Trib. de CommerceChambre 07
Trib. de Commerce · Chambre 07 — 8 avril 2025
- ECLI
- 69f21b3acdc6046d47f9560d
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 9 000 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Avril 2025 N • de RG : 2024F01929 N• MINUTE : 2025F00903 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA Banque Populaire Rives de Paris [Adresse 1] Enseigne : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Représentant légal : Mme Marie-Françoise Pic-Paris, Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 3] (75P0240) et par Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 4] DEFENDEUR(S) : M. [Q] [W] [Adresse 5] non comparant * SARL MACO FRANCE [Adresse 6] Représentant légal : M. [Q] [W], Gérant, [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. GIRONDIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 31 Janvier 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée le 14 Mars 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Didier LE STRAT La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, spécialisée dans le secteur d'activité des autres intermédiations monétaires, poursuit le recouvrement de deux créances, la première de 970,16 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, la deuxième de 29 258,50 euros au titre du prêt professionnel et d'une indemnité de 1 019,80 euros au titre d'exigibilité anticipée, qu'elle affirme détenir auprès de la SARL MACO FRANCE, spécialisée dans l'achat, la vente à l'étranger de tous articles de produits de nettoyage et de matériel de conditionnement pour toutes professions, suivant convention de compte du 21 juin 2018, suivant contrat de crédit du 29 août 2018. Elle poursuit également en recouvrement, monsieur [Q] [W] au titre de caution solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements contractés par la SARL MACO FRANCE auprès de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. Les démarches amiables n'auraient pas abouti. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, signification remise à personne pour monsieur [Q] [W] et en date du 10 octobre 2024 ; signification remise à personne pour la SARL MACO FRANCE, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS assigne la SARL MACO FRANCE, et monsieur [Q] [W] ès qualités de caution solidaire de la SARL MACO FRANCE devant le tribunal de commerce de Bobigny, le 15 novembre 2024 selon les motifs énoncés dans cet acte et demande au Tribunal de : Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Condamner solidairement la Société MACO et Monsieur [W] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes suivantes : * 970,16€ en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 (date de clôture du compte) au titre du solde du compte bancaire ; * 29 258,50 € en principal, augmentée des intérêts au taux annuel de 3,80 % à compter du 21 décembre 2021 (date de l'exigibilité anticipée) au titre du prêt professionnel ; * 1 019,80 € d'indemnité d'exigibilité anticipée. Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ; Condamner solidairement la Société MACO et Monsieur [W] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; Condamner la Société MACO aux entiers dépens. Les défendeurs la SARL MACO FRANCE et monsieur [Q] [W] ne comparaissent pas, ni personne, à leur place et n'ont pas déposé de conclusions. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01929 a été appelée pour mise en état à 2 audiences du 15 novembre 2024 et du 29 novembre 2024. Le 29 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 31 janvier 2025. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur seule partie présente, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS expose que suivant convention en date du 21 juin 2018, la SARL MACO FRANCE a ouvert dans ses livres en son agence située à [Localité 1], un compte professionnel référencé [XXXXXXXXXX01]. Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2018, monsieur [Q] [W] s'est porté caution solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements contractés par la SARL MACO FRANCE auprès de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, et ce, à concurrence d'un montant limité à 51 000,00 € pour une durée de 10 ans. Pour les besoins de son activité professionnelle, elle a consenti à la SARL MACO FRANCE suivant acte sous seing privé en date du 29 août 2018, un prêt professionnel d'un montant de 90 000,00 € remboursable au taux de 0,80 % d'une durée de 60 mois. Or, au titre du solde du compte courant professionnel, la SARL MACO FRANCE reste devoir la somme de 970,16 euros en principal et au titre du solde du prêt professionnel, la somme de 29 258,50 euros en principal et ce depuis le 25 juillet 2024 comme présenté dur les décomptes. La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS soutient que malgré les relances et lettre recommandée avec AR du 22 juin 2021 où elle mettait en demeure la SARL MACO FRANCE à devoir rembourser son solde débiteur ainsi que les échéances impayées du prêt en cours, la SARL MACO FRANCE n'a pas régularisé sa situation de sorte que par lettre du 17 juin 2022, elle a confirmé la clôture des comptes de la SARL MACO FRANCE ainsi que l'exigibilité anticipée du prêt. Ajoute que par lettre RAR du 19 juin 2024 et par l'intermédiaire de sa mandataire, elle mettait en demeure la SARL MACO FRANCE et monsieur [Q] [W] de régler le solde du prêt et du compte courant. Aucun règlement amiable n'ayant pu intervenir, et ce, malgré les mises en demeure adressées au débiteur principal et à la caution, elle se voit contrainte de saisir le Tribunal de commerce de céans afin d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la SARL MACO FRANCE, débiteur principal et de monsieur [Q] [W], caution du débiteur. La SARL MACO FRANCE et monsieur [Q] [W], pour leur part, n'ont pas constitué avocat et n'ont donc pas comparu, ni déposé de conclusions. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, les défendeurs se sont exposés à ce qu'un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. Sur le solde impayé du compte professionnel Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande la condamnation solidaire de la SARL MACO FRANCE et de monsieur [Q] [W], en qualité de caution au titre du solde du compte courant professionnel pour un montant de 970,16 euros et la somme de 29 258,50 euros au titre du solde du prêt professionnel ; Attendu que suivant convention signée dans l'agence de [Localité 1] en date du 21 juin 2018, la SARL MACO FRANCE a ouvert un compte professionnel référencé [XXXXXXXXXX01] ; Attendu que suivant décompte arrêté en date du 25 juillet 2024, la SARL MACO FRANCE reste redevable à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 907,16 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel ; Attendu que par acte du 27 juillet 2018, monsieur [Q] [W] se porte régulièrement caution solidaire de l'ensemble des dettes qu'auraient la SARL MACO FRANCE à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE BRED DE PARIS pour une durée de 10 ans et dans la limite d'un montant de 51 000 euros. En conséquence, Le Tribunal recevra la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et condamnera solidairement la SARL MACO FRANCE et monsieur [Q] [W] au paiement de la somme de 970,16 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, et ce, jusqu'à parfait paiement. Sur le solde impayé du prêt professionnel Attendu que le 29 août 2018, la SARL MACO FRANCE a souscrit un prêt auprès de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d'un montant de 90 000,00 euros au taux de 0,80 % d'une durée de 60 mois ; Attendu qu'au titre du solde du compte courant professionnel, la SARL MACO FRANCE reste devoir la somme de 970,16 euros et la somme de 29 258,50 euros au titre du solde du prêt professionnel ; Attendu que la SARL MACO FRANCE n'a pas honoré ses obligations contractuelles ; que par lettre recommandée avec AR du 22 juin 2021, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS met en demeure la SARL MACO FRANCE de rembourser son solde débiteur ainsi que les échéances impayées du prêt ; Attendu que faute de régularisation, par lettre recommandée avec AR du 22 décembre 2021, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a procédé à la clôture des comptes de la SARL MACO FRANCE et prononce l'exigibilité anticipée du prêt et met en demeure la SARL MACO de rembourser son solde débiteur ainsi que les échéances impayées et le capital du prêt ; que par lettre recommandée en date du même jour, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS met également en demeure monsieur [Q] [W] en qualité de caution ; Attendu que par lettre avec AR du 17 juin 2022, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS confirme la clôture des comptes de la SARL MACO FRANCE et l'exigibilité anticipée du prêt ; Attendu que par lettre RAR du 19 juin 2024, la Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, met en demeure la SARL MACO FRANCE et monsieur [Q] [W] de régler le solde du prêt et du compte courant ; Attendu que la SARL MACO FRANCE et monsieur [Q] [W] n'ont donné aucune suite malgré, les multiples courriers qui leur ont étés adressés. En conséquence, Le Tribunal condamnera solidairement la SARL MACO FRANCE et monsieur [Q] [W] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 29 258,50 augmentée des intérêts au taux annuel de 3,80 % au titre du prêt professionnel à compter du 22 décembre 2021 date de l'exigibilité anticipée et la somme de 1 019,80 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée, à hauteur du plafonnement de la caution pour la somme de 51 000,00 euros. Sur l'article 1154 ancien du code civil Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil, Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, à compter du 7 octobre 2024, date de l'assignation. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SARL MACO FRANCE débiteur principal et monsieur [Q] [W], caution ont obligé la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de SA BNP PARIBAS à hauteur de 2 000,00 euros. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Attendu que la SARL MACO FRANCE, débiteur principal et monsieur [Q] [W] caution est la partie qui succombe dans la présente instance. Le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens. PAR CES MOTIFS. Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, * Reçoit la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en sa demande ; * Condamne solidairement la SARL MACO FRANCE et monsieur [Q] [W] es qualité de caution au paiement de la somme de 970,16 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, et ce, jusqu'à parfait paiement ; * Condamne solidairement la SARL MACO FRANCE et monsieur [Q] [W] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 29 258,50 augmentée des intérêts au taux annuel de 3,80 % au titre du prêt professionnel à compter du 22 décembre 2021 date de l'exigibilité anticipée, et ce dans la limite du cautionnement ; * Condamne solidairement la SARL MACO FRANCE et monsieur [Q] [W] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1 019,80 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, à compter du 7 octobre 2024, date de l'assignation ; * Condamne solidairement la SARL MACO FRANCE et monsieur [Q] [W] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne solidairement la SARL MACO FRANCE et monsieur [Q] [W] aux dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,52 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 871 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- Date
- 8 avril 2025
Référence
69f21b3acdc6046d47f9560d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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