Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1d746cdc6046d47f2e364
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 28/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F2613 Procédure 2025RJ0764 PROCEDURE DE SAUVEGARDE : La SAS GIMLI [Adresse 1] Date d'ouverture : 16/12/2025 Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Administrateur : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [P] [Y] Mandataire Judiciaire : SELARL [F] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 22 avril 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Catherine ROZAND, Président, * Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, * Monsieur Gilles RUBAT, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur le rapport que présente l'administrateur à l'issue de la période d'observation en vue de faire statuer le tribunal sur la suite qu'il convient de réserver à la procédure. L'l'administrateur judiciaire indique au tribunal les éléments suivants : * Le passif de la société GIMLI est essentiellement constitué de la dette d'acquisition de la filiale d'exploitation SITID ISOLATION, qui fait actuellement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, de sorte que la situation économique et financière de GIMLI est directement dépendante de l'évolution de cette procédure et des perspectives de poursuite d'activité de la société d'exploitation, * La poursuite de l'exploitation de la société GIMLI apparaît étroitement conditionnée à la capacité de la société SITID ISOLATION à poursuivre son activité dans le cadre de son redressement judiciaire et, à terme, à dégager des résultats distribuables et/ou à assurer le paiement de ses engagements intra-groupe, * Dans ces conditions, l'administrateur judiciaire soussigné sollicite le renouvellement de la période d'observation, afin de permettre l'appréciation de l'évolution de la procédure de redressement judiciaire de la société SITID ISOLATION et d'en tirer toutes conséquences utiles quant à la situation de la société GIMLI et aux modalités de sortie de procédure. Le mandataire judiciaire indique être favorable au maintien de la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SAS GIMLI afin de permettre d'examiner les possibilités de présentation d'un plan de sauvegarde de l'entreprise. M. [A] [C], dirigeant de la SAS GIMLI qui a régulièrement comparu en chambre du conseil, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan. Le juge-commissaire, par avis écrit, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 15 décembre 2026. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS GIMLI Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu l'article L.621-3 du code de commerce, RENOUVELLE jusqu'au 15 décembre 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 28 octobre 2026 à 09:00. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.621-3 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1d746cdc6046d47f2e364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités