Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1a390cdc6046d47eea09d
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 47 325 900 €
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL D'[Localité 1] N° RG 26/03408 N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVWC Chambre 4-3 Mme [H] [L] [Adresse 1] D [Localité 2] Représentant : Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE ASSOCIATION [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Caroline HAMON ASSUIED, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR Nous Robert VIDAL, Président de Chambre, magistrat de la mise en état, Vu la procédure citée en référence, Vu les articles 1534 et suivants du Code de procédure civile, Par jugement du 12 février 2026, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué ainsi qu'il suit : CONDAMNE l'Association [1] à verser à Madame [H] [L] la somme de 2.120,23 euros nets à titre de rappel de salaire, et la somme de 212,02 nets au titre des congés payés afférents pour la période de novembre 2019 à novembre 2021 ; DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande au titre de l'indemnité de sujétion particulière ; CONDAMNE l'Association [1] à verser à Madame [H] [L] la somme de 3.318,31 euros au titre de l'indemnisation des 25,5 jours de congés conventionnels supplémentaires pour la période 2019 à 2021 ; CONDAMNE l'Association [1] à verser à Madame [H] [L], en deniers ou quittance, la somme de la somme de 1.473 2 59 euros à titre de complément de salaire suite à l'arrêt de travail du 1er août au 24 octobre 2021, ainsi que l'incidence congés payés de 147,36 euros ; CONDAMNE l'Association [1] à verser à Madame [H] [L] la somme de 897,46 € à titre de complément de salaire correspondant à I 'indemnité des congés payés de la période travaillée ; DIT que Madame [H] [L] ne démontre pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral, et ne démontre pas l'existence de manquement de l'ASSOCIATION [2] à son obligation de prévention de sécurité ; DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral ; DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'Association [1] à l'obligation de prévention de sécurité ; DÉBOUTE l'Association [1] de sa demande tendant à obtenir que l'action en contestation de son licenciement par Madame [L] soit prescrite ; DIT que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité dc rcclassement de Madame [H] [L] est justifié; CONDAMNE l'Association [3] à verser à Madame [H] [L] la somme de 939,89 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement ; DÉBOUTE Madame [H] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les sommes de nature salariale porteront intérè'ts au taux légal à compter de la date à laquelle l'Association [1] a eu connaissance de sa convocation devant le Conseil de Prud'hommes et celles de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ; DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [H] [L] s'élève àla somme de 2.819,66 euros ; DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE l'Association [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [L] [H] a interjeté appel de cette décision le 17 Mars 2026. Les conseils des parties ont été interrogés sur l'opportunité de recourir à une mesure de médiation par courrier adressé par RPVA le 9 avril 2026. Ils ont répondu le 13 et 22 avril 2026 que l'appelante et l'intimée étaient d'accord pour recourir à cette mesure.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] N° RG 26/03408 N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVWC Chambre 4-3 Mme [H] [L] [Adresse 1] D [Localité 2] Représentant : Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE ASSOCIATION [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Caroline HAMON ASSUIED, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR Nous Robert VIDAL, Président de Chambre, magistrat de la mise en état, Vu la procédure citée en référence, Vu les articles 1534 et suivants du Code de procédure civile, Par jugement du 12 février 2026, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué ainsi qu'il suit : CONDAMNE l'Association [1] à verser à Madame [H] [L] la somme de 2.120,23 euros nets à titre de rappel de salaire, et la somme de 212,02 nets au titre des congés payés afférents pour la période de novembre 2019 à novembre 2021 ; DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande au titre de l'indemnité de sujétion particulière ; CONDAMNE l'Association [1] à verser à Madame [H] [L] la somme de 3.318,31 euros au titre de l'indemnisation des 25,5 jours de congés conventionnels supplémentaires pour la période 2019 à 2021 ; CONDAMNE l'Association [1] à verser à Madame [H] [L], en deniers ou quittance, la somme de la somme de 1.473 2 59 euros à titre de complément de salaire suite à l'arrêt de travail du 1er août au 24 octobre 2021, ainsi que l'incidence congés payés de 147,36 euros ; CONDAMNE l'Association [1] à verser à Madame [H] [L] la somme de 897,46 € à titre de complément de salaire correspondant à I 'indemnité des congés payés de la période travaillée ; DIT que Madame [H] [L] ne démontre pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral, et ne démontre pas l'existence de manquement de l'ASSOCIATION [2] à son obligation de prévention de sécurité ; DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral ; DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'Association [1] à l'obligation de prévention de sécurité ; DÉBOUTE l'Association [1] de sa demande tendant à obtenir que l'action en contestation de son licenciement par Madame [L] soit prescrite ; DIT que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité dc rcclassement de Madame [H] [L] est justifié; CONDAMNE l'Association [3] à verser à Madame [H] [L] la somme de 939,89 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement ; DÉBOUTE Madame [H] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les sommes de nature salariale porteront intérè'ts au taux légal à compter de la date à laquelle l'Association [1] a eu connaissance de sa convocation devant le Conseil de Prud'hommes et celles de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ; DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [H] [L] s'élève àla somme de 2.819,66 euros ; DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE l'Association [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [L] [H] a interjeté appel de cette décision le 17 Mars 2026. Les conseils des parties ont été interrogés sur l'opportunité de recourir à une mesure de médiation par courrier adressé par RPVA le 9 avril 2026. Ils ont répondu le 13 et 22 avril 2026 que l'appelante et l'intimée étaient d'accord pour recourir à cette mesure. SUR CE Aux termes des articles 1534 du code de procédure civile, le juge peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. En l'espèce, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur. I1 y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Mme [H] [J], [Adresse 4], [Localité 4], avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 500 € qui sera versée à hauteur de 100 € par Mme [H] [L] et à hauteur de 400 € par l'Association [4] directement entre les mains du médiateur désigné pour le 1er juin 2026 à défaut de quoi la présente désignation serait caduque. Il est précisé que la mesure de médiation devra avoir pris fin cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, de sorte que les parties puissent utilement se présenter devant le conseiller de la mise en état pour l'audience du 15 décembre 2026 à 13h45. PAR CES MOTIFS Vu les articles 1534 et suivants du Code de Procédure Civile, Désignons Mme [H] [J], [Adresse 4], [Localité 4], en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable, Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil, Disons que le médiateur devra indiquer, à l'issue du premier rendez vous, les pièces qu'il souhaite consulter, les délai et coût prévisionnel de sa mission, Rappelons que la mesure de médiation doit s'exécuter dans le délai de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, Disons que le médiateur informera le conseiller de la mise en état à l'issue de sa mission de ce que les parties sont parvenues ou pas à un accord, Désignons Monsieur Robet VIDAL, président de chambre, pour connaître de toute demande relative à l'exécution de la mesure de médiation, Renvoyons l'affaire à l'audience du 15 décembre 2026 à 13h45 pour éventuelle homologation de l' accord, radiation ou poursuite de l' instance, Fixons à la somme de 500 € le montant à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui sera versée à hauteur de 100 € par Mme [H] [L] et à hauteur de 400 € par l'Association [4] directement entre les mains de Mme [H] [J] pour le 1er juin 2026 prochain à défaut de quoi la présente désignation serait caduque, Réservons les dépens. Fait à [Localité 1], le 28 Avril 2026 Le Magistrat de la Mise en Etat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1a390cdc6046d47eea09d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel