Trib. de CommerceChambre 07
Trib. de Commerce · Chambre 07 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69f20bf3cdc6046d47f7d1ba
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 726 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 N° de RG : 2024F01432 N° MINUTE : 2025F00083 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS [C] [Adresse 1] Représentant légal : Mme Géraldine [Localité 1] Laure Christiane Janine [Localité 2] AUSTRUY, Président, [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 3]) et par Me David HARUTYUNYAN [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : * SAS BSI CONCEPT [Adresse 5] Représentant légal : M. Miguel MARQUES [L], Président, [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 08 Novembre 2024 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Janvier 2025 et délibérée le 6 décembre 2024 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : Mme Mariem MNAOUAR Mme Christine KOECHLIN La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté FAITS La société [C] poursuit le recouvrement d'un acompte de 13 634,50 euros TTC qu'elle a versé le 2 mai 2023 à la société BSI CONCEPT dans le cadre de la signature d'un devis portant sur la fourniture et la pose de fenêtres. Malgré plusieurs relances, la société BSI CONCEPT n'a ni livré ni posé les fenêtres objets du devis. Par courrier RAR du 10 juin 2024, la société [C] a mis en demeure la société BSI CONCEPT d'exécuter ses obligations contractuelles, en vain. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 7 août 2024 (signification remise à personne) la société [C] assigne la société BSI CONCEPT devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 septembre 2024 et demande à ce Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, PRONONCER la résolution, à la date de l'assignation, du contrat de vente et de pose des fenêtres conclu aux termes du devis accepté du 19 avril 2024, et ce aux torts exclusifs de la société BSI CONCEPT ; ORDONNER la restitution de la somme de 13 634,50 euros, perçue à titre d'acompte, par la société BSI CONCEPT à la société [C] ; CONDAMNER la société BSI CONCEPT à payer la somme de 2 000,00 euros à la société [C] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ; CONDAMNER la société BSI CONCEPT à payer la somme de 3 600,00 euros à la société [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société BSI CONCEPT aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ou RAPPELER à tout le moins que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F01432 a été appelée pour mise en état à 2 audiences, les 6 septembre et 20 septembre 2024. Le défendeur ne se présente pas ni personne à sa place. Le 20 septembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 8 novembre 2024. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. La société [C] expose que : Elle a fait appel en 2023 à la société BSI CONCEPT, entreprise générale du bâtiment, pour la fourniture et la pose de 7 fenêtres en bois sur mesure dans des locaux dont [C] est propriétaire. Un devis daté du 19 avril 2023 a été signé entre les parties et la société [C] a payé la facture d'acompte le 2 mai 2023 pour un montant de 13 634,50 euros TTC. L'installation des fenêtres initialement prévue entre les mois de septembre et octobre 2023 a été reportée dans un premier temps en janvier 2024. Puis monsieur [L], président de la société BSI CONCEPT, informait le 15 janvier 2024, la société [C] du dépôt de bilan de son fournisseur portugais. Après divers échanges, monsieur [L] garantissait la livraison au plus tard la semaine du 15 avril 2024. Cependant la société BSI CONCEPT n'a ni livré ni posé les fenêtres et à compter du 26 avril 2024, la société BSI CONCEPT s'est réfugiée dans un mutisme total. Par courrier RAR du 10 juin 2024, la société [C] a mis en demeure la société BSI CONCEPT d'exécuter ses obligations contractuelles, en vain. Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Sur la résolution du contrat de vente et la restitution de l'acompte L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». En l'espèce, la société [C] signe le 20 avril 2023 un devis n° DE 23-481, établi par la société BSI CONCEPT le 19 avril 2023 (pièce n°7) portant sur 7 fenêtres en bois sur mesure pour un montant total de 27 269 euros TTC concernant un chantier [Adresse 6]. Le délai de fabrication prévu au devis est de 8-10 semaines. La société BSI CONCEPT adresse à la société [C] la facture d'acompte n° [Localité 3] 23-305 datée du 19 avril 2023 pour un montant de 13 634, 50 euros TTC (pièce n°10) que la société [C] paye par virement bancaire le 2 mai 2023 (pièce n°13). Par courriel du 15 janvier 2024, monsieur [L] écrit (pièce n°16) : « Suite à mon séjour au Portugal pour éclaircir l'ensemble des problèmes rencontrés avec les fenêtres de madame [S] [A], pour la [Adresse 7] et le 31LTM, j'ai pu avoir les informations qui ne sont malheureusement pas bonnes. En clair, l'usine est en dépôt de bilan, d'où tous les problèmes survenus et malheureusement la nouvelle Direction qui avait repris l'usine n'a pas été honnête du début à la fin. Je pensais être sur un échange de confiance avec le repreneur mais ce n'était pas le cas. Et de plus j'avais payé déjà 80% des commandes sachant qu'il m'avait confirmé l'envoi ce qui est la clause dans les commandes 30% à la commande, 50% à la confirmation et 20% à la réception. Je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer cela… J'ai approché 2 nouvelles usines pendant mon séjour pour régler cela le plus rapidement possible, mais je suis quand même sur 6-8 semaines de délai. Je repars au Portugal ce vendredi jusqu'au lundi 22 je vais travailler avec l'usine avec laquelle travaille mon beau-frère depuis 10 ans et qui est la plus sure en termes de délai… ». Les fenêtres objet du devis n° DE 23-481 ne sont ni livrées ni posées, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse. Par courrier recommandé AR en date du 10 juin 2024, la société [C] met en demeure la société BSI CONCEPT de réaliser les travaux prévus ou de procéder au remboursement des sommes déjà réglées. La société BSI CONCEPT reste muette. L'ensemble des éléments produits aux débats corroborent la demande. Le Tribunal en conséquence, prononcera la résolution, à la date du 7 août 2024, date de l'assignation, du contrat de vente et de pose des fenêtres conclus aux termes du devis accepté du 19 avril 2023, et ce aux torts exclusifs de la société BSI CONCEPT ; condamnera la SAS BSI CONCEPT à payer à la SAS [C] la somme de 13 634,50 euros, perçue à titre d'acompte, par la SAS BSI CONCEPT, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 août 2024, date de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement. Sur les dommages et intérêts La société [C] ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié aux conséquences de l'inexécution du contrat par la société BSI CONCEPT, distinct du préjudice dû à un retard de remboursement de l'acompte qui est réparé par l'allocation d'intérêts et ne justifie pas du quantum du préjudice allégué. Le Tribunal en conséquence, déboutera la SAS [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société BSI CONCEPT a obligé la société [C] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [C] à hauteur de 2 000,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société BSI CONCEPT est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; prononce la résolution, à la date du 7 août 2024, date de l'assignation, du contrat de vente et de pose des fenêtres conclus aux termes du devis accepté du 19 avril 2023, et ce aux torts exclusifs de la SAS BSI CONCEPT ; condamne la SAS BSI CONCEPT à payer à la SAS [C] la somme de 13 634,50 euros, perçue à titre d'acompte, par la SAS BSI CONCEPT, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 août 2024, et ce jusqu'à parfait paiement ; déboute la SAS [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; condamne la SAS BSI CONCEPT à verser à la somme de 2 000,00 euros à la SAS [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS [C] du surplus de sa demande à ce titre ; rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; condamne la SAS BSI CONCEPT aux dépens ; liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 450 du code de procédure civile. Le jugearticle 1229 du code civil dispose quearticle 1217 du code civil dispose quearticle 514 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 871 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
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- Chambre 07
- Date
- 14 janvier 2025
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69f20bf3cdc6046d47f7d1ba
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