Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7 — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1f94ccdc6046d47f5eced
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [O] a exercé à compter du 11 avril 2009, en qualité d'entrepreneur individuel, une activité de snack, bar, restaurant, épicerie et camping à [Localité 2]. Le 20 juin 2025, Monsieur [O] a cessé son activité commerciale, en fermant son établissement et en plaçant l'ensemble de son personnel en congé. Le 17 juillet 2025, il a saisi le Tribunal de Commerce de Poitiers d'une déclaration de cessation des paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 22 juillet 2025, le Tribunal de Commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [J] [O] sur son seul patrimoine professionnel, conformément aux dispositions de l'article L. 681-2 II du Code de commerce, et a désigné la SELARL [L] [X]-MJO, représentée par Me [L] [X], en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur. Faisant valoir que Monsieur [O] avait définitivement cessé toute activité professionnelle avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et que cette cessation totale d'activité emportait, en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du Code de commerce, réunion de plein droit de ses patrimoines professionnel et personnel, la SELARL MJO-[L] [X], ès qualités, a fait délivrer à Monsieur [O], par acte d'huissier du 3 avril 2026 signifié à l'étude, une assignation à comparaître à l'audience du 24 avril 2026 à 14 heures. La SELARL MJO, ès qualités, demande au Tribunal de : * CONSTATER que Monsieur [J] [O] a cessé toute activité professionnelle avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; * DIRE ET JUGER qu'en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du Code de commerce, et en raison de la réunion de ses patrimoines, Monsieur [J] [O] doit répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens ; * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * RÉSERVER les dépens en frais privilégiés de procédure. Monsieur [J] [O], régulièrement assigné par acte signifié à l'étude le 3 avril 2026, n'a pas comparu ni constitué représentant à l'audience du 24 avril 2026. L'affaire a été retenue et mise en délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1] JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026 REUNION DES PATRIMOINES DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [J] [O] N° PCL : 2025J195 N° RG : 2026001812 DEMANDEUR : La SELARL MJO, Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 €, inscrite au RCS de Poitiers sous le numéro 499 270 643, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me [L] [X], Agissant en qualité de mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [O] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre par jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers du 22 juillet 2025, Comparante par Me [L] [X], mandataire judiciaire DÉFENDEUR : Monsieur [J] [O] Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (86) Demeurant : [Adresse 3] SIREN : [Numéro identifiant 1] (non inscrit au RCS) Non comparant Affaire évoquée lors de l'audience du 24 avril 2026 où siégeaient Monsieur Gilbert GUITTARD, Président d'audience, Madame Patricia MARTIN et Monsieur Stéphane DAUGE, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit avril deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN et Monsieur Stéphane DAUGE, Juges consulaires, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier. Madame Rachel BRAY, Procureure de la République, ayant été régulièrement avisée. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [O] a exercé à compter du 11 avril 2009, en qualité d'entrepreneur individuel, une activité de snack, bar, restaurant, épicerie et camping à [Localité 2]. Le 20 juin 2025, Monsieur [O] a cessé son activité commerciale, en fermant son établissement et en plaçant l'ensemble de son personnel en congé. Le 17 juillet 2025, il a saisi le Tribunal de Commerce de Poitiers d'une déclaration de cessation des paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 22 juillet 2025, le Tribunal de Commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [J] [O] sur son seul patrimoine professionnel, conformément aux dispositions de l'article L. 681-2 II du Code de commerce, et a désigné la SELARL [L] [X]-MJO, représentée par Me [L] [X], en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur. Faisant valoir que Monsieur [O] avait définitivement cessé toute activité professionnelle avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et que cette cessation totale d'activité emportait, en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du Code de commerce, réunion de plein droit de ses patrimoines professionnel et personnel, la SELARL MJO-[L] [X], ès qualités, a fait délivrer à Monsieur [O], par acte d'huissier du 3 avril 2026 signifié à l'étude, une assignation à comparaître à l'audience du 24 avril 2026 à 14 heures. La SELARL MJO, ès qualités, demande au Tribunal de : * CONSTATER que Monsieur [J] [O] a cessé toute activité professionnelle avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; * DIRE ET JUGER qu'en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du Code de commerce, et en raison de la réunion de ses patrimoines, Monsieur [J] [O] doit répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens ; * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * RÉSERVER les dépens en frais privilégiés de procédure. Monsieur [J] [O], régulièrement assigné par acte signifié à l'étude le 3 avril 2026, n'a pas comparu ni constitué représentant à l'audience du 24 avril 2026. L'affaire a été retenue et mise en délibéré. Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, MOTIFS § 1 — Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L. 622-20 du Code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal représente l'intérêt collectif des créanciers et dispose de la qualité pour agir en justice. La SELARL MJO, représentée par Me [L] [X], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [O] par jugement du 22 juillet 2025. Elle dispose à ce titre de la qualité et de l'intérêt à agir pour saisir le Tribunal afin de faire constater la réunion des patrimoines de l'entrepreneur individuel, laquelle intéresse directement les droits des créanciers. Par ailleurs, l'article L. 681-2 V du Code de commerce réserve expressément au tribunal ayant ouvert la procédure collective la compétence pour connaître des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel s'élevant à l'occasion de cette procédure. Le Tribunal de Commerce de Poitiers est donc compétent pour statuer. La demande est recevable. § 2 — Sur la cessation de toute activité professionnelle avant l'ouverture de la procédure L'article L. 526-22 alinéa 8 du Code de commerce dispose que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ». Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [O] a fermé son établissement et mis l'ensemble de son personnel en congé à compter du 20 juin 2025, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcé le 22 juillet 2025. Monsieur [O] a lui-même indiqué, lors de sa déclaration de cessation des paiements du 17 juillet 2025, avoir fermé son établissement le 20 juin 2025. L'absence de tout mouvement bancaire à compter de cette date confirme l'arrêt effectif de toute activité. Il est ainsi établi que Monsieur [J] [O] avait cessé toute activité professionnelle indépendante avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. § 3 — Sur la réunion des patrimoines et ses conséquences Aux termes de l'article L. 526-22 du Code de commerce, l'entrepreneur individuel dispose, de plein droit, de deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, constitué des biens, droits, obligations et sûretés utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, et un patrimoine personnel, constitué des éléments non compris dans le patrimoine professionnel. Cependant, le même texte prévoit expressément, en son alinéa 8, que lorsque l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis. En l'espèce, dès lors qu'il est établi que Monsieur [O] avait cessé toute activité le 20 juin 2025, antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 22 juillet 2025, la réunion de ses patrimoines professionnel et personnel était déjà intervenue de plein droit à la date d'ouverture de la procédure. Le jugement d'ouverture du 22 juillet 2025 avait certes cantonné la procédure au seul patrimoine professionnel de Monsieur [O], conformément à l'article L. 681-2 II du Code de commerce. Cette limitation ne pouvait cependant faire obstacle à la réunion des patrimoines acquise de plein droit par l'effet de la loi, que le liquidateur est fondé à faire constater dans le cadre de la procédure. Il s'ensuit que Monsieur [J] [O] doit répondre de l'ensemble de ses dettes, tant professionnelles que personnelles, sur la totalité de ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens. § 4 — Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune circonstance particulière ne justifie d'écarter l'exécution provisoire en l'espèce. § 5 — Sur les dépens En application de l'article L. 663-1 du Code de commerce, les frais de la présente instance sont des frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; Vu les articles L. 526-22, L. 681-2 V et L. 622-20 du Code de commerce ; Vu les articles 473 et 514 du Code de procédure civile ; Vu les pièces du dossier ; Après débats à l'audience du 24 avril 2026 et délibéré, CONSTATE que Monsieur [J] [O] a cessé toute activité professionnelle indépendante le 20 juin 2025, antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Poitiers le 22 juillet 2025 ; DIT ET JUGE qu'en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du Code de commerce, la cessation de toute activité professionnelle indépendante de Monsieur [J] [O] avant l'ouverture de la procédure a entraîné la réunion de plein droit de ses patrimoines professionnel et personnel ; DIT EN CONSÉQUENCE que Monsieur [J] [O] doit répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur la totalité de ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; PASSE les frais de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective de liquidation judiciaire de Monsieur [J] [O]. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1f94ccdc6046d47f5eced
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel