Trib. de Commerce · . — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1e1d6cdc6046d47f3cc9c
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE LES FAITS La société ROGER BOIS ayant son siège social sis [Adresse 1], est spécialisée dans la vente en gros et détail de bois et autres matériaux de construction. Courant 2022, la société ROGER BOIS a souhaité transformer une parcelle en des places de stationnement. Pour la réalisation du projet, la société ROGER BOIS a sollicité la société EUROVIA PICARDIE qui après s'être rendue sur site, a établi un devis en date du 28 février 2022. Il convient de préciser que la parcelle en question abritait une maison laquelle fera l'objet d'une démolition et d'un remblaiement du terrain par la société SODEKA, avant le démarrage des travaux d'EUROVIA PICARDIE. La société EUROVIA PICARDIE est par la suite intervenue pour réaliser les travaux qui feront l'objet d'un procès-verbal de réception régularisé le 10 mai 2022. Le 27 juillet 2023, la société ROGER BOIS constatait un affaissement localisé de son parking. Ce phénomène a été dénoncé à la société EUROVIA PICARDIE qui est intervenue une première fois le 22 septembre 2023 pour reprendre le désordre en procédant à une injection de 5 m3 de béton. Cette reprise se révèlera inefficace et pour cause, le même phénomène d'affaissement est réapparu à nouveau le 17 novembre 2023. Face à cette situation, le constructeur procédera à une seconde intervention consistant en une nouvelle injection de 20 m3 de béton. Une nouvelle fois, l'affaissement est réapparu démontrant ainsi que la solution est manifestement beaucoup plus complexe. Aux termes de presque deux années d'attente, la société ROGER BOIS ne peut que constater l'absence d'évolution de la situation. Suivant courrier du 16 octobre 2025, son conseil dénonçait l'immobilisme du dossier et mettait en demeure la société EUROVIA PICARDIE de réaliser les investigations techniques permettant d'élaborer une solution de reprise. Dans une correspondance du 25 novembre 2025, la société EUROVIA PICARDIE imputera le sinistre à des cavités souterraines en lien avec la maison préexistante à son intervention et faisait grief au maitre de l'ouvrage de ne pas lui avoir fourni les caractéristiques du sol. Pour réponse, la société ROGER BOIS se contentait de rappeler que la maison était existante lors du passage d'EUROVIA PICARDIE pour établir son chiffrage de sorte qu'elle en avait connaissance et qu'en sa qualité de professionnel, si elle estimait nécessaire de connaitre les caractéristiques du sol, il lui appartenait de solliciter une étude en ce sens. Dans son courrier du 6 février 2026, la société EUROVIA PICARDIE tout en reconnaissant la matérialité du désordre, refusait d'intervenir au motif que le désordre trouverait sa cause dans le sol existant. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte du 27 février 2026 la SAS ROGER BOIS a fait délivrer assignation à la Société EUROVIA PICARDIE remise à personne morale,dans les mains de Monsieur [E] [M] responsable de service et habilité à recevoir copie, et à la société SODEKA, le 26 février 2026, remise à personne morale dans les mains de Madame [F] [Y], assistante administrative,habilitée à recevoir copie et selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, d'avoir à comparaître le 24 mars 2026 devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : VU les dispositions des articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile, JUGER la société ROGER BOIS tant recevable que bien fondée en son action ; Y faisant droit et en conséquence, ORDONNER une expertise confiée à tout expert qu'il jugera compétent avec mission de : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] après avoir au préalable convoqué les parties et leurs Conseils, * Entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire, tous sachant, * Faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, AUX FINS DE : * Faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, malfaçons et non façons alléguées dans l'assignation et affectant le parking de la société ROGER BOIS. * Dire si ces désordres affectent un élément indissociable de l'immeuble ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité et la sécurité de l'ouvrage ou le rendre impropre sa destination, EN TOUT ETTAT DE CAUSE : * Donner une description précise de chacun des désordres, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation en indiquant la nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies, * Rechercher leur origine en précisant s'ils proviennent d'une faute de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels ou d'une inexécution des obligations contractuellement définies, d'un manquement aux règles de l'Art, d'une exécution défectueuse, d'un vice du matériau ou de toute autre cause, * En cas de pluralité de causes à l'origine des désordres, mal façons et/ou non-façons, préciser leur importance respective, * Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l'évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état, * Décrire les travaux de remise en état nécessaires et en chiffrer le coût, le cas échéant, décrire les travaux de reprise et le coût des travaux nécessaires pour la remise en conformité, * Fournir tous éléments de fait et techniques permettant au Tribunal de faire le compte entre les parties, * Répondre aux Dires des parties, * Dire que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne, * Dire qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert, dès qu'il aura connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, devra venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation, * Que ces pièces pourront lui être remises immédiatement au Greffe du contrôle des expertises, * Dire que l'expert aura tous pouvoirs en cours de procédure, pour autoriser les demandeurs, le cas échéant, à faire réaliser les travaux de reprise selon ses observations, indications et préconisations techniques de l'expert ou de tous sachant ou sapiteurs et ce pendant le cours des travaux et pour compte avancé. * Dire que l'expert devra le plus tôt possible dans un souci de sérénité et d'efficacité solliciter de la part des parties la production des pièces complémentaires dont il aurait éventuellement besoin en vue de la première réunion d'expertise, * Par ailleurs, inviter l'expert à suivre les prescriptions suivantes : COMPTE RENDU DE PREMIERE VISITE : Lors de la ou des premières visites sur les lieux l'expert aura pour mission : * D'apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, * D'établir la liste exhaustive des réclamations des parties, * D'établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, * De fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteurs ou de techniciens associés, * De fixer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, * D'apprécier, s'il y a lieu, la nécessité de travaux conservatoires ou de reprise à engager Et du tout de dresser un compte rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du Service du Contrôle des Expertises du Tribunal. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : En cas d'urgence ou de péril, l'expert déposera un pré-rapport spécifique précisant la nature, l'importance et le coût des travaux urgents et des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre fin au dommage ou d'éviter son aggravation. PRE-RAPPORT ET RAPPORT : Dire que l'expert dans le délai de 6 mois à compte du jour de sa saisine effective, déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, * Il laissera aux parties un délai minimum de 1 mois à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs, * De toutes ses opérations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au Greffe du Contrôle des Expertises et adressera aux parties, EN CAS DE DIFFICULTES : Dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du Contrôle des Expertises, Dire que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les sociétés EUROVIA PICARDIE et SODEKA à communiquer à la Société ROGER BOIS, dans un délai de 8 jours suivant signification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, les pièces suivantes : * Leurs attestations d'assurance à la date de démarrage des travaux * Leurs plans d'exécution * Leurs dossiers des ouvrages exécutés (DOE) STATUER ce que de droit quant aux dépens. Audience du 14 Avril 2026 La SAS ROGER BOIS confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier ; La SASU SODEKA expose ses conclusions du 14 avril 2026, les motive, dépose son dossier et Nous demande : Vu l'article 145 du code de procédure civile Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent, Juger que la société SODEKA s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée et formule les protestations et réserves d'usage. Débouter la société ROGER BOIS de sa demande de communication de pièces sous astreinte Condamner la société ROGER BOIS aux entiers frais et dépens de la présente instance. La société EUROVIA PICARDIE, pour sa part, expose ses conclusions du 24 mars 2026, remises à nouveau ce 14 avril 2026, les motive, dépose son dossier et Nous demande : Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, DONNER ACTE à EUROVIA PICARDIE de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée, DEBOUTER la société ROGER BOIS de sa demande de communication de pièces sous astreinte comme infondée. CONDAMNER la société ROGER BOIS aux entiers dépens. PRETENTIONS ET MOYENS La SAS ROGER BOIS Nous demande d'ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, mais déclare ne plus solliciter la condamnation sous astreinte des sociétés SODEKA et EUROVIA PICARDIE d'avoir à lui communiquer les documents mentionnés dans son assignation, ces derniers lui ayant été fournis entretemps ; ce chef de demande est donc abandonné. La SASU SODEKA Nous demande de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et ne s'oppose pas à la mesure d'expertise en faisant part de ses protestations et réserves d'usage. Elle confirme que la demande de communication de pièces sous astreinte n'a plus lieu de prospérer. La société EUROVIA PICARDIE pour sa part ne s'oppose pas à la mesure d'expertises en faisant part de ses protestations et réserves d'usage.; Elle confirme que la demande de communication de pièces sous astreinte n'a plus lieu de prospérer.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Ordonnance de référé rendue le 28 avril 2026 Par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président, Assisté lors des débats le 14 avril 2026 de Maître Fabrice BERNARD, greffier. ENTRE La SAS ROGER BOIS, , immatriculée au RCS d'AMIENS sous le numéro 401 384 722, ayant son siège social sis [Adresse 1] Ayant pour avocat Maître François MENDY de la SARL RDB ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], Comparante par Maître Agnès GRANDET, Avocate au Barreau d'AMIENS ET 1/ La SASU SODEKA, immatriculée au RCS d'AMIENS sous le n° 404 273 336, dont le siège social est [Adresse 3] Ayant pour avocat Maître Franck DERBISE, Avocat au Barreau d'AMIENS Comparante par Maître Gaëlle DEFER, Avocate au Barreau d'AMIENS 2/ La société EUROVIA PICARDIE, SAS immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 404 164 121, dont le siège social est [Adresse 4], Ayant pour Avocat et comparant par Maître Yann BOURHIS, membre de la SCP BOURHIS & Associés, Avocat au Barreau de BEAUVAIS EXPOSE DU LITIGE LES FAITS La société ROGER BOIS ayant son siège social sis [Adresse 1], est spécialisée dans la vente en gros et détail de bois et autres matériaux de construction. Courant 2022, la société ROGER BOIS a souhaité transformer une parcelle en des places de stationnement. Pour la réalisation du projet, la société ROGER BOIS a sollicité la société EUROVIA PICARDIE qui après s'être rendue sur site, a établi un devis en date du 28 février 2022. Il convient de préciser que la parcelle en question abritait une maison laquelle fera l'objet d'une démolition et d'un remblaiement du terrain par la société SODEKA, avant le démarrage des travaux d'EUROVIA PICARDIE. La société EUROVIA PICARDIE est par la suite intervenue pour réaliser les travaux qui feront l'objet d'un procès-verbal de réception régularisé le 10 mai 2022. Le 27 juillet 2023, la société ROGER BOIS constatait un affaissement localisé de son parking. Ce phénomène a été dénoncé à la société EUROVIA PICARDIE qui est intervenue une première fois le 22 septembre 2023 pour reprendre le désordre en procédant à une injection de 5 m3 de béton. Cette reprise se révèlera inefficace et pour cause, le même phénomène d'affaissement est réapparu à nouveau le 17 novembre 2023. Face à cette situation, le constructeur procédera à une seconde intervention consistant en une nouvelle injection de 20 m3 de béton. Une nouvelle fois, l'affaissement est réapparu démontrant ainsi que la solution est manifestement beaucoup plus complexe. Aux termes de presque deux années d'attente, la société ROGER BOIS ne peut que constater l'absence d'évolution de la situation. Suivant courrier du 16 octobre 2025, son conseil dénonçait l'immobilisme du dossier et mettait en demeure la société EUROVIA PICARDIE de réaliser les investigations techniques permettant d'élaborer une solution de reprise. Dans une correspondance du 25 novembre 2025, la société EUROVIA PICARDIE imputera le sinistre à des cavités souterraines en lien avec la maison préexistante à son intervention et faisait grief au maitre de l'ouvrage de ne pas lui avoir fourni les caractéristiques du sol. Pour réponse, la société ROGER BOIS se contentait de rappeler que la maison était existante lors du passage d'EUROVIA PICARDIE pour établir son chiffrage de sorte qu'elle en avait connaissance et qu'en sa qualité de professionnel, si elle estimait nécessaire de connaitre les caractéristiques du sol, il lui appartenait de solliciter une étude en ce sens. Dans son courrier du 6 février 2026, la société EUROVIA PICARDIE tout en reconnaissant la matérialité du désordre, refusait d'intervenir au motif que le désordre trouverait sa cause dans le sol existant. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte du 27 février 2026 la SAS ROGER BOIS a fait délivrer assignation à la Société EUROVIA PICARDIE remise à personne morale,dans les mains de Monsieur [E] [M] responsable de service et habilité à recevoir copie, et à la société SODEKA, le 26 février 2026, remise à personne morale dans les mains de Madame [F] [Y], assistante administrative,habilitée à recevoir copie et selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, d'avoir à comparaître le 24 mars 2026 devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : VU les dispositions des articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile, JUGER la société ROGER BOIS tant recevable que bien fondée en son action ; Y faisant droit et en conséquence, ORDONNER une expertise confiée à tout expert qu'il jugera compétent avec mission de : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] après avoir au préalable convoqué les parties et leurs Conseils, * Entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire, tous sachant, * Faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, AUX FINS DE : * Faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, malfaçons et non façons alléguées dans l'assignation et affectant le parking de la société ROGER BOIS. * Dire si ces désordres affectent un élément indissociable de l'immeuble ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité et la sécurité de l'ouvrage ou le rendre impropre sa destination, EN TOUT ETTAT DE CAUSE : * Donner une description précise de chacun des désordres, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation en indiquant la nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies, * Rechercher leur origine en précisant s'ils proviennent d'une faute de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels ou d'une inexécution des obligations contractuellement définies, d'un manquement aux règles de l'Art, d'une exécution défectueuse, d'un vice du matériau ou de toute autre cause, * En cas de pluralité de causes à l'origine des désordres, mal façons et/ou non-façons, préciser leur importance respective, * Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l'évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état, * Décrire les travaux de remise en état nécessaires et en chiffrer le coût, le cas échéant, décrire les travaux de reprise et le coût des travaux nécessaires pour la remise en conformité, * Fournir tous éléments de fait et techniques permettant au Tribunal de faire le compte entre les parties, * Répondre aux Dires des parties, * Dire que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne, * Dire qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert, dès qu'il aura connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, devra venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation, * Que ces pièces pourront lui être remises immédiatement au Greffe du contrôle des expertises, * Dire que l'expert aura tous pouvoirs en cours de procédure, pour autoriser les demandeurs, le cas échéant, à faire réaliser les travaux de reprise selon ses observations, indications et préconisations techniques de l'expert ou de tous sachant ou sapiteurs et ce pendant le cours des travaux et pour compte avancé. * Dire que l'expert devra le plus tôt possible dans un souci de sérénité et d'efficacité solliciter de la part des parties la production des pièces complémentaires dont il aurait éventuellement besoin en vue de la première réunion d'expertise, * Par ailleurs, inviter l'expert à suivre les prescriptions suivantes : COMPTE RENDU DE PREMIERE VISITE : Lors de la ou des premières visites sur les lieux l'expert aura pour mission : * D'apprécier de manière globale la nature et le type des désordres, * D'établir la liste exhaustive des réclamations des parties, * D'établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, * De fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteurs ou de techniciens associés, * De fixer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, * D'apprécier, s'il y a lieu, la nécessité de travaux conservatoires ou de reprise à engager Et du tout de dresser un compte rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du Service du Contrôle des Expertises du Tribunal. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : En cas d'urgence ou de péril, l'expert déposera un pré-rapport spécifique précisant la nature, l'importance et le coût des travaux urgents et des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre fin au dommage ou d'éviter son aggravation. PRE-RAPPORT ET RAPPORT : Dire que l'expert dans le délai de 6 mois à compte du jour de sa saisine effective, déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, * Il laissera aux parties un délai minimum de 1 mois à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs, * De toutes ses opérations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au Greffe du Contrôle des Expertises et adressera aux parties, EN CAS DE DIFFICULTES : Dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du Contrôle des Expertises, Dire que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les sociétés EUROVIA PICARDIE et SODEKA à communiquer à la Société ROGER BOIS, dans un délai de 8 jours suivant signification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, les pièces suivantes : * Leurs attestations d'assurance à la date de démarrage des travaux * Leurs plans d'exécution * Leurs dossiers des ouvrages exécutés (DOE) STATUER ce que de droit quant aux dépens. Audience du 14 Avril 2026 La SAS ROGER BOIS confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier ; La SASU SODEKA expose ses conclusions du 14 avril 2026, les motive, dépose son dossier et Nous demande : Vu l'article 145 du code de procédure civile Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent, Juger que la société SODEKA s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée et formule les protestations et réserves d'usage. Débouter la société ROGER BOIS de sa demande de communication de pièces sous astreinte Condamner la société ROGER BOIS aux entiers frais et dépens de la présente instance. La société EUROVIA PICARDIE, pour sa part, expose ses conclusions du 24 mars 2026, remises à nouveau ce 14 avril 2026, les motive, dépose son dossier et Nous demande : Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, DONNER ACTE à EUROVIA PICARDIE de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée, DEBOUTER la société ROGER BOIS de sa demande de communication de pièces sous astreinte comme infondée. CONDAMNER la société ROGER BOIS aux entiers dépens. PRETENTIONS ET MOYENS La SAS ROGER BOIS Nous demande d'ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, mais déclare ne plus solliciter la condamnation sous astreinte des sociétés SODEKA et EUROVIA PICARDIE d'avoir à lui communiquer les documents mentionnés dans son assignation, ces derniers lui ayant été fournis entretemps ; ce chef de demande est donc abandonné. La SASU SODEKA Nous demande de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et ne s'oppose pas à la mesure d'expertise en faisant part de ses protestations et réserves d'usage. Elle confirme que la demande de communication de pièces sous astreinte n'a plus lieu de prospérer. La société EUROVIA PICARDIE pour sa part ne s'oppose pas à la mesure d'expertises en faisant part de ses protestations et réserves d'usage.; Elle confirme que la demande de communication de pièces sous astreinte n'a plus lieu de prospérer. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande de LA SAS ROGER BOIS La SAS ROGER BOIS Nous demande d'intervenir dans un litige l'opposant à deux autres sociétés commerciales dont l'une est du ressort de notre Tribunal, Compte tenu des désordres affectant le parking de la SAS ROGER BOIS, après les interventions des sociétés SODEKA et EUROVIA PICARDIE ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après : Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire Toutes les parties sont, malgré des protestations et réserves d'usage pour les sociétés SASU SODEKA et EUROVIA PICARDIE, d'accord pour une expertise, En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ; Sur la demande de la SAS ROGER BOIS de fourniture des DOE et attestations d'assurance Le Tribunal prend acte de l'abandon de ce chef de demande à l'égard des sociétés SODEKA et EUROVIA PICARDIE. Sur les dépens, Compte tenu de l'affaire, il convient de les réserver à l'instance à suivre ; PAR CES MOTIFS NOUS, Patrick BEAULIEU, Président, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, * DECLARONS recevable, mais partiellement fondée la demande de la SAS ROGER BOIS ; * DESIGNONS Monsieur [X] [K], Expert près la Cour d'Appel d'AMIENS et la Cour Administrative d'Appel de Douai. [Adresse 5], Tel [XXXXXXXX01] e-mail : [Courriel 1] Avec mission de : * Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] après avoir au préalable convoqué les parties et leurs Conseils, * Entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire, tous sachant, * Faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, * Faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, malfaçons et non façons alléguées dans l'assignation et affectant le parking de la société ROGER BOIS. * Dire si ces désordres affectent un élément indissociable de l'immeuble ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité et la sécurité de l'ouvrage ou le rendre impropre sa destination, * Donner une description précise de chacun des désordres, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation en indiquant la nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies, * Rechercher leur origine en précisant s'ils proviennent d'une faute de conception, d'une nonconformité aux documents contractuels ou d'une inexécution des obligations contractuellement définies, d'un manquement aux règles de l'Art, d'une exécution défectueuse, d'un vice du matériau ou de toute autre cause, * En cas de pluralité de causes à l'origine des désordres, mal façons et/ou non-façons, préciser leur importance respective, * Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l'évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état, * Décrire les travaux de remise en état nécessaires et en chiffrer le coût, le cas échéant, décrire les travaux de reprise et le coût des travaux nécessaires pour la remise en conformité, * Fournir tous éléments de fait et techniques permettant au Tribunal de faire le compte entre les parties, * Répondre aux Dires des parties, * Que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne, * Qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert, dès qu'il aura connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, devra venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation, Que ces pièces pourront lui être remises immédiatement au Greffe du contrôle des expertises, * L'expert aura tous pouvoirs en cours de procédure, pour autoriser les demandeurs, le cas échéant, à faire réaliser les travaux de reprise selon ses observations, indications et préconisations techniques de l'expert ou de tous sachant ou sapiteurs et ce pendant le cours des travaux et pour compte avancé * DISONS que l'expert devra le plus tôt possible dans un souci de sérénité et d'efficacité solliciter de la part des parties la production des pièces complémentaires dont il aurait éventuellement besoin en vue de la première réunion d'expertise, * DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril, l'expert déposera un pré-rapport spécifique précisant la nature, l'importance et le coût des travaux urgents et des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre fin au dommage ou d'éviter son aggravation. * DISONS que l'expert dans le délai de 4 mois à compte du jour de sa saisine effective, déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, * FIXONS à 5.000 € le montant de la provision à consigner par la SAS ROGER BOIS dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation sera caduque. * DISONS que la mission de l'expert ne débutera qu'à compter du versement de la provision, * DISONS qu'en cas de difficultés, il nous en sera référé, * DISONS N'Y AVOIR LIEU à la demande de fourniture de documents sous astreinte à l'égard des sociétés SODEKA et EUROVIA PICARDIE, * RESERVONS Les dépens à l'instance à venir, LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70.24 € TTC. Le greffier Maître Fabrice BERNARD Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1e1d6cdc6046d47f3cc9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel