Trib. de Commerce — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1c3b5cdc6046d47f13b46
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 23 262 €
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version préliminaireFaits
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de son exploitation agricole polycultures élevage, la famille [X] souhaitant valoriser les effluents de son troupeau de vaches allaitantes ainsi que ceux d'apporteurs agriculteurs, au travers d'une station de méthanisation agricole, a créé d'abord la SARL [Localité 2] ENERGIE, pour exploiter plusieurs centrales solaires installées sur les toitures des bâtiments agricoles, dont les stabulations, puis la SAS [R] [N]. Cette dernière a établi un partenariat avec l'EARL [Localité 2], qui lui fournit les intrants grandes cultures nécessaires à l'activité de méthanisation et a investi dans du matériel pour le compte uniquement de [R] [N] et aussi en copropriété pour réduire son endettement. La société AGRIKOMP France a été retenue comme constructeur et après plusieurs études de faisabilité, un contrat d'entreprise a été signé le 04/12/2017 moyennant le prix de 871.051,03 € pour le lot process et de 245.038,33 € pour le lot génie civil. Les sociétés SERVICEUNION et AGRIKOMP GmbH sont intervenues en sous-traitance, sans accord préalable du maître d'ouvrage, au niveau des opérations préparatoires de mise en route. Outre les difficultés importantes rencontrées à ce stade, survenu en juillet 2019, la station de méthanisation devait également connaître de nombreux dysfonctionnements techniques. Au moins 23 incidents majeurs ont été recensés et la station n'a jamais fonctionné plus de 6 mois consécutifs. Sa compagnie d'assurance PACIFICA a ouvert 7 dossiers de sinistre, mais ne les pas tous indemnisé. La SAS [R] [N] ayant intérêt à voir déterminer l'origine de ses difficultés, a saisi par exploit du 10/06/2021, la juridiction des référés d'une mesure d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 19/10/2021, avec désignation de Monsieur [J] [T] pour conduire les opérations. La mission de l'expert a été étendue à la requête de l'assureur PACIFA, selon décision en date du 28/06/2022, et rendue commune et opposable aux société AGRIKOMP Gmbh et SERVICEUNION. Les dysfonctionnements du process ont perduré et l'exploitation totalement arrêtée suite à la destruction du dernier paddle en janvier 2024. La SAS [R] [N] a donc été contrainte de procéder à la déclaration de sa cessation des paiements le 01/03/2024. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à sa demande le 26 mars suivant et la SCP [W] [F] prise en la personne de Maître [F] désigné en qualité de représentant des créanciers. Un pré-rapport d'expertise a été notifié le 27/08/2024. Des incidents de procédure ayant été soulevés par les défendeurs sur le respect du contradictoire et la méthodologie employée par l'expert, le juge chargé du suivi des expertises a convoqué les parties à une audience le 28/11/2024, à l'occasion de laquelle il a été rappelé à l'expert l'obligation de respecter le principe du contradictoire, et ainsi d'analyser et répondre avec précisions aux dires présentés et de les annexer à son rapport. Peu après, il a été décidé de suspendre provisoirement les opérations d'expertise pour permettre d'envisager une solution concertée quant à la définition des travaux de remise en route de la station. Faute d'avoir abouti, une nouvelle réunion a été fixée au 12 juin 2025. Par jugement du 15 janvier 2025, la période d'observation de la SAS [R] [N] a été renouvelée et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y], désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Il apparaît que d'autres questions techniques doivent être intégrées dans la mission expertale et que de nouvelles parties ont lieu d'y intervenir soit volontairement, soit de façon forcée. C'est dans ce contexte que par actes de Commissaire de Justice en date des 30/04/2025, 05/05/2025, 13/05/2025 et 20/05/2025 la SAS [R] [N], la SELARL AJASSOCIES ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [R] [N], la SCP [W] [F] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS [R] [N], l'EARL DE [Localité 2], la SARL [Localité 2] ENERGIE, Monsieur [X] [V] et Monsieur [X] [Q] ont fait assigner la SARL AGRIKOMP FRANCE, la société de droit allemand AGRIKOMP GmbH, la SAS SERVICEUNION, la SA PACIFICA, la société de droit allemand [I] ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ès-qualité d'assureur de la société AGRIKOMP GmbH et la société [I] ès-qualité d'assureur de la SARL AGRIKOMP FRANCE ainsi que de la SAS SERVICEUNION, devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES siégeant en référé, afin de demander de : * Compléter la mission initiale de l'expert judiciaire telle que définie par l'ordonnance du 19/10/2021 et complétée le 28/06/2022 ; * Rendre les opérations d'expertise judiciaire en cours y compris l'extension de mission communes à l'EARL [Localité 2], à Monsieur [V] [X] et à Monsieur [Q] [X], à la SARL [Localité 2] ENERGIE ainsi qu'à la compagnie d'assurance de droit allemand [I] ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et à la compagnie d'assurance de droit français [I] ASSURANCES ; * La production forcée des pièces. Il sied de préciser que le redressement judiciaire de la société [R] [N] a été converti en liquidation judiciaire selon décision du 27/06/2025. PRETENTIONS DES PARTIES : A l'appui de ses demandes, la SAS [R] [N] fait plaider : Que la complexité technique du process et la survenance de la procédure collective justifient que la mission de l'expert judiciaire soit étendue à de nouveaux chefs de mission techniques et économiques, et qu'il soit assisté de sapiteurs spécialisés en biologie/ chimie et en comptabilité. Que par ailleurs, les opérations d'expertise judiciaire en cours nécessitent d'être rendues opposables à de nouvelles parties. Qu'il est de l'intérêt à agir de la SARL [Localité 2] ENERGIE, puisqu'au-delà qu'elle a initialement porté le projet et détient 41 % de son capital, ayant des créances sur elle, de l'EARL [Localité 2] ensuite, au titre également de créances à raison du partenariat conclu entre elles, et des consorts [X] en leur qualité de caution des emprunts qu'elle a contractés. Que les assureurs des sociétés AGRIKOMP et SERVICEUNION ont également lieu d'être appelés à la cause pour garantir le contradictoire et une bonne administration de la justice. Qu'il devra être ordonné la production forcée sous astreinte des coordonnées actualisées des courtiers d'assurances et des compagnies d'assurances de SERVICEUNION, AGRIKOMP France et AGRIKOMP GmbH, ainsi que l'intégralité des contrats d'assurances souscrits par ces sociétés. Qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction quant à l'argumentaire des assureurs. Qu'elle se joint à la demande de complément de mission formées par les sociétés AGRIKOMP et SERVICEUNION ainsi qu'à celle tendant à la désignation d'un second expert. En réponse, les sociétés AGRIKOMP FRANCE, SERVICEUNION et AGRIKOMP GmbH font plaider : Que si elles ne s'opposent pas totalement à la demande d'extension, elles entendent toutefois soulever son caractère démesuré, non justifié en l'absence de preuves tangibles à l'appui, et sans intérêt, voire contraire à celui des créanciers, suite à la conversion en liquidation judiciaire. Que s'il devait y être fait droit, elles sollicitent aussi l'ajout de nouveaux chefs de mission à l'expert judiciaire concernant l'impact du délaissement de l'installation, l'absence de suivi des instructions de préservation, la puissance de référence pour le calcul des pertes d'exploitation, et l'impact de l'absence de réalisation des opérations préconisées. Que d'autre part, certains chefs de mission supplémentaires excédant les compétences de l'expert actuel, il est requis la désignation d'un second expert judiciaire spécialisé (ingénieur en mécanique, électrotechnique, automatismes, ou biologie/chimie, ou financier). Qu'elles objectent à la demande de production de pièces car sans lien avec une expertise qui tend à rechercher les causes des dysfonctionnements allégués, l'expert lui-même ne les ayant pas réclamés, et l'évaluation du quantum des préjudices étant indifférente avec le montant des garanties. La SA PACIFICA : Qu'elle s'en rapporte, et formule protestations et réserves. Les sociétés [I] ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et [I] font plaider : Que faute pour la société [I] organisme mutualiste, visée par l'assignation d'être l'assureur des sociétés AGRIKOMP et SERVICEUNION, elle devra être mise hors de cause. Que la société [I] ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ayant son établissement en France, sera reçue en son intervention volontaire, au visa des attestations d'assurances qu'elle verse, comme seule susceptible de garantir dans les termes et limites du contrat d'assurance, et sous les plus expresses réserves, la responsabilité civile des société AGRIKOMP France et SERVICEUNION. Qu'elles acquiescent à ce que les opérations d'expertise leur soient rendues communes, en formulant toutefois leurs plus expresses réserves. Qu'elles s'en remettent à la sagesse du Tribunal sur l'opportunité de l'extension de mission et réitèrent leurs protestations et réserves si elle était complétée, la provision restant à la charge des demandeurs. Qu'à défaut de motif légitime, et vu au contraire le secret des affaires y faisant obstacle, la demande de production forcée des contrats d'assurance et coordonnées des assureurs sera elle, rejetée. Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, la juridiction s'en remet à l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces communiquées aux débats, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 28/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] ENTRE : * SAS [R] [N] Numéro SIREN : 828255877 [Adresse 1] * SELARL AJASSOCIES ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [R] [N] Numéro SIREN : 423719178 [Adresse 2] SCP [W] [F] devenue SELAS [F] & ASSOCIES ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS [R] [N] Numéro SIREN : 439439076 [Adresse 3] [Localité 1] * EARL DE [Localité 2] Numéro SIREN : 420758658 [Adresse 4] * SARL [Localité 2] ENERGIE Numéro SIREN : 513903948 [Adresse 4] * Monsieur [X] [V] Numéro SIREN : [Adresse 5] [Localité 3] * Monsieur [X] [Q] Numéro SIREN : [Adresse 4] DEMANDEURS - représentés par SELARL CREALEX - Maître GIRARD Ophélie -6 [Adresse 6] [Adresse 7] ET * SARL AGRIKOMP FRANCE Numéro SIREN : 492624622 [Adresse 8] [Localité 4] * AGRIKOMP GmbH Numéro SIREN : [Adresse 9] [Localité 5] Allemagne * SAS SERVICEUNION Numéro SIREN : 838991115 [Adresse 8] [Localité 6] DÉFENDEURS - représentés par SELARL ALCIAT-JURIS - Maître WIRIG [Localité 7] -4 [Adresse 10] SELARL [E] & Associés - Maître [E] Françoise -2 [Adresse 11] * SA PACIFICA Numéro SIREN : 352358865 [Adresse 12] DÉFENDEUR - représenté par SCP AVOCATS CENTRE - Maître VAIDIE Stéphanie substituée par Maître TANTON Alain -8 [Adresse 13] - Maître RICOUARD [Adresse 14] * [I] ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ès-qualité d'assureur de la société AGRIKOMP GmbH Numéro SIREN : [Adresse 15] [Localité 8] Allemagne * [I] ès-qualité d'assureur de la SARL AGRIKOMP FRANCE et de la SAS SERVICEUNION Numéro SIREN : 313270480 [Adresse 16] [Localité 9] * [I] ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG [Adresse 17] [Localité 10] Intervenante volontaire DÉFENDEURS - représentés par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - COGEP AVOCATS - Maître Guillaume JOLIVET -2658 [Adresse 18] LPA Law - Maître SORRIBES [Adresse 19] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Bruno SADON Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier Débats à l'audience du contentieux du 27/01/2026 Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à SELARL [E] & Associés - Maître PRIAULT Nicolas Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à LPA Law - Maître SORRIBES Eleonora FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de son exploitation agricole polycultures élevage, la famille [X] souhaitant valoriser les effluents de son troupeau de vaches allaitantes ainsi que ceux d'apporteurs agriculteurs, au travers d'une station de méthanisation agricole, a créé d'abord la SARL [Localité 2] ENERGIE, pour exploiter plusieurs centrales solaires installées sur les toitures des bâtiments agricoles, dont les stabulations, puis la SAS [R] [N]. Cette dernière a établi un partenariat avec l'EARL [Localité 2], qui lui fournit les intrants grandes cultures nécessaires à l'activité de méthanisation et a investi dans du matériel pour le compte uniquement de [R] [N] et aussi en copropriété pour réduire son endettement. La société AGRIKOMP France a été retenue comme constructeur et après plusieurs études de faisabilité, un contrat d'entreprise a été signé le 04/12/2017 moyennant le prix de 871.051,03 € pour le lot process et de 245.038,33 € pour le lot génie civil. Les sociétés SERVICEUNION et AGRIKOMP GmbH sont intervenues en sous-traitance, sans accord préalable du maître d'ouvrage, au niveau des opérations préparatoires de mise en route. Outre les difficultés importantes rencontrées à ce stade, survenu en juillet 2019, la station de méthanisation devait également connaître de nombreux dysfonctionnements techniques. Au moins 23 incidents majeurs ont été recensés et la station n'a jamais fonctionné plus de 6 mois consécutifs. Sa compagnie d'assurance PACIFICA a ouvert 7 dossiers de sinistre, mais ne les pas tous indemnisé. La SAS [R] [N] ayant intérêt à voir déterminer l'origine de ses difficultés, a saisi par exploit du 10/06/2021, la juridiction des référés d'une mesure d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 19/10/2021, avec désignation de Monsieur [J] [T] pour conduire les opérations. La mission de l'expert a été étendue à la requête de l'assureur PACIFA, selon décision en date du 28/06/2022, et rendue commune et opposable aux société AGRIKOMP Gmbh et SERVICEUNION. Les dysfonctionnements du process ont perduré et l'exploitation totalement arrêtée suite à la destruction du dernier paddle en janvier 2024. La SAS [R] [N] a donc été contrainte de procéder à la déclaration de sa cessation des paiements le 01/03/2024. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à sa demande le 26 mars suivant et la SCP [W] [F] prise en la personne de Maître [F] désigné en qualité de représentant des créanciers. Un pré-rapport d'expertise a été notifié le 27/08/2024. Des incidents de procédure ayant été soulevés par les défendeurs sur le respect du contradictoire et la méthodologie employée par l'expert, le juge chargé du suivi des expertises a convoqué les parties à une audience le 28/11/2024, à l'occasion de laquelle il a été rappelé à l'expert l'obligation de respecter le principe du contradictoire, et ainsi d'analyser et répondre avec précisions aux dires présentés et de les annexer à son rapport. Peu après, il a été décidé de suspendre provisoirement les opérations d'expertise pour permettre d'envisager une solution concertée quant à la définition des travaux de remise en route de la station. Faute d'avoir abouti, une nouvelle réunion a été fixée au 12 juin 2025. Par jugement du 15 janvier 2025, la période d'observation de la SAS [R] [N] a été renouvelée et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y], désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Il apparaît que d'autres questions techniques doivent être intégrées dans la mission expertale et que de nouvelles parties ont lieu d'y intervenir soit volontairement, soit de façon forcée. C'est dans ce contexte que par actes de Commissaire de Justice en date des 30/04/2025, 05/05/2025, 13/05/2025 et 20/05/2025 la SAS [R] [N], la SELARL AJASSOCIES ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [R] [N], la SCP [W] [F] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS [R] [N], l'EARL DE [Localité 2], la SARL [Localité 2] ENERGIE, Monsieur [X] [V] et Monsieur [X] [Q] ont fait assigner la SARL AGRIKOMP FRANCE, la société de droit allemand AGRIKOMP GmbH, la SAS SERVICEUNION, la SA PACIFICA, la société de droit allemand [I] ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ès-qualité d'assureur de la société AGRIKOMP GmbH et la société [I] ès-qualité d'assureur de la SARL AGRIKOMP FRANCE ainsi que de la SAS SERVICEUNION, devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES siégeant en référé, afin de demander de : * Compléter la mission initiale de l'expert judiciaire telle que définie par l'ordonnance du 19/10/2021 et complétée le 28/06/2022 ; * Rendre les opérations d'expertise judiciaire en cours y compris l'extension de mission communes à l'EARL [Localité 2], à Monsieur [V] [X] et à Monsieur [Q] [X], à la SARL [Localité 2] ENERGIE ainsi qu'à la compagnie d'assurance de droit allemand [I] ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et à la compagnie d'assurance de droit français [I] ASSURANCES ; * La production forcée des pièces. Il sied de préciser que le redressement judiciaire de la société [R] [N] a été converti en liquidation judiciaire selon décision du 27/06/2025. PRETENTIONS DES PARTIES : A l'appui de ses demandes, la SAS [R] [N] fait plaider : Que la complexité technique du process et la survenance de la procédure collective justifient que la mission de l'expert judiciaire soit étendue à de nouveaux chefs de mission techniques et économiques, et qu'il soit assisté de sapiteurs spécialisés en biologie/ chimie et en comptabilité. Que par ailleurs, les opérations d'expertise judiciaire en cours nécessitent d'être rendues opposables à de nouvelles parties. Qu'il est de l'intérêt à agir de la SARL [Localité 2] ENERGIE, puisqu'au-delà qu'elle a initialement porté le projet et détient 41 % de son capital, ayant des créances sur elle, de l'EARL [Localité 2] ensuite, au titre également de créances à raison du partenariat conclu entre elles, et des consorts [X] en leur qualité de caution des emprunts qu'elle a contractés. Que les assureurs des sociétés AGRIKOMP et SERVICEUNION ont également lieu d'être appelés à la cause pour garantir le contradictoire et une bonne administration de la justice. Qu'il devra être ordonné la production forcée sous astreinte des coordonnées actualisées des courtiers d'assurances et des compagnies d'assurances de SERVICEUNION, AGRIKOMP France et AGRIKOMP GmbH, ainsi que l'intégralité des contrats d'assurances souscrits par ces sociétés. Qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction quant à l'argumentaire des assureurs. Qu'elle se joint à la demande de complément de mission formées par les sociétés AGRIKOMP et SERVICEUNION ainsi qu'à celle tendant à la désignation d'un second expert. En réponse, les sociétés AGRIKOMP FRANCE, SERVICEUNION et AGRIKOMP GmbH font plaider : Que si elles ne s'opposent pas totalement à la demande d'extension, elles entendent toutefois soulever son caractère démesuré, non justifié en l'absence de preuves tangibles à l'appui, et sans intérêt, voire contraire à celui des créanciers, suite à la conversion en liquidation judiciaire. Que s'il devait y être fait droit, elles sollicitent aussi l'ajout de nouveaux chefs de mission à l'expert judiciaire concernant l'impact du délaissement de l'installation, l'absence de suivi des instructions de préservation, la puissance de référence pour le calcul des pertes d'exploitation, et l'impact de l'absence de réalisation des opérations préconisées. Que d'autre part, certains chefs de mission supplémentaires excédant les compétences de l'expert actuel, il est requis la désignation d'un second expert judiciaire spécialisé (ingénieur en mécanique, électrotechnique, automatismes, ou biologie/chimie, ou financier). Qu'elles objectent à la demande de production de pièces car sans lien avec une expertise qui tend à rechercher les causes des dysfonctionnements allégués, l'expert lui-même ne les ayant pas réclamés, et l'évaluation du quantum des préjudices étant indifférente avec le montant des garanties. La SA PACIFICA : Qu'elle s'en rapporte, et formule protestations et réserves. Les sociétés [I] ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et [I] font plaider : Que faute pour la société [I] organisme mutualiste, visée par l'assignation d'être l'assureur des sociétés AGRIKOMP et SERVICEUNION, elle devra être mise hors de cause. Que la société [I] ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ayant son établissement en France, sera reçue en son intervention volontaire, au visa des attestations d'assurances qu'elle verse, comme seule susceptible de garantir dans les termes et limites du contrat d'assurance, et sous les plus expresses réserves, la responsabilité civile des société AGRIKOMP France et SERVICEUNION. Qu'elles acquiescent à ce que les opérations d'expertise leur soient rendues communes, en formulant toutefois leurs plus expresses réserves. Qu'elles s'en remettent à la sagesse du Tribunal sur l'opportunité de l'extension de mission et réitèrent leurs protestations et réserves si elle était complétée, la provision restant à la charge des demandeurs. Qu'à défaut de motif légitime, et vu au contraire le secret des affaires y faisant obstacle, la demande de production forcée des contrats d'assurance et coordonnées des assureurs sera elle, rejetée. Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, la juridiction s'en remet à l'assignation, aux conclusions des parties et aux pièces communiquées aux débats, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS ET DECISION Il est manifeste que l'ouverture de la procédure d'expertise, à l'initiative de la seule société [R] [N], est ancienne, et que de nombreuses problématiques techniques ont d'ores et déjà été examinées. Si l'intervention de nouvelles parties en demande ne fait pas débat, leur intérêt étant rapporté, la légitimité en revanche, de l'extension de mission requise, est controversée. Il s'avère d'une part, qu'à l'exclusion d'un rapport d'audit technique établi plus de 7 ans après l'installation qui ne tient donc pas compte des évolutions techniques et de savoir-faire dans l'intervalle de cette technologie récente, les nouveaux chefs de mission ne sont étayés par aucun élément sérieux, des mises en garde et instructions de préservation semblant inversement avoir été adressées. Surtout, ils n'apparaissent pas de nature à éclairer la solution du litige, du fait de leur multiplicité notamment, voire leur caractère abscons pour certains, ni non plus pertinent pour d'autres. Superfétatoirement, outre qu'elle allongerait excessivement la mesure, l'extension ne serait pas de l'intérêt de la procédure collective de la demanderesse initiale, eu égard à l'importance du passif et à l'augmentation résultant des provisions supplémentaires qu'elle devrait supporter liées tant à l'organisation de nouvelles analyses qu'à l'intervention de nouveaux techniciens (expert et sapiteurs) dès lors qu'elles n'entrent pas dans le périmètre de compétences de l'expert, ce à la défaveur des créanciers. De la sorte, écarte ce principal poste de revendication. Il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mise en cause des assureurs des sociétés AGRIKOMP France et SERVICEUNION et l'intervention volontaire. Concernant la production forcée de pièces, particulièrement des contrats d'assurance, au-delà qu'elle n'est nullement nécessaire au bon déroulement des opérations d'expertise, vu l'objet de celle-ci, une telle prétention ne saurait en toute hypothèse, prospérer en l'absence de motif légitime. Attendu que les circonstances de l'espèce commandent de laisser aux acteurs de ce procès la charge de leurs frais de justice respectifs. Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que les requérants seront ainsi condamnés aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Bruno SADON, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Déboutons la SAS [R] [N], la SELARL AJASSOCIES ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [R] [N], la SCP [W] [F] devenue SELAS [F] & ASSOCIES ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS [R] [N], l'EARL DE [Localité 2], la SARL [Localité 2] ENERGIE et Messieurs [V] et [Q] [X], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, disons n'y avoir lieu d'examiner la recevabilité de l'action à l'encontre de l'organisme mutualiste [I] et l'intervention volontaire de la société [I] ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG prise en son établissement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 332 537 869. Disons n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons la SAS [R] [N], la SELARL AJASSOCIES ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [R] [N], la SELAS [F] & ASSOCIES ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS [R] [N], l'EARL DE [Localité 2], la SARL [Localité 2] ENERGIE et Messieurs [V] et [Q] [X] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 232,62 euros. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 28/04/2026, par le juge des référés en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1c3b5cdc6046d47f13b46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA