Trib. de Commerce · Chambre 2 : Procédures collectives — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f1d37bcdc6046d47f29135
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 75 000 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Le 10 avril 2026, la société Sàrl DIRECT CHAIS a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que l'entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l'absence de désignation d'un mandataire ad'hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande. L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation du Greffe et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel. Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et a été entendu en ses réquisitions.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE Numéro de rôle : 2026001507 JUGEMENT DU 27 avril 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la Sàrl DIRECT CHAIS Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur, lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 27 avril 2026 Délibéré au 27 avril 2026 Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE DEMANDEUR(S) : * Sàrl DIRECT CHAIS [Adresse 1] Activité : Vente de vins sur internet, en magasin spécialisé, location d'entrepôt et de bureau, oenotourisme. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2017B00684 (803 202 803) assisté(e) de : Maître [O] [G] [Q] à l'audience * Monsieur [X] [Y], , non comparant à l'audience * Monsieur [R] [Y], comparant en qualité de représentant légal FAITS ET PROCEDURE Le 10 avril 2026, la société Sàrl DIRECT CHAIS a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que l'entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l'absence de désignation d'un mandataire ad'hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande. L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation du Greffe et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel. Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et a été entendu en ses réquisitions. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire La société Sàrl DIRECT CHAIS a déclaré exercer l'activité suivante : Commerce de boissons alcoolisées en magasin spécialisé, vente de vins, location, oenotourisme.. Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme. Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Sàrl DIRECT CHAIS. Il ressort des éléments fournis à l'appui de la demande d'ouverture de procédure collective que le passif connu est évalué à la somme de 529 750,00 €, dont 0,00 € de passif exigible, pour un actif disponible de 174 835,00 € et l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers. Il est établi que la société Sàrl DIRECT CHAIS est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements. Dans sa déclaration de cessation des paiements, le dirigeant explique que l'origine des difficultés provient d'une mésentente entre associés. En effet, afin de tenter de préserver la continuité de l'activité et de trouver une solution amiable avec son cogérant, le dirigeant explique avoir engagé plusieurs démarches telles que des tentatives de résolution amiable, des échanges entre conseils, une médiation judiciaire, une médiation par le tribunal de commerce et une procédure de conciliation actuellement en cours. Malgré l'ensemble de ces démarches, aucune solution n'a pu aboutir en raison d'un blocage persistant entre associés. Cette situation a empêché toute prise de décision depuis plusieurs années et a entraîné une paralysie totale de la gestion de la société, l'impossibilité de céder des actifs ou d'organiser une restructuration, une désorganisation progressive des fonctions administratives et comptables et une dégradation continue de la situation financière. Le redressement judiciaire est manifestement impossible en raison de l'absence d'affectio societatis et de l'impossibilité manifeste de poursuivre l'activité dans des conditions normales. En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l'entreprise débitrice reconnaît à l'audience n'avoir pu honorer et qui correspond à une factures due à la société CGM VINS de septembre / octobre 2025. L'entreprise débitrice n'est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif, son activité n'étant plus suffisamment rentable. En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s'impose. Il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 01 octobre 2025. Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire En application de l'article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €. Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l'entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Il n'y a donc pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ; Le Ministère Public entendu ; L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ; OUVRE la liquidation judiciaire dela société : Sàrl DIRECT CHAIS [Adresse 1] Activité : Commerce de boissons alcoolisées en magasin spécialisé, vente de vins, location, oenotourisme. Siren : 803202803 CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ; DÉSIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ; FIXE provisoirement au 01 octobre 2025 la date de cessation des paiements ; INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ; DÉSIGNE la société SELAS TRISTAN FAVREAU COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE ([Adresse 2]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ; ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ; DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur ; NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [D] [L] ([Adresse 3]), en qualité de liquidateur ; DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l'article R. 641-27 du Code de commerce ; FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ; DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ; DIT que, conformément à l'article L. 641-9 du Code de commerce, le représentant légal demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ; DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l'article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ; DIT que les dépens seront assumés par la procédure. Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé. La Greffière Maître Caroline SALIVE Le Président.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2 : Procédures collectives
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f1d37bcdc6046d47f29135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel