Trib. de Commerce · CHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX — 24 avril 2026
- ECLI
- 69f1d4d7cdc6046d47f2ad80
- Date
- 24 avril 2026
- Condamnation
- 2 064 095 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE En janvier 2024, l'entreprise générale du bâtiment J&C CONCEPT établit deux devis concernant la réalisation de menuiseries et de rideaux métalliques destinés au commerce de Madame [Y] [N], qui les accepte le 12 février 2024. Après versement de deux acomptes par Madame [Y] [N], la SARL J&C CONCEPT réalise les travaux et établit deux factures en date du 29 mai 2024, l'une d'un montant de 16 080,02 euros et l'autre d'un montant de 4 560,93 euros, déduction faite des acomptes versés. Après qu'un chèque de 16 080,02 euros remis à la SARL J&C CONCEPT soit revenu impayé, Madame [Y] [N] n'a procédé à aucun règlement, conduisant la SARL J&C CONCEPT à présenter une requête en injonction de payer au Tribunal de Céans. Par ordonnance n° 2024IP000342 (RG 20240002651) du 8 juillet 2024, Monsieur le Président du Tribunal de commerce a enjoint Madame [Y] [V] [N] de payer à la SARL J&C CONCEPT, en deniers ou quittances valables : * En principal la somme de 20 640,95 euros (SOLDE FACTURES IMPAYEES) avec intérêt au taux légal à compter du 08 juillet 2024, * 300,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, * Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros. Cette ordonnance signifiée à Madame [Y] [V] [N] le 6 août 2024 non à personne, elle en a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 septembre 2024 réceptionnée par le greffe le 6 septembre 2024. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 septembre 2024 réceptionnée par la SARL J&C CONCEPT le 9 septembre 2024, le Greffe lui a notifié qu'il a été formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et a sollicité la consignation des frais d'opposition. Les frais consignés au greffe le 12 septembre 2024, l'affaire est enrôlée sous le numéro 2024003303 et placée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle des parties sont dûment convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 septembre 2024. Pour la première fois appelée à l'audience du 15 octobre 2024, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026. Par jugement du 25 août 2025, Madame [Y] [N] est placée en liquidation judiciaire et la SELARL EKIP' désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 octobre 2025, la SARL J&C CONCEPT déclare sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant en principal de 20 640,95 euros au titre des factures impayées, et des montants complémentaires aux titres de dommages et intérêts, frais et accessoires. C'est ainsi que, souhaitant attraire le liquidateur judiciaire à la procédure, selon exploit introductif d'instance du 17 novembre 2025, la SARL J&C CONCEPT assigne la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [K], pour demander au Tribunal de : Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231 1 et 1792 du code civil, 331, 898 et 700 du code de procédure civile et L. 822 22 du code de commerce, Vu le jugement du Tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 25 août 2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à rencontre de Madame [Y] [H] née [N], Vu la déclaration de créances de la SARL J&C CONCEPT du 10 octobre 2025, * JUGER recevable et bien fondé l'appel en cause de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [K] es qualité de mandataire liquidateur de Madame [Y] [H] née [N], * ORDONNER la jonction de l'appel en cause avec l'instance principale pendante devant le Tribunal de commerce de LIBOURNE sous les références RG n° 2024003303, * FIXER par suite les créances de la société SARL J&C CONCEPT au passif de la liquidation judiciaire de Madame [Y] [H] née [N] ainsi qu'il suit : * la somme de 20 640,95 € au titre des factures impayées N° F202400195 d'un montant de 16 080,02 € et N° F202400196 d'un montant de 4 690,93 € en date du 29 mai 2024 augmentées des intérêts à compter du 8 juillet 2024, * la somme de 3 000 € en réparation à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de Madame [H] née [N], la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et montant des frais de greffe liquidés à la somme de 31.80 € au titre de la procédure d'injonction de payer conformément à l'ordonnance en date du 08 juillet 2024, * CONDAMNER la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [K] es qualité de mandataire liquidateur de Madame [Y] [H] née [N] à verser à la société SARL J&C CONCEPT la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Pour la première fois appelée à l'audience du 16 décembre 2025, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026. A l'évocation de la cause, la SARL J&C CONCEPT reprend ses conclusions pour demander au tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires ou autres, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1231-1 et 1792 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 144, 146, 699, 700 et 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L. 622-22 du Code de Commerce, * ORDONNER la jonction de l'appel en cause de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [K], dont le siège social est sis [Adresse 4] (France), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [Y] [H] née [N], avec l'instance principale pendante devant le Tribunal de Commerce de LIBOURNE sous les références RG n°2024003303, * DÉBOUTER Madame [Y] [H] de l'opposition par elle régularisée à l'encontre de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE le 8 juillet 2024 comme étant manifestement infondée, * CONSTATER que la créance de la SARL J&C CONCEPT sur la liquidation judiciaire de Madame [Y] [H] née [N] s'élève à : * la somme de 20 640,95 € au titre des factures impayées N° F202400195 d'un montant de 16 080,02 € et N° F202400196 d'un montant de 4 690,93 € en date du 29 mai 2024 augmentées des intérêts à compter du 8 juillet 2024, * la somme de 3 000 € en réparation à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de Madame [H] née [N], la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et montant des frais de greffe liquidés à la somme de 31.80 € au titre de la procédure d'injonction de payer conformément à l'ordonnance,en date du 08 juillet 2024, * FIXER comme tel le montant de ladite créance dans la liquidation judiciaire de Madame [Y] [H] née [N], * CONDAMNER la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [K], esqualité de mandataire liquidateur de Madame [Y] [H] née [N], à verser à la SARL J&C CONCEPT la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Madame [Y] [V] [N] et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [K] ne comparaissent pas à l'audience et ne présentent aucune demande. Le Tribunal place sa décision en délibéré au 24 avril 2026 par remise au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL J&C CONCEPT expose tout d'abord avec force détails les éléments sur lesquels Madame [Y] [N] s'est appuyée pour s'opposer à l'injonction de payer et présente ses propres moyens pour y répondre. Pour justifier de sa créance, la SARL J&C CONCEPT produit les devis signés par Madame [Y] [N] le 12 février 2024 et les deux factures établies le 29 mai 2024 après réalisation des travaux pour un montant total de 20 640,95 euros. Elle verse au dossier un relevé de son compte courant bancaire attestant du rejet d'un chèque de 16 080,02 euros émis par Madame [Y] [N] en règlement d'une des deux factures. La SARL J&C CONCEPT fournit également les pièces attestant de la régularisation de la procédure à l'encontre du liquidateur judiciaire de Madame [Y] [N], accompagnées de sa déclaration de créance aux fins de fixation au passif de la liquidation judiciaire comprenant, outre la créance principale de 20 640,95 euros, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et des frais et accessoires. Madame [Y] [N] et son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP', défaillants, ne présentent aucun moyen de défense.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE Numéros de rôle : 2024003303 et 2025004556 JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026 AFFAIRES : SARL J&C CONCEPT c/ Madame [Y] [V] [N] SARL J&C CONCEPT c/ SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [K] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Madame Martine LERM Juges : Monsieur Mickaël PILLET, Monsieur Stephen PAYAN Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Pascal PANATIE, lors des débats COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ : Président : Madame Martine LERM Juges : Monsieur Mickaël PILLET, Monsieur Stephen PAYAN DÉBATS : En audience publique, le 10 mars 2026 Délibéré au 24 avril 2026 QUALIFICATION : Réputé contradictoire En premier ressort PRONONCÉ DU JUGEMENT : Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées. AFFAIRE 2024003303 PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION A L'INJONCTION DE PAYER : SARL J&C CONCEPT ayant son siège social [Adresse 1] (n°RCS 908 658 628) ; Représentée par Maître Dominique MILLAS-CONTESTIN, Avocat; PARTIE DÉFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION A L'INJONCTION DE PAYER : Madame [Y] [V] [N] demeurant [Adresse 2] (n°RCS 842 801 763) ; Défaillante ; AFFAIRE 2025004556 PARTIE DEMANDERESSE : SARL J&C CONCEPT ayant son siège social [Adresse 1] (n°RCS 908 658 628) ; Représentée par Maître Dominique MILLAS-CONTESTIN, Avocat ; PARTIE DÉFENDERESSE : SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [K] ayant son siège social [Adresse 3] ; Défaillante. EXPOSÉ DU LITIGE En janvier 2024, l'entreprise générale du bâtiment J&C CONCEPT établit deux devis concernant la réalisation de menuiseries et de rideaux métalliques destinés au commerce de Madame [Y] [N], qui les accepte le 12 février 2024. Après versement de deux acomptes par Madame [Y] [N], la SARL J&C CONCEPT réalise les travaux et établit deux factures en date du 29 mai 2024, l'une d'un montant de 16 080,02 euros et l'autre d'un montant de 4 560,93 euros, déduction faite des acomptes versés. Après qu'un chèque de 16 080,02 euros remis à la SARL J&C CONCEPT soit revenu impayé, Madame [Y] [N] n'a procédé à aucun règlement, conduisant la SARL J&C CONCEPT à présenter une requête en injonction de payer au Tribunal de Céans. Par ordonnance n° 2024IP000342 (RG 20240002651) du 8 juillet 2024, Monsieur le Président du Tribunal de commerce a enjoint Madame [Y] [V] [N] de payer à la SARL J&C CONCEPT, en deniers ou quittances valables : * En principal la somme de 20 640,95 euros (SOLDE FACTURES IMPAYEES) avec intérêt au taux légal à compter du 08 juillet 2024, * 300,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, * Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros. Cette ordonnance signifiée à Madame [Y] [V] [N] le 6 août 2024 non à personne, elle en a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 septembre 2024 réceptionnée par le greffe le 6 septembre 2024. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 septembre 2024 réceptionnée par la SARL J&C CONCEPT le 9 septembre 2024, le Greffe lui a notifié qu'il a été formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et a sollicité la consignation des frais d'opposition. Les frais consignés au greffe le 12 septembre 2024, l'affaire est enrôlée sous le numéro 2024003303 et placée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle des parties sont dûment convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 septembre 2024. Pour la première fois appelée à l'audience du 15 octobre 2024, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026. Par jugement du 25 août 2025, Madame [Y] [N] est placée en liquidation judiciaire et la SELARL EKIP' désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 octobre 2025, la SARL J&C CONCEPT déclare sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant en principal de 20 640,95 euros au titre des factures impayées, et des montants complémentaires aux titres de dommages et intérêts, frais et accessoires. C'est ainsi que, souhaitant attraire le liquidateur judiciaire à la procédure, selon exploit introductif d'instance du 17 novembre 2025, la SARL J&C CONCEPT assigne la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [K], pour demander au Tribunal de : Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231 1 et 1792 du code civil, 331, 898 et 700 du code de procédure civile et L. 822 22 du code de commerce, Vu le jugement du Tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 25 août 2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à rencontre de Madame [Y] [H] née [N], Vu la déclaration de créances de la SARL J&C CONCEPT du 10 octobre 2025, * JUGER recevable et bien fondé l'appel en cause de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [K] es qualité de mandataire liquidateur de Madame [Y] [H] née [N], * ORDONNER la jonction de l'appel en cause avec l'instance principale pendante devant le Tribunal de commerce de LIBOURNE sous les références RG n° 2024003303, * FIXER par suite les créances de la société SARL J&C CONCEPT au passif de la liquidation judiciaire de Madame [Y] [H] née [N] ainsi qu'il suit : * la somme de 20 640,95 € au titre des factures impayées N° F202400195 d'un montant de 16 080,02 € et N° F202400196 d'un montant de 4 690,93 € en date du 29 mai 2024 augmentées des intérêts à compter du 8 juillet 2024, * la somme de 3 000 € en réparation à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de Madame [H] née [N], la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et montant des frais de greffe liquidés à la somme de 31.80 € au titre de la procédure d'injonction de payer conformément à l'ordonnance en date du 08 juillet 2024, * CONDAMNER la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [K] es qualité de mandataire liquidateur de Madame [Y] [H] née [N] à verser à la société SARL J&C CONCEPT la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Pour la première fois appelée à l'audience du 16 décembre 2025, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026. A l'évocation de la cause, la SARL J&C CONCEPT reprend ses conclusions pour demander au tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires ou autres, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1231-1 et 1792 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 144, 146, 699, 700 et 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L. 622-22 du Code de Commerce, * ORDONNER la jonction de l'appel en cause de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [K], dont le siège social est sis [Adresse 4] (France), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [Y] [H] née [N], avec l'instance principale pendante devant le Tribunal de Commerce de LIBOURNE sous les références RG n°2024003303, * DÉBOUTER Madame [Y] [H] de l'opposition par elle régularisée à l'encontre de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE le 8 juillet 2024 comme étant manifestement infondée, * CONSTATER que la créance de la SARL J&C CONCEPT sur la liquidation judiciaire de Madame [Y] [H] née [N] s'élève à : * la somme de 20 640,95 € au titre des factures impayées N° F202400195 d'un montant de 16 080,02 € et N° F202400196 d'un montant de 4 690,93 € en date du 29 mai 2024 augmentées des intérêts à compter du 8 juillet 2024, * la somme de 3 000 € en réparation à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de Madame [H] née [N], la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et montant des frais de greffe liquidés à la somme de 31.80 € au titre de la procédure d'injonction de payer conformément à l'ordonnance,en date du 08 juillet 2024, * FIXER comme tel le montant de ladite créance dans la liquidation judiciaire de Madame [Y] [H] née [N], * CONDAMNER la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [K], esqualité de mandataire liquidateur de Madame [Y] [H] née [N], à verser à la SARL J&C CONCEPT la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Madame [Y] [V] [N] et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [K] ne comparaissent pas à l'audience et ne présentent aucune demande. Le Tribunal place sa décision en délibéré au 24 avril 2026 par remise au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL J&C CONCEPT expose tout d'abord avec force détails les éléments sur lesquels Madame [Y] [N] s'est appuyée pour s'opposer à l'injonction de payer et présente ses propres moyens pour y répondre. Pour justifier de sa créance, la SARL J&C CONCEPT produit les devis signés par Madame [Y] [N] le 12 février 2024 et les deux factures établies le 29 mai 2024 après réalisation des travaux pour un montant total de 20 640,95 euros. Elle verse au dossier un relevé de son compte courant bancaire attestant du rejet d'un chèque de 16 080,02 euros émis par Madame [Y] [N] en règlement d'une des deux factures. La SARL J&C CONCEPT fournit également les pièces attestant de la régularisation de la procédure à l'encontre du liquidateur judiciaire de Madame [Y] [N], accompagnées de sa déclaration de créance aux fins de fixation au passif de la liquidation judiciaire comprenant, outre la créance principale de 20 640,95 euros, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et des frais et accessoires. Madame [Y] [N] et son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP', défaillants, ne présentent aucun moyen de défense. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction des instances 2024003303 et 2025004556 Tel qu'il résulte des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, le Tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Constatant que la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 2025004556 consiste en l'appel en cause du mandataire de justice à la procédure de liquidation judiciaire de Madame [Y] [N], et qu'il existe entre ces instances une identité de cause et d'objet et un lien tel que les instruire et juger ensemble relève d'une bonne administration de la justice, le Tribunal ordonnera la jonction de ces deux instances enrôlées sous les numéros 2024003303 et 2025004556. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance n°2024IP000342 (RG 20240002651) du 8 juillet 2024 Tel qu'il résulte des dispositions des articles 1412 à 1416 du Code de procédure civile, le débiteur peut former opposition de l'ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre dans le délai d'un mois courant à compter de sa signification. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne. En l'occurrence, l'ordonnance en injonction de payer n° 2024IP000342 (RG 20240002651) du 8 juillet 2024 a été signifiée non à personne le 6 août 2024 et Madame [Y] [V] [N] en a formé opposition par lettre recommandée du 4 septembre 2024. Partant, le Tribunal constate que l'opposition formée par Madame [Y] [V] [N] est recevable et rappellera que l'ordonnance n° 2024IP000342 (RG 20240002651) du 8 juillet 2024 est par conséquent mise à néant et le présent jugement s'y substituera. C'est ainsi que, en conséquence des éléments de droit qui précèdent, le Tribunal ne pourra que rejeter la demande de la SARL J&C CONCEPT de voir débouter Madame [Y] [N] de son opposition à injonction de payer dont la recevabilité a été constatée. Sur le fond Madame [Y] [N], étant défaillante à la présente instance dont le seul objet est de juger le litige au fond, il ne sera pas tenu compte des moyens qu'elle aurait développés dans de précédentes conclusions et lors de son opposition à injonction de payer, ni de ceux que la SARL J&C CONCEPT a exposés pour y répondre. Le Tribunal, constatant que Madame [Y] [N] et son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP' ne font valoir aucun moyen de défense, il conviendra d'adjuger à la SARL J&C CONCEPT le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la créance principale de la SARL J&C CONCEPT Le Tribunal constate que : * la SARL J&C CONCEPT justifie du caractère certain, liquide et exigible de la créance en principal dont elle poursuit le recouvrement par les devis signés et les factures de travaux, * cette créance a été régulièrement déclarée auprès du liquidateur judiciaire attrait à la procédure pour la somme de 20 640,95 euros en principal, arrêtée au 25 août 2025, date du placement en liquidation judiciaire de Madame [Y] [N]. Dans ces conditions, le Tribunal fixera la créance de la SARL J&C CONCEPT à la somme de 20 640,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter 6 août 2024, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, et jusqu'au 25 août 2025, date du placement en liquidation judiciaire de Madame [Y] [N]. Et ordonnera l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de Madame [Y] [N]. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Faute de caractériser une résistance abusive de Madame [Y] [N] à régler les factures dues, alors que la SARL J&C CONCEPT ne justifie pas lui avoir adressé une relance ou une mise en demeure de les payer, et en l'absence de démonstration d'une faute qui aurait généré un préjudice distinct du retard de paiement, le Tribunal déboutera la SARL J&C CONCEPT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande de paiement des sommes dues suite à l'injonction de payer Le Tribunal rappelle que par l'effet de l'opposition formée par Madame [Y] [N], l'ordonnance en injonction de payer rendue le 8 juillet 2024 à son encontre est mise à néant ; il n'y a donc pas lieu à se prononcer sur les injonctions qu'elle comporte, et la SARL J&C CONCEPT sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SARL EKIP' ès qualités sera condamnée aux dépens de l'instance qui seront réservés en frais privilégiés de procédure. Le Tribunal dira n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la SARL EKIP' ès qualité. Sur l'exécution provisoire Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, ORDONNE la jonction des affaires 2024003303 et 2025004556 ; CONSTATE la recevabilité de l'opposition régularisée par Madame [Y] [V] [N] à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer n° 2024IP000342 (RG 20240002651) du 8 juillet 2024 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Céans ; CONSTATE que, par l'effet de l'opposition, l'ordonnance en injonction de payer n° 2024IP000342 (RG 20240002651) du 8 juillet 2024 du rendue par Monsieur le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX
- Date
- 24 avril 2026
Référence
69f1d4d7cdc6046d47f2ad80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel