Trib. de CommerceChambre 2 : Procédures collectives
Trib. de Commerce · Chambre 2 : Procédures collectives — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f1d3f5cdc6046d47f29aa8
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 1 228 122 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE Numéro de rôle : 2026001566 JUGEMENT DU 27 avril 2026 HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la Sàrl [Q] Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur, lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 27 avril 2026 Délibéré au 27 avril 2026 Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE DEMANDEUR(S) : * SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [V] [Adresse 1] Défaillante DÉFENDEUR(S) :- Sàrl [Q] [Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2022B00848 (919 804 187) non comparant(e) FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 20 août 2025, le Juge-commissaire a autorisé le liquidateur à signer un protocole transactionnel dans le cadre de la procédure collective de la société Sàrl [Q]. Le 08 octobre 2025, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [V], en qualité de liquidateur, a déposé une requête aux fins d'homologation de ladite transaction par le Tribunal. Une convocation à comparaître en Chambre du Conseil a été envoyée par le greffe de l'entreprise débitrice le 14 avril 2026, soit plus de quinze jours avant la date de l'audience conformément à l'article R. 642-41 du Code de commerce. Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. SUR CE, LE TRIBUNAL, En l'espèce, Monsieur [N] [K], salarié de l'entreprise débitrice, a saisi le Conseil de Prud'hommes d'un litige salarial par requête en date du 19 septembre 2024. Le protocole d'accord transactionnel, comme l'a justement souligné le Juge-commissaire, a pour effet de mettre fin au litige opposant les parties sans aggraver le passif de l'entreprise débitrice et d'éviter les aléas inhérents à toute procédure judiciaire. En effet, l'homologation permettrait à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [V], en qualité de liquidateur de la société Sàrl [Q], de transiger avec Monsieur [N] [K] selon les termes du protocole transactionnel prévoyant notamment : * l'allocation à Monsieur [N] [K] des sommes détaillées ci-dessous : * 1 633,70 € à titre de rappel de salaire pour juillet 2023, outre 163,37€ de congés payés afférents, * 12 281,22 € à titre de rappel de salaire, outre I 228,12€ de congés payés afférents, * 2 645,10 € à titre de rappel de congés payés, * 852,86 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2 000 € à titre d'indemnité transactionnelle ; * le liquidateur : * s'engage à établir un relevé de créances salariales qui sera adressé au CGEA en vue de solliciter l'avance des sommes suivantes au profit du salarié : * 1 633,70 € à titre de rappel de salaire pour juillet 2023, outre 163,37€ de congés payés afférents, * 12 281,22 € à titre de rappel de salaire, outre 1 228,12 € de congés payés afférents, * 2 645,10 € à titre de rappel de congés payés, * 852,86 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2 000 € à titre d'indemnité transactionnelle, * renonce à se prévaloir, en ce qui concerne le montant de la créance, aux bénéfices des dispositions prévues aux articles L.625-1 et suivants du Code de commerce, * renonce à contester le montant des sommes objets de la transaction, * délivrera, après avance des sommes par le CGEA, au salarié les bulletins de salaire correspondant au paiement des sommes versées dans le cadre de l'accord transactionnel, * transmettra au salarié les sommes nettes de toutes retenues de cotisations et contributions dès après avance par le CGEA ; * Monsieur [N] [K] : * s'engage à se désister de son instance et de son action, * le salarié se déclare entièrement remplie de tous ses droits contractuels ou de toutes autres natures pouvant avoir comme cause, conséquence ou objet, la conclusion, l'exécution, et de la rupture de son contrat de travail, * renonce, par conséquent et irrévocablement, à toutes autres prétentions ou indemnités, * renonce également à toute instance et action à l'égard de la SARL [Q] et du CGEA qui trouverait sa cause ou son objet dans les faits objets de la présente transaction ; Conformément aux dispositions de l'article L. 642-24 du Code de commerce relatives à l'objet de la transaction d'une valeur indéterminée ou excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal, la transaction est soumise à l'homologation de ce Tribunal. La transaction proposée à l'homologation du Tribunal permet d'éviter l'aléa d'une procédure judiciaire qui pourrait s'avérer longue et coûteuse et a pour effet de d'éviter une aggravation significative du passif de l'entreprise débitrice. La transaction étant conclue dans l'intérêt des créanciers, le Tribunal décide de l'homologuer. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ; Le Ministère Public entendu ; HOMOLOGUE en toutes ses dispositions le protocole transactionnel, autorisé par ordonnance du Juge-commissaire en date du 20 août 2025, conclu entre : la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [V], en qualité de liquidateur de la société Sàrl [Q] et Monsieur [N] [G] [Y] [K] [Adresse 3], DISONS que le présent jugement sera notifié aux parties à la transaction par voie électronique sécurisée au liquidateur et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'entreprise débitrice et à chaque partie supplémentaire à la transaction, communiqué au Ministère Public par voie électronique sécurisée avec accusé de réception et adressé, le cas échéant, aux avocats/mandataires par mail et au(x) contrôleur(s) par lettre simple. DIT que les dépens seront assumés par la procédure. Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé. La Greffière Maître Caroline SALIVE Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2 : Procédures collectives
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f1d3f5cdc6046d47f29aa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA