Trib. de Commerce · chambre 05 — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1c09acdc6046d47f0f7c5
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 2 884 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 avril 2026 N° RG : 2026F00363 La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Axel DAURAT, de la SELARL GRIMALDI & Associés, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société AC YACHTING S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° 791 774 201 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 28 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 27 février 2026, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AC YACHTING pour entendre : Vu les articles 42 alinéa 1, 48 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104,1113,1114,1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du code civil, Vu les articles L441-9. I, L441-10. I et L.721-3 du code de commerce, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ; SE DECLARER compétent ; En conséquence, CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société AC YACHTING ; CONDAMNER la société AC YACHTING à payer à la société JALIS la somme de 28 842 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ; CONDAMNER la société AC YACHTING au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 9 janvier 2026 ; CONDAMNER la société AC YACHTING à payer à la société JALIS la somme de 608 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ; CONDAMNER la société AC YACHTING à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ; CONDAMNER la société AC YACHTING à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AC YACHTING aux entiers dépens. Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Axel DAURAT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit. La société AC YACHTING n'ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 avril 2026 N° RG : 2026F00363 La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Axel DAURAT, de la SELARL GRIMALDI & Associés, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société AC YACHTING S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° 791 774 201 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 28 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 27 février 2026, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AC YACHTING pour entendre : Vu les articles 42 alinéa 1, 48 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104,1113,1114,1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du code civil, Vu les articles L441-9. I, L441-10. I et L.721-3 du code de commerce, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ; SE DECLARER compétent ; En conséquence, CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société AC YACHTING ; CONDAMNER la société AC YACHTING à payer à la société JALIS la somme de 28 842 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ; CONDAMNER la société AC YACHTING au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 9 janvier 2026 ; CONDAMNER la société AC YACHTING à payer à la société JALIS la somme de 608 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ; CONDAMNER la société AC YACHTING à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ; CONDAMNER la société AC YACHTING à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AC YACHTING aux entiers dépens. Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Axel DAURAT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit. La société AC YACHTING n'ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, et notamment : * Contrat de Licence d'exploitation * Conditions Générales du contrat * Procès-verbal de Livraison du Site et Mandat de prélèvement SEPA * Facture n°241059635 du 22 octobre 2024 d'un montant de 27 600 euros * Relevé de compte de AC YACHTING * Mise en demeure de JALIS adressée à la société AX YACHTING le 26 novembre 202 d'avoir à payer la somme de 2 277 euros sous huitaine * Courriel de JALIS à la société AC YACHTING du 3 octobre 2025 lui demandant de régler la somme de 3 795 euros TTC et précisant qu'à défaut de régularisation la totalité de l'indemnité de résiliation s'élèvera à la somme de 28 842 euros TTC La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de : Constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société AC YACHTING ; * Condamner la société AC YACHTING à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 28 842 euros en principal indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 9 janvier 2026, la somme de 608 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ; Attendu que la société JALIS S.A.R.L ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Constate la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société AC YACHTING ; Condamne la société AC YACHTING à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 28 842 € (vingt-huit mille huit cent quarante-deux euros) en principal indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 9 janvier 2026, la somme de 608 € (six cent huit euros) au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société AC YACHTING aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1c09acdc6046d47f0f7c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel