Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f1ee9dcdc6046d47f4f161
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 1 205 454 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Rôle : 2026P00147 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 AVRIL 2026 Composition du tribunal : Lors des débats en chambre du conseil du 21 avril 2026 : Président : M. Claude CHARMOT Juges : M. Marc PENOT M. Jean-Luc ROUSSELET Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) [Adresse 1] DEFENDEUR : SAS SYLVESTRE [Localité 1] [Adresse 2] Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [X] [N], commissaire de justice à [Localité 2] (91), en date du 16 février 2026 pour l'audience du 17 mars 2026. EXPOSE DES FAITS L'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) se déclare créancier du défendeur de la somme de 12 054,54 euros, montant de cotisations impayées pour le compte régime général au titre de la période du 01/02/2024 au 31/12/2025 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de : SAS SYLVESTRE [Localité 1] [Adresse 2] La SAS SYLVESTRE [Localité 1] est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 879846798, Et possède la qualité de commerçant, A comparu : Mme [F] [P], représentant avec pouvoir l'URSSAF. La SAS SYLVESTRE [Localité 1] ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que la créance invoquée est certaine et exigible, Que les procédures engagées par l'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses, Attendu que la cessation des paiements résulte de : * les parts salariales demeurent indûment retenues, * les saisies attributions pratiquées les 01/08/2025, 19/09/2025 et 10/12/2025 sont inopérantes, Que la SAS SYLVESTRE [Localité 1] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Que la SAS SYLVESTRE [Localité 1] avait deux salariés en février 2026, puis aucun en mars 2026, Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois. Attendu que les cotisations impayées remontent à l'année 2024, qu'en conséquence, le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 27 octobre 2024. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS SYLVESTRE [Localité 1] [Adresse 2] Ouvre une période d'observation de six mois. Fixe provisoirement au 27 octobre 2024 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [G] [K], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [E] [S]. Nomme Me [O] [U] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire. Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Lundi 15 Juin 2026 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise. Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS SYLVESTRE [Localité 1]. Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne, Me [F] [I], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f1ee9dcdc6046d47f4f161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA