Trib. de CommerceChambre 05
Trib. de Commerce · Chambre 05 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69f21e7acdc6046d47f9a22e
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 082 274 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 N° de RG : 2024F01998 N° MINUTE : 2025F00085 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représentant légal : M. Laurent WITTMANN, Président, [Adresse 3] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 4][Localité 2]) DEFENDEUR(S) : * SAS RATSOM [Adresse 5] Représentant légal : M. Vinko MARIC, Président, [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. D'HAU DECUYPERE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 05 Décembre 2024 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Janvier 2025 et délibérée le 12 Décembre 2024 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Bernard D'HAU DECUYPERE M. Bruno MAGNIN La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté FAITS La société GRENKE LOCATION (RCS [Localité 1] N° 428 616 734), spécialisée dans la location financière a acheté à la société COPINK des imprimantes textile et une presse manuelle et a conclu un contrat de location de ce matériel le 26 juin 2023 avec la société RATSOM, pour une durée de 48 mois. A la suite de loyers impayés la société GRENKE notifiait la résiliation du contrat le 14 décembre 2023 et mettait en demeure la société RATSOM de lui régler la somme de 9 228,18 €. Cette mise en demeure est restée sans effet et c'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024 pour tentative et du 21 octobre 2024, signifiés conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société GRENKE LOCATION assigne la société RATSOM le 14 novembre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de : Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, CONDAMNER la société RATSOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 10.822,74 € correspondant : * Aux loyers échus impayés au 14 décembre 2023 pour la somme de 902,51 € TTC, * Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 juin 2027 : 14 trimestres x 590,49 € HT = 8.266,86 € HT soit 9.920,23 € TTC, CONDAMNER la société RATSOM au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 10.822,74 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023, SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER la société RATSOM au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 10.822,74 € à compter de la présente assignation, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société RATSOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 9.355,50 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°135-34163 du 26 juin 2023, Subsidiairement, CONDAMNER la société RATSOM à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location du 26 juin 2023 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil, CONDAMNER la société RATSOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 992,02 € au titre de la clause pénale contractuelle, Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société RATSOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues, CONDAMNER la société RATSOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société RATSOM aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution de plein droit. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01998 a été appelée pour mise en état à l'audience du 14 novembre 2024. A cette audience, le défendeur, la société RATSOM, ne comparait pas, ni personne pour elle et ne dépose aucune conclusion. La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 5 décembre 2024. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience. Il a entendu les dernières observations du demandeur ainsi que sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Le demandeur expose qu'il a signé en date du 26 juin 2023 avec la société RATSOM un contrat de location des imprimantes textile et une presse manuelle et que la société RATSOM en a pris possession le 1 er juillet 2023 Le contrat de location prévoyait 48 mensualités de 196,83 € HT à compter de la date de réception du matériel. Le 13 novembre 2023, la société GRENKE constatant que l'échéance du 1 er octobre 2023 restait impayée, a adressé à la société RATSOM une mise en demeure de lui régler la somme de 954,15 € correspondant aux loyers impayés, outre les intérêts de retard et les frais de recouvrement et indiquant qu'à défaut le contrat serait résilié et la déchéance du terme serait prononcée. En l'absence de réaction de la défenderesse, la société GRENKE, dans son courrier en date du 14 décembre 2023, a prononcé la résiliation anticipée du contrat de location, exigé le paiement de la somme de 9 228,18 € correspondant aux loyers impayés, aux intérêts dus, à une indemnité égale aux loyers HT restant à échoir au jour de la résiliation conformément à l'article 10 du contrat, ainsi qu'aux frais de recouvrement. A l'appui de de son exposé, le demandeur produit les pièces suivantes : 1. Contrat de Location du 26/06/2023 et ses Conditions Générales 2. Facture de la société COPINK du 12/07/2023 3. Confirmation de livraison du 01/07/2023 4. Courrier de la société GRENKE LOCATION à la société RATSOM du 13/11/2023 et son enveloppe de suivi de courrier 5. Extrait de compte client de la société RATSOM dans les livres de la société GRENKE LOCATION arrêté au 14/12/2023 6. Mise en demeure de la société GRENKE LOCATION à la société RATSOM du 14/12/2023 et son enveloppe de suivi de courrier 7. Mise en demeure du 03/09/2024 + son suivi de courrier SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Sur la demande principale Les Conditions Générales de Location annexées au contrat de Location, prévoient : « 9. RESILIATION ANTICIPEE Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. » Or, à compter de l'échéance du 1 er octobre 2023, les prélèvements des loyers trimestriels contractuellement prévus ont été rejetés sans ne plus être régularisés par la société RATSOM Ainsi, par courrier recommandé du 14 décembre 2023, la société GRENKE LOCATION a résilié le Contrat de Location pour Professionnel n°135-34163 du 26 juin 2023. Les conditions générales de location annexées audit contrat, stipulent : « 10. CONSEQUENCE D'UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE : Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours… » La créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal condamnera la société RATSOM à payer à la société GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 10 822,74 €, correspondant : * Aux loyers échus impayés au 14 décembre 2023 pour la somme de 902,51 € TTC, * Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 juin 2027 : 14 trimestres x 590,49 € HT = 8 266,86 € HT soit 9 920,23 € TTC. Sur les intérêts de retard En application de l'article 10 des conditions générales du contrat de location, le Tribunal condamnera la société RATSOM au paiement des intérêts, sur la somme principale de 10.822,74 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023. Sur la clause pénale L'article 10 des Conditions Générales de Location du Contrat de Location prévoit qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer « une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. » En conséquence, le Tribunal condamnera la société RATSOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 9.920,23 € x 10% = 992,02 € au titre de la clause pénale contractuelle. Sur l'indemnité de non-restitution Les Conditions Générales de Location annexées au contrat, prévoient (article 12) : « Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d'une indemnité de non-restitution égale par jour à l/30 ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l'indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante : Indemnité de non-restitution = 1,1* (Prix d'achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois). (…) » En l'espèce, l'indemnité de non-restitution du matériel loué s'élève à : 1,1 x [9 720 € / 48 mois x 42 mois] = 9 355,50 € En conséquence le Tribunal condamnera la société RATSOM au paiement à la société GRENKE LOCATION de la somme de 9 355,50 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel. Sur l'indemnité forfaitaire de 40 € En application de l'article L 441-10 du Code de Commerce qui dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret » et de l'article D 441-5 du code de commerce qui dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros », le Tribunal condamnera la société RATSOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, ayant obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION à hauteur de 500 €. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La Société RATCOM étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025, CONDAMNE la société RATCOM à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes : * 10 822,74 € au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 décembre 2023 ; * 992,02 € au titre de la clause pénale contractuelle ; * 9 355,50 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel ; CONDAMNE la société RATSOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE la société RATSOM à verser à la Société GRENKE LOCATION la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société RATSOM aux dépens, ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 10 des Conditions Générales de Locatioarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 10 du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69f21e7acdc6046d47f9a22e
Données disponibles
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