Trib. de Commerce — 16 avril 2026
- ECLI
- 69f1e509cdc6046d47f41695
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 98 945 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS La société ART WOOD CONCEPT a été amenée à réaliser pour le compte de la société GLOBAL HABITAT SOLUTION des travaux de pose de menuiseries sur deux chantiers [Localité 4] et [Localité 5]. Les travaux ont été réalisés et n'ont pas donné lieu à la moindre critique ni réserve. La facture relative aux travaux s'élevant à 3.989,45 Euros a été adressée par mail à la société GLOBAL HABITAT SOLUTION le 24 mars 2025. La société GLOBAL HABITAT SOLUTION en a accusé réception le 25 mars 2025, sans émettre la moindre observation concernant cette facture. La société GLOBAL HABITAT SOLUTION a ultérieurement contesté le montant de cette facture, pour ensuite indiquer, le 28 mars 2025, qu'elle allait procéder à son paiement. La société GLOBAL HABITAT SOLUTION a été relancée par mail le 23 avril 2025. La société ART WOOD CONCEPT, par l'intermédiaire de son syndicat professionnel la CAPEB, a adressé à la société GLOBAL HABITAT SOLUTION une mise en demeure le 2 juin 2025 demeurée vaine. La CAPEB a adressé à la société GLOBAL HABITAT SOLUTION une deuxième mise en demeure par mail le 6 août 2025. Celle-ci n'a pas davantage été suivie d'effet. C'est dans ce contexte que la société ART WOOD CONCEPT a été contrainte de s'adresser à Justice. LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la société ART WOOD CONCEPT a fait assigner la société GLOBAL HABITAT SOLUTION devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de : * la somme de 3.989,45 Euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025, * la somme de 40,00 Euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, * la somme de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et injustifiée, * la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'Audience du 22 janvier 2026 lors de laquelle le conseil de la société ART WOOD CONCEPT a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société GLOBAL HABITAT SOLUTION, telles que visées dans son assignation. La société GLOBAL HABITAT SOLUTION, quant à elle, ne s'est pas présentée à l'audience pour laquelle elle avait été citée.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE16/04/2026JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 décembre 2025. La cause a été entendue à l'audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Sandrine DRUGUET, Président, * Monsieur Mickaël GAY, Juge, * Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge, assistés de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° 2025J119 ENTRE * la société ART WOOD CONCEPT, - SAS - [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Hervé BARTHELEMY, Avocat du Cabinet PBO AVOCATS ASSOCIES, [Adresse 2] ЕТ - la société GLOBAL HABITAT SOLUTION, - EURL - [Adresse 3] [T] [Localité 2] prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 30/04/2026 à Me Hervé BARTHELEMY, Avocat du Cabinet PBO AVOCATS ASSOCIES, EXPOSE DES FAITS La société ART WOOD CONCEPT a été amenée à réaliser pour le compte de la société GLOBAL HABITAT SOLUTION des travaux de pose de menuiseries sur deux chantiers [Localité 4] et [Localité 5]. Les travaux ont été réalisés et n'ont pas donné lieu à la moindre critique ni réserve. La facture relative aux travaux s'élevant à 3.989,45 Euros a été adressée par mail à la société GLOBAL HABITAT SOLUTION le 24 mars 2025. La société GLOBAL HABITAT SOLUTION en a accusé réception le 25 mars 2025, sans émettre la moindre observation concernant cette facture. La société GLOBAL HABITAT SOLUTION a ultérieurement contesté le montant de cette facture, pour ensuite indiquer, le 28 mars 2025, qu'elle allait procéder à son paiement. La société GLOBAL HABITAT SOLUTION a été relancée par mail le 23 avril 2025. La société ART WOOD CONCEPT, par l'intermédiaire de son syndicat professionnel la CAPEB, a adressé à la société GLOBAL HABITAT SOLUTION une mise en demeure le 2 juin 2025 demeurée vaine. La CAPEB a adressé à la société GLOBAL HABITAT SOLUTION une deuxième mise en demeure par mail le 6 août 2025. Celle-ci n'a pas davantage été suivie d'effet. C'est dans ce contexte que la société ART WOOD CONCEPT a été contrainte de s'adresser à Justice. LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la société ART WOOD CONCEPT a fait assigner la société GLOBAL HABITAT SOLUTION devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de : * la somme de 3.989,45 Euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025, * la somme de 40,00 Euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, * la somme de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et injustifiée, * la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'Audience du 22 janvier 2026 lors de laquelle le conseil de la société ART WOOD CONCEPT a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société GLOBAL HABITAT SOLUTION, telles que visées dans son assignation. La société GLOBAL HABITAT SOLUTION, quant à elle, ne s'est pas présentée à l'audience pour laquelle elle avait été citée. DISCUSSION Attendu que la société GLOBAL HABITAT SOLUTION ne se présente pas ni personne pour elle, et qu'il convient néanmoins de statuer sur le fond selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile ; Attendu que la société ART WOOD CONCEPT a réalisé pour le compte de la société GLOBAL HABITAT SOLUTION des prestations de pose de menuiseries pour un coût de 3.989,45 Euros ; Attendu que ces prestations ont été facturées le 24 mars 2025 et demeurent impayées à ce jour ; Attendu que la société GLOBAL HABITAT SOLUTION ne conteste absolument pas la réalité ni la qualité des travaux réalisés, et a indiqué, le 28 mars 2025, qu'elle allait procéder au paiement de la facture ; Attendu que malgré de multiples relances, elle n'a pas honoré le paiement de sa dette ; Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement du principal comme étant régulière, recevable et fondée. Attendu qu'il convient de condamner également la société GLOBAL HABITAT SOLUTION au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce et fixée à 40 Euros par l'article D441-5 du Code de Commerce. Attendu que la Société ART WOOD CONCEPT sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et que les éléments du dossier permettent de justifier cette demande à hauteur de 500,00 Euros. Attendu que la Société ART WOOD CONCEPT a dû engager des frais non répétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'il y a lieu de de faire supporter les dépens de l'instance à la société GLOBAL HABITAT SOLUTION. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les explications fournies par le conseil de la société ART WOOD CONCEPT et les pièces produites à l'appui de la demande ; CONSTATE le défaut de comparution de la société GLOBAL HABITAT SOLUTION, ni personne pour elle ; DIT régulière recevable et fondée la demande de la société ART WOOD CONCEPT ; En conséquence, CONDAMNE la société GLOBAL HABITAT SOLUTION à payer à la société ART WOOD CONCEPT : 1°) la somme de 3.989,45 Euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025, 2°) la somme de 40,00 Euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, 3°) la somme de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et injustifiée, 4°) la somme de 2.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 5°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Monsieur Bernard JACQUEMOT un juge en ayant délibéré Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Bernard JACQUEMOT, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69f1e509cdc6046d47f41695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA