Trib. de CommerceChambre 01
Trib. de Commerce · Chambre 01 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69f20ca4cdc6046d47f7e67e
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 5 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 N• de RG : 2024F01515 N• MINUTE : 2025F00326 1ère Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SARL IPEVA [Adresse 1] la Briche 93200 Saint-Denis Sigle : IPEVA Représentant légal : M. [O] [X], Gérant, [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] (75R285) et par Me Frédéric GOLAB [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : * SAS PHENIX SAS [Adresse 5] Représentant légal : M. Jean Moreau,Président, [Adresse 6] comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY M. Thibault QUERRY assistés de M. [T] [S], commis assermenté DEBATS Audience publique du 23 Janvier 2025 JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. Attendu que par acte du 5 Juillet 2024, la SARL IPEVA a fait donner assignation à la SAS PHENIX SAS d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par conclusions en date du 23 janvier 2025. Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions par conclusions datées de ce jour. Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). La minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président, et par M. [T] [S], commis assermenté.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69f20ca4cdc6046d47f7e67e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA