Trib. de CommerceChambre 00
Trib. de Commerce · Chambre 00 — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f1f0bccdc6046d47f52291
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 493 438 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 29 avril 2026 N° RG: 2026R00084 DEMANDEUR SAS DISTRIPATES NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Me [L] [F] [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEUR SAS LE FOURNIL DE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant Débats à l'audience publique du 15 avril 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. FAITS ET PROCEDURE La SAS DISTRIPATES NORMANDIE a assigné la SAS LE FOURNIL DE [Localité 2] en paiement des sommes de : * 4 934,38 euros en principal, montant de factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2026 ; * 280,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS DISTRIPATES NORMANDIE, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 15 avril 2026. La SAS LE FOURNIL DE [Localité 2] n'est pas représentée. La SAS LE FOURNIL DE [Localité 2] n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation de factures, de bons de livraison, chèque impayé, factures de frais de prélèvement impayés et de la mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons la SAS LE FOURNIL DE [Localité 2] à payer, en principal, 4 934,38 euros à la SAS DISTRIPATES NORMANDIE, par provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2026. En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande. La SAS LE FOURNIL DE [Localité 2] a contraint la SAS DISTRIPATES NORMANDIE à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 000,00 euros l'indemnité que la SAS LE FOURNIL DE [Localité 2] devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision. * Constatons l'absence de la SAS LE FOURNIL DE [Localité 2], * Condamnons la SAS LE FOURNIL DE [Localité 2] à payer à la SAS DISTRIPATES NORMANDIE, la somme de 4 934,38 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026. * Condamnons la SAS LE FOURNIL DE [Localité 2] à payer à la SAS DISTRIPATES NORMANDIE, la somme de 280,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. * Condamnons la SAS LE FOURNIL DE [Localité 2] à payer à la SAS DISTRIPATES NORMANDIE la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 euros. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et mettroarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 00
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f1f0bccdc6046d47f52291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA