Trib. de CommerceChambre 07
Trib. de Commerce · Chambre 07 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 69f219d0cdc6046d47f936aa
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 5 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 Janvier 2025 N• de RG : 2024F01850 N• MINUTE : 2025F00200 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SDE ABN AMRO Asset Based Finance N.V. [Adresse 1] Enseigne : ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE Représentant légal : M. [A] [D], Responsable en france, [Adresse 2] comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 3] (R142) et par Me Katia CHASSANG [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : * SAS AMELIORATION HABITAT [Adresse 5] Représentant légal : M. Ion UTICA, Président, [Adresse 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick GIRONDIN Mme Christine KOECHLIN assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier DEBATS Audience publique du 10 Janvier 2025 JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges. Attendu que par acte du 11 Septembre 2024, la SDE ABN AMRO Asset Based Finance N.V. a fait donner assignation à la SAS AMELIORATION HABITAT d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre. Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour le représenter. Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA). La minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
69f219d0cdc6046d47f936aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA