; - déclaré les époux [B] recevables ; - déclaré sa demande de dommages et intérêts comme relevant du juge du fond ; - renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état à l'audience du 19 septembre 2024 ; - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; Statuant à nouveau ; - juger que les demandes de condamnation des époux [B] et de la MAIF dirigées à son encontre sont forcloses, du fait de l'expiration du délai d'épreuve de la garantie décennale ; - juger que les demandes de condamnation des époux [B] et de la MAIF dirigées à son encontre se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 30 août 2022 ; En conséquence ; - débouter les époux [B] et la MAIF de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; - condamner in solidum les époux [B] et la MAIF à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; - condamner in solidum les époux [B] et la MAIF à lui payer une somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Temsol de sa demande de condamnation au titre de ses frais irrépétibles et des dépens, - condamner in solidum les époux [B] et la MAIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 13 novembre 2024, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ingetec, demande à la cour de : - recevoir la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Ingetec en son appel incident à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2024. - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion formées par la société Logemaine et la SMABTP, assureur de la société Ingetec ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; - déclaré les époux [B] recevables ; - déclaré la demande de dommages et intérêts de la société Logemaine irrecevable comme relevant du juge du fond ; - renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état à l'audience du 19 septembre 2024 ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; Statuant à nouveau, - juger que les demandes de condamnation des époux [B] et de la MAIF dirigées à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Ingetec, sont forcloses du fait de l'expiration du délai de forclusion de la garantie décennale et donc juger irrecevables les époux [B] et la MAIF en leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - débouter les époux [B] et la MAIF de leurs demandes dirigées à son encontre de la SMABTP aux termes de leurs conclusions signifiées en avril 2023, plus de dix ans après le jugement au fond du 30 août 2012 ; - condamner les époux [B] et la MAIF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 08H08 Avocats, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions du 13 novembre 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour de : - leur décerner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les moyens de procédure (forclusion et autorité de la chose jugée) ; - débouter la SARL Logemaine de ses demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ainsi qu'à une indemnité de procédure, comme étant irrecevables et mal fondées ; - statuer ce que de droit s'agissant des dépens du présent incident ; Par conclusions du 15 novembre 2024, la société Temsol demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 24 juin 2024 en ce qu'elle a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion soulevées par la société Logemaine et la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Ingetec ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; - juger en toute hypothèse que la société Logemaine et la SMABTP restent exposées au recours en garantie qu'elle a formé sur un fondement quasi-délictuel ; - les maintenir en conséquence dans la cause ; - condamner la société Logemaine à lui payer une indemnité de 2 500 euros ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l'audience du 9 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE MP/SJ ARRET N°: AFFAIRE N° RG 24/01201 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FK4E ordonnance du 24 juin 2024 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] n° d'inscription au RG de première instance 21/00470 ARRET DU 28 AVRIL 2026 APPELANTE : S.A.R.L. LOGEMAINE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Wendy LECOQ, substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 12401794 INTIMES : Monsieur [Z] [B] né le 23 octobre 1956 à [Localité 3] (29) [Adresse 2] [Localité 4] Madame [Y] [N] épouse [B] née le 29 janvier 1957 à [Localité 5] (22) [Adresse 2] [Localité 4] S.A.M.C.V. MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Tous trois représentés par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS S.A.S. TEMSOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat plaidant au barreau de TOURS SMABTP, ès qualités d'assureur de la société INGETEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E000653G COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 février 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame CORBEL, présidente de chambre Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère Madame PHAM, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 1er octobre 1993, M. [Z] [B] et Mme [Y] [N] épouse [B] ont confié à la SARL Logemaine la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 9]. Le lot gros oeuvre a été sous-traité à la société [D], assurée auprès de la société SMABTP. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM). Le 29 juillet 1994, la réception de l'ouvrage est intervenue sans mention de réserve. Au mois d'août 1996, les époux [B] ont déploré l'apparition de fissures affectant l'immeuble et ils ont déclaré ces désordres à l'assureur dommages-ouvrage. La société [H] est intervenue au mois de juillet 1997 pour effectuer des travaux de reprise en sous-oeuvre. Ces travaux ont été financés par la société CGAM, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ingetec, assurée auprès de la société SMABTP. Lesdits travaux de reprise ont été réceptionnés par procès-verbal en date du 29 juillet 1997 avec deux réserves. A la fin de l'année 1997, les époux [B] ont constaté la réapparition de fissures qui ont donné lieu à une intervention en réparation des sociétés [H] et Ingetec. En 2003, les époux [B] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre relative à des désordres de fissuration affectant l'immeuble. Suivant acte d'huissier en date du 26 juillet 2004, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Logemaine et M. [J] [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 2 septembre 2004, le juge des référés a ordonné une expertise. désignant M. [S] [P] en qualité d'expert, et dit l'expertise commune et opposable à M. [V] [X], pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurance de la société CGA, et à la SCP [I] et associés, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GAM. Excipant d'une aggravation des désordres, par acte d'huissier du 7 octobre 2005, M. et Mme [B] ont assigné en référé la société [H] et son assureur (la société Axa France IARD), la société Ingetec et son assureur (la société SMABTP), et la société Logemaine, aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise. Par ordonnance rendue le 27 octobre 2005, le juge des référés a ordonné une expertise contradictoire, désignant M. [S] [P] en qualité d'expert. Par ordonnance rendue le 23 février 2006, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [X] et à la SCP [I] et associés, ès qualités, à la société [D] et à la société SMABTP, son assureur. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 juillet 2006. Suivant acte d'huissier en date du 6 octobre 2006, M. et Mme [B] ont fait assigner en référé la société Logemaine, la société Ingetec, la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ingetec, la société [H] et la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société [H], aux fins d'obtenir des indemnités provisionnelles. Par ordonnance rendue le 1" février 2007, le juge des référés a condamné in solidum la société [H], la société Ingetec, la société Logemaine, la société Axa France IARD et la société SMABTP à verser aux époux [B] une provision d'un montant de 74 600 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices résultant des fissures affectant la terrasse, le poteau intérieur et le cellier en sous-sol. Les époux [B] ont alors fait réaliser des travaux de reprise en sous-oeuvre par la SA Temsol, assurée auprès de la société SMABTP. Ces travaux de reprise en sous-oeuvre ont été réceptionnés sans réserve le 27 février 2008. Suivant actes d'huissier en date des 21, 26 et 27 décembre 2007, les époux [B] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angers la société Logemaine, la société [H] et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la société Ingetec et son assureur, la société SMABTP, aux fins d'obtenir réparation de l'entier préjudice causé par les désordres affectant leur maison. Suivant acte d'huissier en date du 13 février 2009, la société Logemaine a fait assigner M. [X] et la SCP [I] et associés, ès qualités, devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir inscrire au passif de la société CGAM l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre. Par ordonnance rendue le 1er février 2010, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers a ordonné une expertise, désignant une nouvelle fois M. [S] [P] en qualité d'expert avec pour mission de vérifier la réactualisation du coût des travaux de remise en état. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2010. Par jugement du 30 août 2012, le tribunal de grande instance d'Angers a condamné in solidum la société Logemaine, la société [H], la société Ingetec, la société Axa France lARD et la société SMABTP à payer aux époux [B] les sommes suivantes : - 86 435, 09 euros TTC au titre des travaux de remise en état, en deniers ou en quittances ; - 9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné dans les rapports entre co-auteurs du dommage, la répartition des responsabilités comme suit : - 35% SARL Logemaine ; - 65 % SARL Ingetec ; - condamné, dans les rapports entre co-auteurs des dommages. la SARL Logemaine et la SARL Ingetec, in solidum avec son assureur la société SMABTP, à garantir la SARL [H] et son assureur, la compagnie AXA France IARD de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre selon les parts de responsabilité fixées ; - condamné M. [X] et la SCP [I] ès qualités à garantir la société Logemaine des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de celles prononcées au titre du préjudice immatériel et ce, par inscription au passif de la liquidation de la société CGA. Dans le courant de l'année 2012, les époux [B] ont constaté la réapparition de désordres affectant leur maison. Par acte d'huissier du 30 janvier 2015, M. et Mme [B] ont fait assigner en référé la société Temsol aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise. Suivant acte d'huissier en date du 6 mars 2015, la société Temsol a appelé à la cause et en déclaration d'ordonnance commune la société Axa France Tard, assureur de la société [H], la SCP [I] ès qualités, la société Logemaine et la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ingetec. Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge des référés a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, désignant M. [E] [O] en qualité d'expert. Suivant ordonnance rendue le 2 mars 2017, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société SMABTP,'assureur de la société Temsol. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 février 2020. Par actes d'huissier des 1er et 2 mars 2021, les époux [B] et la société MAIF ont fait assigner la SA Temsol et la SA SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la SA Temsol devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins, au visa de l'article 1792 du code civil, de les voir condamner in solidum à l'indemnisation des préjudices des époux [B]. Par actes d'huissier des 11 et 12 mai 2021, la SA Temsol a fait assigner la SA SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Ingetec et la SARL Logemaine devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir : A titre principal, - donner acte à la SA Temsol de ce : - qu'elle conteste le principe de sa responsabilité et d'être tenue d'avoir à prendre en charge le coût des travaux de reprise ou de démolition et de reconstruction du bâtiment de M. et Mme [B] : - qu'elle se réserve donc la faculté de conclure plus amplement au fond tant sur le principe même de sa responsabilité que sur le montant des travaux de reprise A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Ingetec et la société Logemaine à garantir la société Temsol de toute condamnation susceptibles d'être prononcée à son encontre au profit des époux [B] et de la MAIF, tant en principal qu'en accessoire, frais et intérêts. Par voie de conclusions au fond notifiées électroniquement le 12 avril 2023, les époux [B] et la société MAIF ont sollicité, au visa de l'article 1792 du code civil, la condamnation in solidum de la SAS Temsol, la société SMABTP en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Ingetec, la SARL Logemaine à leur verser les sommes suivantes : - 447 647,38 euros TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction de leur pavillon ; - 5 700 euros au titre des frais de déménagement, garde et réaménagement du mobilier ; - 6 500 euros au titre des frais d'assurance dommage-ouvrage ; - 6000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - 2400 euros en réparation de leur préjudice moral ; - 1879,24 euros en remboursement de la facture [C] [F] en date du 19 octobre 2017 ; - 12 991,17 euros en réparation de leur préjudice financier lé aux frais exposés depuis 2017 sans contre-partie ; - 48 000 euros en réparation de leur préjudice financier lié à l'impossibilité de vendre la maison et par conséquence de placer le prix de vente. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances. La société Logemaine a soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux termes duquel elle oppose la forclusion de l'action des époux [B] dirigée à son encontre ainsi que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 30 août 2012. La société Logemaine a également réclamé la condamnation in solidum des époux [B] et de la société MAIF à lui verser une indemnité de 5000 euros pour procédure abusive et injustifiée. La société SMABTP, assureur de la société Ingetec a également soulevé la forclusion de la garantie décennale. Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers a notamment : - rejeté les fins de non recevoir tirées de la forclusion soulevées par la société Logemaine et la société SMABTP ; - rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société Logemaine , En conséquence, - déclaré les demandes des époux [B] recevables ; - déclaré la demande indemnitaire de la société Logemaine irrecevable comme relevant de l'appréciation du tribunal statuant au fond ; - débouté toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - réservé les dépens. Pour se déterminer, le juge de la mise en état a notamment retenu, sur la base du rapport d'expertise, que les désordres actuels sont des désordres initiaux qui se sont réactivés, voir aggravés. Le juge de la mise en état a considéré que les désordres actuels sont la conséquences inéluctables des désordres dénoncés avant l'expiration des désordres initiaux de forclusion concernant tant la responsabilité décennale de la société Logemaine et que de la société Ingetec. La juridiction a en outre jugé que les désordres actuels étant de même nature et ayant la même origine que les désordres initiaux, en raison d'erreur dans la conception de la maison et de l'inefficacité des travaux de reprise réalisés par la société Ingetec puis par la société Temsol. Le tribunal a en outre considéré que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée n'était pas fondé. Le 8 juillet 2024, la SARL Logemaine a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant les époux [B], la MAIF, la SAS Temsol, la SMABTP (assureur de la société Ingetec). EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 25 avril 2025, la société Logemaine forme les demandes suivantes : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion formées par elle-même et la SMABTP ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; - déclaré les époux [B] recevables ; - déclaré sa demande de dommages et intérêts comme relevant du juge du fond ; - renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état à l'audience du 19 septembre 2024 ; - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; Statuant à nouveau ; - juger que les demandes de condamnation des époux [B] et de la MAIF dirigées à son encontre sont forcloses, du fait de l'expiration du délai d'épreuve de la garantie décennale ; - juger que les demandes de condamnation des époux [B] et de la MAIF dirigées à son encontre se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 30 août 2022 ; En conséquence ; - débouter les époux [B] et la MAIF de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; - condamner in solidum les époux [B] et la MAIF à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; - condamner in solidum les époux [B] et la MAIF à lui payer une somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Temsol de sa demande de condamnation au titre de ses frais irrépétibles et des dépens, - condamner in solidum les époux [B] et la MAIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 13 novembre 2024, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ingetec, demande à la cour de : - recevoir la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Ingetec en son appel incident à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2024. - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion formées par la société Logemaine et la SMABTP, assureur de la société Ingetec ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; - déclaré les époux [B] recevables ; - déclaré la demande de dommages et intérêts de la société Logemaine irrecevable comme relevant du juge du fond ; - renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état à l'audience du 19 septembre 2024 ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; Statuant à nouveau, - juger que les demandes de condamnation des époux [B] et de la MAIF dirigées à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Ingetec, sont forcloses du fait de l'expiration du délai de forclusion de la garantie décennale et donc juger irrecevables les époux [B] et la MAIF en leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - débouter les époux [B] et la MAIF de leurs demandes dirigées à son encontre de la SMABTP aux termes de leurs conclusions signifiées en avril 2023, plus de dix ans après le jugement au fond du 30 août 2012 ; - condamner les époux [B] et la MAIF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 08H08 Avocats, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions du 13 novembre 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour de : - leur décerner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les moyens de procédure (forclusion et autorité de la chose jugée) ; - débouter la SARL Logemaine de ses demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ainsi qu'à une indemnité de procédure, comme étant irrecevables et mal fondées ; - statuer ce que de droit s'agissant des dépens du présent incident ; Par conclusions du 15 novembre 2024, la société Temsol demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 24 juin 2024 en ce qu'elle a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion soulevées par la société Logemaine et la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Ingetec ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; - juger en toute hypothèse que la société Logemaine et la SMABTP restent exposées au recours en garantie qu'elle a formé sur un fondement quasi-délictuel ; - les maintenir en conséquence dans la cause ; - condamner la société Logemaine à lui payer une indemnité de 2 500 euros ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l'audience du 9 février 2026. MOTIVATION Sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion Moyens des parties La société Logemaine conteste le raisonnement opéré par le juge de la mise en état quant à l'appréciation de la forclusion de la garantie décennale, en particulier en se plaçant sur le terrain de l'imputabilité des désordres qui est une question de fond. Elle se prévaut de la date de réception des travaux du 29 juillet 1994. Elle fait valoir que c'est par des conclusions établies au mois d'avril 2023, dans le cadre de la procédure au fond initiée par l'assignation du 1er mars 2021, délivrée uniquement à la société Temsol et à la SMABTP, son assureur RC décennale, que les époux [B] et la MAIF ont sollicité pour la toute première fois, la condamnation in solidum de la société Logemaine, avec la société Temsol, la SMABTP, à les indemniser de leurs différents préjudices, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil. Elle soutient que ces conclusions n'ont pas d'effet interruptif de forclusion ou de prescription pour n'avoir pas été signifiées à la société Logemaine. Elle relève que les demandes de condamnation sont présentées 29 ans après la réception des ouvrages, 20 ans après l'expiration du délai d'épreuve de la garantie décennale et 11 ans après l'apparition des nouveaux désordres consécutifs à l'intervention de la société Temsol. Elle conclut que l'action dirigée contre elle au titre de la garantie décennale est forclose. Elle considère que le jugement de 2012 ne peut pas constituer le point de départ d'une nouvelle action. Selon elle, le point de départ du délai court à compter de la réalisation des travaux de reprise réceptionnés en 2008. Elle soutient en outre que les désordres actuels ne constituent pas la suite directe du sinistre initial, lequel a été définitivement tranché par la Justice. Elle souligne que les époux [B] et la MAIF ne contestent pas réellement cette forclusion, puisqu'ils demandent à ce qui leur soit décerné acte qu'ils s'en rapportent à justice sur les moyens de procédure soulevés en cause d'appel. Elle expose que les époux [B] et la MAIF n'ont pas assigné la société Logemaine suite aux travaux réalisés en 2008 par la société Temsol, assignant exclusivement cette dernière. Elle indique que l'assignation délivrée par la société Temsol n'a aucun effet interruptif sur l'action des époux [B] et de la MAIF dirigée contre elle. La société Temsol rappelle qu'elle a formé, dans le cadre de la procédure au fond, un recours en garantie à l'encontre de la société Logemaine et de la SMABTP, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Elle fait valoir que les assignations en garantie datent des 11 et 12 mai 2021 et que le point de départ de ce recours quasi-délictuel est conditionné par l'action au fond qui a été dirigé contre elle (1er mars 2021). Elle en déduit que son recours est recevable. La SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ingetec, soutient que le délai de garantie décennale est un « délai d'épreuve » et non un délai de prescription. Elle explique que toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de 10 ans après la réception des travaux. Elle indique que le caractère de délai de forclusion du délai décennal a pour conséquence qu'il peut être interrompu mais non suspendu. Elle ajoute que pour être interruptive une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire. Selon elle, le maître d'ouvrage ne doit donc pas compter sur l'assignation en extension d'expertise délivrée par l'assureur [T] contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais. Elle relève que si les époux [B] ont interrompu le délai de forclusion de la garantie décennale des constructeurs par leur assignation en référé en date du 7 octobre 2005 puis par leur assignation en référé provision du 5 octobre 2006 et enfin au fond le 24 décembre 2007, le tribunal a rendu un jugement le 30 août 2012 qui a mis un terme à l'instance. Elle souligne qu'après les travaux réalisés par la société Temsol, les époux [B] n'assigneront pas la SMABTP ni en référé ni au fond. Elle expose que, dans son ordonnance, le juge de la mise en état ne précise pas à qui bénéficie les interruptions et a donné à ces actes un effet erga omnes et non relatif rationae personae. Elle fait valoir que l'effet interruptif d'une assignation n'est que relatif en ce qu'il n'interrompt la prescription qu'à l'égard de son destinataire et au profit de son auteur. Elle rappelle que c'est la société Temsol qui a assigné en référé la SMABTP assureur d'Ingetec par exploit du 6 mars 2015 et que les époux [B] n'ont ensuite assigné au fond que la société Temsol par acte du 19 février 2021. Elle ajoute que les ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription ou de forclusion à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale. Enfin, elle relève que ce n'est que dans leurs conclusions en avril 2021, après jonction des procédures, que les époux [B] et la MAIF ont dirigé leurs demandes à l'encontre de la SMABTP et de la société Logemaine. Elle conclut que les époux [B] sont désormais forclos pour mobiliser des garanties responsabilité civile décennale souscrites par la société Ingetec auprès de la SMABTP. Les époux [B] et la Maif exposent que ce ne sont pas eux mais la société Temsol qui a pris l'initiative d'appeler à la cause la société Logemaine et qu'aucune procédure abusive ne saurait donc leur être reprochée. Ils indiquent qu'ils s'en rapportent une nouvelle fois à justice sur les moyens de procédure opposés par la société Logemaine. Ils estiment que les demandes de la SARL Logemaine à son encontre, au titre de la procédure abusive alléguée et des frais irrépétibles, comme vexatoires. Elle observe que la société Logemaine s'était désintéressée de l'action en garantie exercée à son encontre à la requête de la SARL Temsol en omettant de remettre cette assignation à son conseil habituel, ce qui a généré une constitution tardive (19 septembre 2023). Ils soulignent qu'ils ne sont que les victimes d'une procédure imposée par l'incompétence des professionnels. Réponse de la cour Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. A titre liminaire, il sera observé que dans ses écritures la société Temsol fait valoir que son action en garantie est recevable. Or, il sera rappelé que la fin de non-recevoir dont a été saisi le juge de la mise en état vise à voir déclarer irrecevables comme forclose les demandes des époux [B] et de la MAIF à l'encontre des entreprises qui ont réalisé des travaux avant ceux exécutés par la société Temsol en 2008, étant rappelé que la société Logemaine est intervenue en 1993/1994 et que la société Ingetec a effectué des travaux de reprise en 1997. La fin de non-recevoir ne concerne pas l'action en garantie de la société Temsol dirigée contre la société Logemaine et l'assureur de la société Ingetec sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, dont le premier juge n'a pas été saisi et sur laquelle il ne s'est pas prononcé. Pour solliciter la condamnation in solidum de la société Logemaine et de la SMABTP, les maîtres de l'ouvrage agissent sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs édictée à l'article 1792 du code civil. L'article 1792-4-3 du même code dispose qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. L'article 1792-4-1 du code civil énonce que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Ce délai décennal est à la fois un délai d'épreuve ainsi qu'un délai de forclusion. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2242 du même code édicte la règle selon laquelle l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article 2239 du code civil qui prévoit la suspension de la prescription lorsque le juge fait droit a une demande de mesure d'instruction avant tout procès n'est pas applicable au délai de forclusion en application de l'article 2220 du même code. En l'espèce, les désordres visés dans le cadre de la présente instance sont ceux apparus en octobre 2012 après la réalisation des travaux de la société Temsol. A l'égard de la société Logemaine, le premier acte interruptif est l'assignation que lui ont fait délivrer les époux [B] le 26 juillet 2004, étant rappelé que le premier procès-verbal de reception est daté du 29 juillet 1994. Pour la société Ingetec, le procès-verbal de réception la concernant est daté du 29 juillet 1997. Les actes délivrés tant à la société Logemaine qu'à la société Ingétec ainsi qu'à son assureur, à la demande des maîtres de l'ouvrage pour une demande en justice en référé ou au fond, des 7 octobre 2005, 6 octobre 2006, 21, 26 et 27 décembre 2007 sont constitutifs d'actes interruptifs de forclusion. Il ressort de la chronologie des procédures antérieures que l'action des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la société Logemaine et de la société Ingetec n'a jamais été forclose jusqu'au jugement au fond du 30 août 2012, date à laquelle un nouveau délai de 10 ans a couru. Le 30 janvier 2015, les époux [B] ont assigné en référé la société Temsol. Cette demande en justice n'a pas eu d'effet interruptif à l'égard de la société Logemaine et de l'assureur de la société Ingetec qui n'ont pas été attraits à la cause par les maîtres de l'ouvrage. Par acte du 6 mars 2015, la société Temsol a assigné plusieurs autres intervenants dans l'opération de construction dont la société Logemaine et l'assureur de la société Ingetec au fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise. Cette demande en justice a un effet interruptif de prescription au profit de la société Temsol et non au profit des maîtres de l'ouvrage. Par actes des 1er et 2 mars 2021, les époux [B] ont assigné au fond la société Temsol et son assureur. Ils n'ont pas délivré d'assignation à l'encontre des sociétés Logemaine et Ingetec ou de leur assureur respectif. Par actes des 11 et 12 mai 2021, la société Temsol a assigné la société Logemaine et l'assureur de la société Ingetec. Les effets interruptifs de ces actes ne peuvent profiter qu'à la société Temsol. Ce n'est que par conclusions au fond notifiées le 12 avril 2023 que les époux [B] et la société MAIF ont sollicité la condamnation de la société SMABTP en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Ingetec et de la SARL Logemaine sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Ainsi, les époux [B] ne justifient pas avant le 12 avril 2023 d'un acte interruptif de forclusion de leur action fondée sur la garantie décennale des constructeurs à l'encontre de la société Logemaine et de la société Ingetec ou de leur assureur, et ce depuis le jugement du 30 août 2012. Il s'en déduit que les demandes des époux [B] tendant à obtenir la condamnation de la société Logemaine et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ingetec au paiement de diverses indemnités, formées par conclusions du 12 avril 2023 se heurtent à la forclusion et sont irrecevables. Les demandes des époux [B] dirigées contre la société Logemaine et la SMABTP étant forcloses, il n'y a pas lieu d'examiner la deuxième fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 août 2012. Cette fin de non-recevoir a été soulevée pour faire échec aux demandes des époux [B] à l'encontre de la société Logemaine et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ingetec, étant rappelé que la société Temsol n'était pas partie à cette précédente instance et que ce moyen n'a pas été soulevé à l'encontre de l'action engagée par cette dernière. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive de la société Logemaine dirigée contre les époux [B] Le premier juge a, de façon pertinente, considéré que la demande indemnitaire pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité pour faute au sens de l'article 1240 du code civil. Cette demande suppose d'apprécier la caractérisation d'une faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice ainsi que d'examiner le lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Le présent arrêt ne mettant pas fin à l'instance, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Logemaine, cette prétention relevant de l'appréciation du tribunal amené à statuer au fond. L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande. Sur les dépens et les frais Irrépétibles Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des dispositions relatives aux frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état.. Les époux [B] et la MAIF, succombant, ils seront condamnés aux dépens exposés en première instance dans le cadre de la procédure d'incident et de la présente procédure en appel. Des considérations tirées de l'équité ainsi que de la situation économique des parties commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Elles seront déboutées de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 24 juin 2024, sauf en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Logemaine pour procédure abusive dirigée contre les époux [B] ; - débouté toutes les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DECLARE les demandes de M. et Mme [B] dirigées contre la société Logemaine et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ingetec irrecevables, comme forcloses ; DEBOUTE la société Logemaine, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ingétec, et la société Temsol de leur demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] et Mme [B] ainsi que la MAIF aux dépens exposés en première instance dans le cadre de la procédure d'incident et de la présente instance en appel, dont distraction au profit de l'avocat de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ingétec en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1a149cdc6046d47ee71d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel