Trib. de CommerceChambre 2 : Procédures collectives
Trib. de Commerce · Chambre 2 : Procédures collectives — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f1d3dbcdc6046d47f298dc
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE Numéro de rôle : 2026001529 JUGEMENT DU 27 avril 2026 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la NAVYSIS FITNESS Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur, lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 27 avril 2026 Délibéré au 27 avril 2026 Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE DEMANDEUR(S) : SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [R] [J] [Adresse 1] Comparant(e) DÉFENDEUR(S) : - NAVYSIS FITNESS [Adresse 2]) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2022B00751 (918 741 505) comparant(e) FAITS ET PROCÉDURE Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 17-11-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société NAVYSIS FITNESS avec une période d'observation de six mois. La poursuite d'activité a été autorisée en application de l'article L. 631-15 du Code de commerce par jugement du date 19 janvier 2026 Le 09 avril 2026, la société SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [R] [J], a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d'affaire 2026001529. L'entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 13 avril 2026, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil. Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire En application des dispositions de l'article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation si "le redressement est manifestement impossible". Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice répond aux conditions de l'article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le dirigeant ne souhaite plus continuer l'activité. De plus, le bail a été résilié par ordonnance du juge-commissaire du 10 mars 2026. Le dirigeant présent à l'audience déclare ne plus pouvoir faire face aux charges de sa société et demande oralement la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le Juge-commissaire, dans son rapport, se prononce également en faveur de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le Tribunal constate que le redressement apparaît manifestement impossible alors que le passif de la procédure s'élève en l'état à plus de 300 000 €. Dans ces conditions, l'entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement. En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose. Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire En application de l'article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €. Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l'entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce. Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Selon l'article L.644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure de l'entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €. En l'espèce, le tribunal constate que l'entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l'article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ; Vu le rapport du Juge-commissaire ; L'avis du Ministère Public recueilli ; L'entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ; MET FIN à la période d'observation de la NAVYSIS FITNESS ; PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de la : NAVYSIS FITNESS [Adresse 3] Activité : Gérance d'une salle de sport en franchise. Siren : 918741505 MAINTIENT Monsieur [H] [L], Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ; NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [R] [J] ([Adresse 1]), en qualité de liquidateur ; DIT que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu'à l'issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ; DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ; DIT que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l'article R. 631-24 du Code de commerce ; DIT que les dépens seront assumés par la procédure. Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé. La Greffière Maître Caroline SALIVE Le Président.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du Code de commerce par jugement du darticle L.641-2 du Code de commercearticle L.644-5 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2 : Procédures collectives
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f1d3dbcdc6046d47f298dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA