Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1a364cdc6046d47ee9cf3
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 10 987 739 €
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version préliminaireFaits
Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Cécile ASTIER, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, Le 09 avril 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 28 avril 2026. PRONONCE : Le 09 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. CONSULT ENERGIE BAT C/ [G] S.A. SOCIETE GENERALE S.A.S. LUTETIA Copie exécutoire le 09 Avril 2026 à Me Menestrier Me Abiven Me Mayer Me Peres OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 28 AVRIL 2026 N° RG 24/03517 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFFP JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 26 MARS 2024 (référence dossier N° RG 2022F00007) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. CONSULT ENERGIE BAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE ET : INTIMES Monsieur [M] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Valérie MAYER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS S.A.S. LUTETIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE Ayant pour avocat plaidant Me Eric PERES de la SCP Société Civile Professionnelle FROGER-PERES, avocat au barreau de PARIS *** DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS: Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Cécile ASTIER, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, Le 09 avril 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 28 avril 2026. PRONONCE : Le 09 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière. * * * DECISION Suivant contrat en date du 12 février 2021, la SAS Lutetia, en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la SAS Consult Energie Bat (ci-après "SAS CEB") le lot "électricité" d'un chantier situé à [Localité 5] (60). Elle a par ailleurs confié la maîtrise d'oeuvre à Monsieur [M] [G] en qualité d'architecte, et une mission d'assistant de maîtrise d'oeuvre à Monsieur [X] [F]. Dans le cadre de ces travaux, la SAS CEB a adressé à la SAS Lutetia 4 factures en date du 30 juin 2021 pour un montant total de 109.877,39 euros TTC après accord de l'assistant à la maîtrise d'oeuvre pour le règlement de la situation n°3. Par un virement en date du 3 août 2021, la SAS Lutetia a effectué le virement de 109.877,39 euros sur un RIB reçu par mail le 16 juillet 2021 par Monsieur [X] [F] de la part de Monsieur [Z] [O], responsable d'affaires de la SAS CEB. Elle avait adressé dès le 27 juillet 2021 un avis de règlement des quatre factures par virement à la société CEB. La SAS CEB a néanmoins informé la SAS Lutetia par mail du 20 août 2021 ne pas avoir reçu le virement effectué, qui devait normalement arriver sur un compte bancaire lui appartenant à la banque CIC Méditerranée et a joint à ce mail son RIB habituel. Le 23 août 2021, la SAS CEB et la SAS Lutetia ont porté plainte contre X pour escroquerie, plaintes encore en cours de procédure à ce jour au parquet de [Localité 6]. De son côté, la société Crédit du Nord a refusé de transmettre les informations sur le compte destinataire du virement, qui a par ailleurs été débité de toute sa trésorerie. Par acte en date du 14 décembre 2021, la SAS CEB a fait assigner devant le tribunal de commerce de Compiègne la SAS Lutetia sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 109.877,39 euros correspondant aux factures impayées. Par actes en date du 14 avril 2022 et du 21 avril 2022, la SAS Lutetia a fait assigner respectivement la société Crédit du Nord puis Monsieur [X] [G], sollicitant du tribunal de commerce de Compiègne de joindre ces deux procédures à la procédure pendante l'opposant à la SAS CEB, et de condamner la société Crédit du Nord sur le fondement de l'article 1240 du code civil à relever et à la garantir de toute condamnation éventuelle au profit de la SAS CEB en raison des fautes commises lors de l'ouverture du compte, et de condamner in solidum la société Crédit du Nord et Monsieur [X] [G] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à relever et à la garantir de toute condamnation éventuelle au profit de la SAS CEB en raison des fautes contractuelles commises. En réponse, Monsieur [X] [G] a soulevé une exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire faisant observer que l'activité d'architecte est une activité purement civile. Par un jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la jonction des 3 procédures pendantes et a débouté Monsieur [X] [G] de son exception d'incompétence. Par un arrêt en date du 15 juin 2023, la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [G] pour tardiveté. Suite à une opération de fusion-absorption intervenue à effet du 1er janvier 2023, la SA Société Générale est venue aux droits de la société Crédit du Nord dans le cadre de la présente procédure. Par un jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a dit la SAS CEB recevable mais mal fondée en sa demande en paiement formée à l'encontre de la SAS Lutetia et en sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à l'encontre de la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord et de Monsieur [M] [G], l'en a déboutée, a dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS CEB aux dépens. Par une déclaration en date du 18 juillet 2024, la SAS CEB a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Aux termes de ses conclusions remises le 8 avril 2025, la SAS CEB demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, à titre principal " de condamner éventuellement in solidum la SAS Lutetia et/ou la SA Société Générale et/ou Monsieur [M] [G] à payer à la SAS Consult Energie Bat la somme principale de 109.877,39 euros : *Correspondant à des factures impayées dont le montant n'est pas contesté, outre pénalités de retard calculées à compter de l'échéance des factures impayées, soit le 31 juillet 2021 sur le montant impayé, soit 109.877,39 euros au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit un total de 160 euros pour la SAS Lutetia ; *Et/ou à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour la SA Société Générale et/ou Monsieur [M] [G] " et de condamner tout succombant à payer à la société CEB une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance; A titre subsidiaire, "si par extraordinaire la cour estimait comme le tribunal que le sursis à statuer était fondé à intégrer sa motivation, elle devra alors en tirer les conséquences juridiques et ne pourra donc qu'infirmer le jugement dont appel qui a débouté la concluante et ainsi, sursoir à statuer dans l'attente des suites qui seront données par le parquet de Béthune sur les plaintes déposées par les sociétés CEB et Lutetia." Aux termes de ses conclusions remises le 13 janvier 2025 formant appel incident, la SAS Lutetia demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS CEB de sa demande principale de condamnation à hauteur de 109.877,39 euros et de ses demandes subséquentes et de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, en la condamnant aux entiers dépens. Formant appel incident si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à son encontre elle demande que soient condamnés à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge : - Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord ; - Sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, le maître d'oeuvre, Monsieur [M] [G] ; En raison de fautes délictuelles et contractuelles commises ayant concouru au dommage. Elle demande la condamnation in solidum de la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord et de Monsieur [M] [G] au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises le 13 janvier 2025 formant appel incident, Monsieur [M] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la SAS Consult Energie Bat recevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice à l'encontre de Monsieur [M] [G] mais de le confirmer en ce qu'il a dit la SAS Consult Energie Bat recevable mais mal fondée en sa demande au titre du paiement à l'encontre de la SAS Lutetia et mal fondée en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice à l'encontre de la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord et de Monsieur [M] [G], l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens. Il demande à la cour statuant de nouveau de juger irrecevables comme formées devant une juridiction incompétente toutes demandes dirigées contre lui, de rejeter toutes demandes formées à son encontre, de débouter la SAS Consult Energie Bat et toute autre partie de leurs demandes formées contre lui et de condamner, comme étant mal fondé tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses conclusions remises le 20 janvier 2025, la SA Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre, en toutes hypothèses, de condamner in solidum les sociétés Lutetia et Consult Energie Bat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement à l'encontre de la SAS Lutetia La SAS CEB soutient que la société Lutetia n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne procédant pas au paiement des factures impayées et pourtant non contestées entre les mains de son créancier CEB. Elle fait valoir qu'elle-même a bien exécuté ses prestations telles que prévues au contrat liant les parties. Elle rappelle que selon l'article 1342-2 du code civil le paiement réalisé entre les mains d'une personne qui n'était pas investie du pouvoir de le recevoir n'est pas valable. Elle fait valoir que n'ayant commis aucune négligence ni aucune faute, elle ne peut être tenue responsable du paiement de son client sur un compte bancaire autre que le sien dès lors qu'elle a pris les précautions nécessaires son IBAN figurant sur ses factures et qu'au contraire la SAS Lutetia aurait dû être alertée par un changement de RIB en plein été et surtout par un changement de banque alors que ce type d'escroquerie s'est désormais développé et plus vigilante au regard de la somme importante concernée. La SAS Lutetia soutient en premier lieu que la société CEB ne justifie aucunement du piratage de son système informatique, l'enquête étant en cours et elle souligne que si par mail du 4 juillet 2021 l'assistant en maîtrise d'oeuvre a reçu une demande de validation de la situation n° 3 du chantier il n'y a pas eu de demande en paiement avant le 20 août 2021 ce qui constitue un délai anormalement long les factures étant en date du mois de juin 2021. Elle fait valoir par ailleurs qu'elle a réglé en toute bonne foi les factures au vu d'un IBAN régulier et d'un RIB émanant de sa créancière et qu'en conséquence ce paiement est libératoire. Elle soutient encore que la victime de l'infraction est la société CEB victime d'un piratage informatique dont la conséquence directe est le non-paiement sur son compte bancaire mais qu'elle ne dit mot sur ce piratage qu'elle n'a pu empêcher alors qu'elle tente de lui imputer une faute pour ne pas avoir été alertée par un changement de RIB. En application de l'article 1342-2 du code civil le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir mais le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Toutefois en application de l'article 1342-3 du code civil le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. Il est admis que l'apparence ayant conduit à payer entre les mains d'un autre que le créancier doit être légitime et donc que toute personne placée dans les mêmes circonstances se serait comportée de la même manière. En l'espèce le maître de l'ouvrage recevant de son maître d'oeuvre un nouveau RIB du créancier portant le nom de celui-ci et adressé par mail du conducteur de travaux de l'entreprise créancière a procédé à un virement en toute bonne foi sur la base de ce RIB et dans la croyance légitime qu'il règlait ainsi à la société CEB sa créancière le montant des factures restant à payer. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CEB de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Lutetia. Sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [G] maître d'oeuvre et de la SA Société générale La société CEB soutient qu'une banque a plusieurs devoirs et obligations issus de ses relations contractuelles avec son client et notamment des obligations de loyauté d'information et de vigilance ainsi que des devoirs de mise en garde et de secret professionnel et que l'obligation de vigilance oblige les banques à alerter de toute anomalie apparente. Elle reproche en l'espèce à la SA Société générale venant aux droits de la banque Crédit du Nord d'avoir ouvert un compte en banque à son nom sans solliciter les pièces minimales listées sur son site internet soit les statuts certifiés conformes, la pièce d'identité valide du ou des représentants légaux et un extrait K bis et d'avoir autorisé les fonds à transiter très rapidement sur un compte avant de les virer très certainement à l'étranger sur le compte de l'escroc. Elle considère que la banque a ainsi commis une faute en manquant à ses obligations de vigilance et de contrôle et a permis la réalisation de l'escroquerie. Elle fait observer que s'abritant derrière le secret professionnel la SA Société générale ne peut établir avoir pris les précautions utiles à l'ouverture du compte. Elle fait valoir qu'elle ne peut arguer du fait que le compte n'aurait pas été ouvert au nom de la société CEB puisque le RIB porte bien ce nom comme titulaire du compte et que le virement a bien été effectué en exécution de ce RIB. Elle soutient que l'absence de responsabilité du banquier qui exécute l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement ne concerne que le banquier exécutant de l'ordre de paiement. Elle fait valoir qu'en outre la société Crédit du Nord aux droits de laquelle vient la SA Société générale s'est refusée à communiquer les éléments d'information utiles pour récupérer les fonds et que le banquier dont la responsabilité est engagée ne peut s'exonérer de son obligation de restitution des sommes indûment versées qu'en établissant que la faute du titulaire du compte est la cause exclusive du dommage. La SA Société générale soutient qu'en matière de virements seul est applicable le régime de responsabilité des articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier et non la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle soutient que le compte bancaire litigieux n'a pas été ouvert au nom de la société CEB et qu'en application de l'article L 133-21 du code monétaire et financier si l'IBAN est inexact le prestataire de services n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement et que lorsqu'il exécute un ordre de virement le banquier ne doit prendre en compte que l'IBAN et ce même si d'autres informations sont fournies et ne doit pas tenir compte du nom du bénéficiaire. Elle soutient qu'ainsi en exécutant l'ordre de paiement dont elle était réceptrice en tant que banque du bénéficiaire en fonction du seul IBAN y figurant elle n'a fait que respecter ses obligations légales. En application de l'article L 133-21 du code monétaire et financier un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique ainsi le banquier n'est pas responsable de la mauvaise exécution du virement si l'IBAN fourni par le donneur d'ordre est inexact. Il est par ailleurs admis que l'irresponsabilité prévue par cet article seul régime applicable, bénéficie aussi bien au prestataire de service de paiement du payeur qu'à celui du bénéficiaire. Ainsi le banquier du bénéficiaire n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération si l'IBAN fourni par l'utilisateur est inexact, il est dispensé de toute vérification supplémentaire et n'a pas à vérifier la concordance avec les autres éléments apposés sur le virement comme le nom du bénéficiaire. Toutefois cette analyse serait applicable dans l'hypothèse où le virement destiné à la société CEB serait parvenu sur le compte d'un tiers en raison de l'indication d'un IBAN falsifié mais non dans l'hypothèse alléguée par la société CEB selon laquelle le virement a bien été encaissé sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ce virement la société CEB alors même que celle-ci n'est pas à l'origine de l'ouverture de ce compte. La société CEB met en effet en cause la responsabilité de la banque non dans le cadre de la réception du virement mais dans le cadre de l'ouverture du compte bénéficiaire. Si les différentes exigences imposées aux banques en matière de vérifications par le droit spécial relatif à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peuvent engager la responsabilité de la banque à l'égard du client elles peuvent néanmoins bénéficier aux tiers. Ainsi un établissement de crédit qui ouvre un compte sans précaution engage sa responsabilité en raison des dommages que son client a pu causer aux tiers grâce à l'utilisation de ce compte et notamment lorsqu'elle a permis la réalisation d'une fraude à son détriment. Or en matière de société, le banquier doit à l'ouverture de compte obtenir du représentant légal de la société un extrait K bis d'inscription au registre du commerce et des sociétés à jour et récent, un exemplaire des statuts et un justificatif de l'identité du représentant légal par la production d'une carte d'identité en cours de validité et le dépôt d'un spécimen de sa signature. Or en l'espèce la SA Société générale se contente d'indiquer que le compte n'a pas été ouvert au bénéfice de la société CEB sans fournir le moindre élément même partiel permettant de l'établir et ce tout en respectant le secret bancaire alors même que la société CEB établit pour sa part que le RIB sur lequel le virement a été fondé indique bien le numéro IBAN et désigne le bénéficiaire du compte comme étant précisément la société CEB. Il convient d'en déduire que ce compte a été ouvert au nom de la société CEB sans la fourniture des pièces justifiant de sa volonté d'ouvrir un compte et des pièces justifiant de sa représentation légale. Ce manquement du banquier à son devoir de vigilance est à l'origine de l'escroquerie dont a été victime la société CEB. Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de condamner la SA Société générale à payer à la société CEB une somme de 109877,39 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La société CEB soutient par ailleurs que M. [G] en qualité de maître d'oeuvre s'est engagé à vérifier le devis détaillé des travaux, les attestations d'assurance en cours de validité et l'IBAN et l'absence de toute fraude et non pas seulement la fourniture de ces documents et qu'il a commis une faute en ne vérifiant pas le nouvel IBAN frauduleux sans prendre la moindre précaution notamment en contactant directement les représentants de l'entreprise. M. [G] soulève l'incompétence de la juridiction au motif qu'il exerce des activités purement civiles et sur le fond dès lors que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne prévoit pas l'obligation de vérifier l'authenticité des pièces remises par l'employeur et leur validité et rappelle que le visa porté par l'architecte sur les factures ne porte que sur leur objet soit les travaux facturés. Il soutient qu'il ne saurait être tenu à plus d'obligations qu'un établissement bancaire dont la fonction est de s'assurer de l'efficacité des virements et ce alors que l'IBAN transmis était en apparence régulier et que le RIB émanait d'une adresse mail connue en provenance de la société CEB et était établi au nom de la société avec son adresse. Il fait valoir qu'il n'avait pas à contrôler les coordonnées bancaires de l'entreprise. La cour relève en premier lieu que M. [G] est irrecevable à soulever de nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale dès lors qu'il a été débouté de son exception d'incompétence par le jugement en date du 13 décembre 2022 dont il a fait appel et que son appel a été déclaré irrecevable comme tardif par la cour d'appel de céans par arrêt en date du 15 juin 2023. Les circonstances dans lesquelles le mail avisant le maître d'oeuvre du changement de coordonnées bancaires ne permettent de retenir aucune faute de celui-ci dès lors que ce mail émanait du conducteur de travaux de la société CEB, qu'il était accompagné d'un RIB en apparence parfaitement régulier comportant comme titulaire du compte la société CEB dont l'adresse était indiquée et s'il incombait au maître d'oeuvre de s'assurer de la fourniture de devis détaillé correspondant aux travaux à exécuter, d'attestations d'assurance en cours et de la production d'un IBAN, il ne lui appartenait pas de vérifier l'exactitude des renseignements bancaires fournis par celui-ci et ce même en cas de changement de coordonnées bancaires. Il convient en conséquence de débouter la société CEB de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [G] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et de confirmer en cela le jugement entrepris. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la SA Société générale aux entiers dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à la société CEB la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement entrepris excepté du chef du débouté des demandes formées à l'encontre de la SA Société générale et du chef des dépens et frais irrépétibles ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SA Société générale à payer à la société Consult énergie Bat la somme de 109877, 39 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SA Société générale à payer à la société Consult énergie Bat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1a364cdc6046d47ee9cf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel