Trib. de Commerce · chambre 05 — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1c0d6cdc6046d47f0fca6
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 412 864 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 avril 2026 N° RG : 2026F00366 Société LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] LYON Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Virginie ROSENFELD de la S.C.P. ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille) C / Monsieur [A] [D] Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] [Adresse 2] (partie défaillante) Société CONCEPT PEINTURE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 902 787 282 (partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile le 28 avril 2026 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 25 février 2026, la société LYONNAISE DE BANQUE S.A. a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille Monsieur [A] [D] et la société CONCEPT PEINTURE, pour entendre : *Vu les dispositions des articles 1 101 et suivants du Code de Procédure Civile : *Vu les pièces versées aux débats : * Condamner solidairement Monsieur [A] [D] et la société CONCEPT PEINTURE au profit du CIC LYONNAISE DE BANQUE au paiement des sommes de : * 1 505,34 € outre intérêts au taux de 2,2 % l'an et assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 1 6 octobre 2025 jusqu'au complet paiement au titre du prêt professionnel 02. * 2 528,82 € outre intérêts au taux de 2,2 % l'an à compter du 16 octobre 2025 jusqu'au complet paiement au titre du prêt professionnel 04. * 4 128,64 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 jusqu'au complet paiement au titre du compte courant. * Ordonner la capitalisation des intérêts. * Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience, la société LYONNAISE DE BANQUE S.A. indique se désister de son instance. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 avril 2026 N° RG : 2026F00366 Société LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] LYON Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Virginie ROSENFELD de la S.C.P. ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille) C / Monsieur [A] [D] Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] [Adresse 2] (partie défaillante) Société CONCEPT PEINTURE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 902 787 282 (partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile le 28 avril 2026 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 25 février 2026, la société LYONNAISE DE BANQUE S.A. a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille Monsieur [A] [D] et la société CONCEPT PEINTURE, pour entendre : *Vu les dispositions des articles 1 101 et suivants du Code de Procédure Civile : *Vu les pièces versées aux débats : * Condamner solidairement Monsieur [A] [D] et la société CONCEPT PEINTURE au profit du CIC LYONNAISE DE BANQUE au paiement des sommes de : * 1 505,34 € outre intérêts au taux de 2,2 % l'an et assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 1 6 octobre 2025 jusqu'au complet paiement au titre du prêt professionnel 02. * 2 528,82 € outre intérêts au taux de 2,2 % l'an à compter du 16 octobre 2025 jusqu'au complet paiement au titre du prêt professionnel 04. * 4 128,64 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 jusqu'au complet paiement au titre du compte courant. * Ordonner la capitalisation des intérêts. * Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience, la société LYONNAISE DE BANQUE S.A. indique se désister de son instance. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI : Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE S.A. et en conséquence de : * Donner acte à la société LYONNAISE DE BANQUE S.A. de ce qu'elle se désiste de son instance, * Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Donne acte à la société LYONNAISE DE BANQUE S.A. de ce qu'elle se désiste de son instance ; Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ; En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,29 € (soixante-quinze euros et vingt-neuf centimes TTC); Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1c0d6cdc6046d47f0fca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel