Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1a388cdc6046d47ee9faa
- Date
- 28 avril 2026
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version préliminaireFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé en Chambre du conseil le 28 Avril 2026 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, À L'AUDIENCE Monsieur [G] [Q] [S] s'oppose à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Monsieur [G] [Q] [S] déclare : - 'J'ai eu une altercation avec un patient car il a tenté de violer deux infirmières. Je n'étais pas bien seul donc je retournais à l'hôpital. J'ai un traitement qui est trop lourd. C'est lourd. J'ai fait appel alors qu'il y a plus de maintien en hospitalisation. Mais moi j'ai fait appel car je pensais que je peux contester la décision du directeur de l'hôpital qui a prononcé les soins à mon encontre alors que je tentais de m'opposer à un patient qui tentait de violer des infirmières. Je ne comprends pas l'acharnement à mon égard. Mon médecin c'est docteur [M].' Me [R] [O] : - 'Monsieur est maintenant en ambulatoire. Mais monsieur a dû mal avec la contrainte dans la prise de médicaments. Je m'en rapporte. '. Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu. Vu la décision du directeur d'établissement d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers en urgence en date du 29 juillet 2025, Vu la décision du juge en charg du contrôle de la mesure en date du 17 février 2026, Vu le certificat mensuel du 3 mars 2026 du docteur [V], Vu la décision de programme de soins en date du 11 mars 2026 à compter du 12 mars 2026, Vu le certificat mensuel du 3 avril 2026 du docteur [M] et la demande de réintégration en programme de soins du 3 avril 2026 , la réintégation effective en date du 8 avril 2026 et le certificat de situation du docteur [V] du 9 avril 2026, Vu l'avis motivé du docteur [V] du 10 avril 2026, Vu la décision du juge en charge du contrôle du 10 avril 2026, Vu la décision de programme de soins du 22 avril 2026 et l'avis médical du docteur [M] du 27 avril 2026
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026 N° 2026/62 Rôle N° RG 26/00062 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYUA [G] [Q] [S] C/ CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERRIN DE [Localité 1] [N] [U] MINISTERE PUBLIC [Localité 2] Copie adressée : par courriel le : 28 Avril 2026 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MP par LRAR ou mail - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 14 Avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/00358. APPELANT Monsieur [G] [Q] [S] né le 19 Août 1990 à [Localité 3] assisté par Maître Lisa FURET, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office INTIMÉS : Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERRIN DE [Localité 1], Non comparant, non représenté, Monsieur [N] [U] demeurant [Adresse 1] Non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE: Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé en Chambre du conseil le 28 Avril 2026 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, À L'AUDIENCE Monsieur [G] [Q] [S] s'oppose à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Monsieur [G] [Q] [S] déclare : - 'J'ai eu une altercation avec un patient car il a tenté de violer deux infirmières. Je n'étais pas bien seul donc je retournais à l'hôpital. J'ai un traitement qui est trop lourd. C'est lourd. J'ai fait appel alors qu'il y a plus de maintien en hospitalisation. Mais moi j'ai fait appel car je pensais que je peux contester la décision du directeur de l'hôpital qui a prononcé les soins à mon encontre alors que je tentais de m'opposer à un patient qui tentait de violer des infirmières. Je ne comprends pas l'acharnement à mon égard. Mon médecin c'est docteur [M].' Me [R] [O] : - 'Monsieur est maintenant en ambulatoire. Mais monsieur a dû mal avec la contrainte dans la prise de médicaments. Je m'en rapporte. '. Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu. Vu la décision du directeur d'établissement d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers en urgence en date du 29 juillet 2025, Vu la décision du juge en charg du contrôle de la mesure en date du 17 février 2026, Vu le certificat mensuel du 3 mars 2026 du docteur [V], Vu la décision de programme de soins en date du 11 mars 2026 à compter du 12 mars 2026, Vu le certificat mensuel du 3 avril 2026 du docteur [M] et la demande de réintégration en programme de soins du 3 avril 2026 , la réintégation effective en date du 8 avril 2026 et le certificat de situation du docteur [V] du 9 avril 2026, Vu l'avis motivé du docteur [V] du 10 avril 2026, Vu la décision du juge en charge du contrôle du 10 avril 2026, Vu la décision de programme de soins du 22 avril 2026 et l'avis médical du docteur [M] du 27 avril 2026 MOTIFS L'appel interjeté par monsieur [Q] [S] dans les délais de l'article R3211-18 du code de la santé publique est recevable Il résulte des pièces médicales produites que monsieur [Q] [S] bénéficie depuis le 22 avril 2026 d'un programme de soins en ambulatoire assortie d'un programme de soins de sorte que l'hospitalisation complète, objet de l'appel a pris fin. L'appel est en conséquence devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par [G] [Q] [S] Constatons qu'il est devenu sans objet Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 4] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00062 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYUA Aix-en-Provence, le 28 Avril 2026 Le greffier à [G] [Q] [S] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Henri [Localité 5] ([Localité 6]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Avril 2026 concernant l'affaire : M. [G] [Q] [S] APPELANT CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERRIN DE [Localité 1] M. [N] [U] MINISTERE PUBLIC [Localité 2] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 4] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00062 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYUA Aix-en-Provence, le 28 Avril 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Henri [Localité 5] ([Localité 6]) - Monsieur le Préfet - - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON - NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Avril 2026 concernant l'affaire : M. [G] [Q] [S] APPELANT CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERRIN DE [Localité 1] M. [N] [U] MINISTERE PUBLIC [Localité 2] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1a388cdc6046d47ee9faa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel